Statut de l'hôtellerie

Dernière modification le

Pour exploiter un hôtel, un motel, une pension de famille, une auberge ou un restaurant, le dirigeant doit disposer :

Ce statut est accordé à l’établissement s’il répond à certaines exigences de sécurité, d’hygiène et de confort.

Le respect de ces conditions est vérifié par la Direction générale du Tourisme lors de la demande de statut hôtelier.

Personnes concernées

Le statut hôtelier doit être demandé par tout établissement destiné à héberger, contre paiement, des personnes de passage et tout restaurant.

Il permet de faire usage, dans ses enseignes et inscriptions, des noms :

  • d’hôtel ;
  • de motel ;
  • de pension ou de pension de famille ;
  • d’auberge ;
  • de restaurant ;
  • ou de leurs synonymes ou dérivés.

Conditions préalables

Pour obtenir le statut de l’hôtellerie, l’établissement doit être pourvu :

  • de l’éclairage électrique ;
  • d’une aération et d’une luminosité répondant aux besoins normaux ;
  • d’un mobilier et d’une literie parfaitement entretenus ;
  • et des équipements spécifiques correspondant à sa catégorie (voir ci-dessous).

Hôtel

Pour porter la dénomination d’hôtel (ou synonyme), l’établissement doit répondre aux conditions suivantes :

  • comporter au moins 10 chambres à coucher destinées aux voyageurs (sauf cas exceptionnel dûment accordé par le ministère) ; chaque chambre doit être éclairée et aérée et être pourvue :
    • d’au moins un lavabo (eau chaude et eau froide) pourvu d'un éclairage électrique situé dans la chambre ou la salle de bain / douche attenante, d’un tapis, d'une prise de courant pour rasoir électrique et d'un dispositif d'appel ;
    • d’un numéro ou d’une marque particulière apposée à l’extérieur permettant de l’identifier ;
  • comporter, si des repas sont servis, au moins un local ou partie de local à usage de salle à manger ;
  • comporter, à l'usage exclusif des hôtes :
    • au moins une salle de bain avec douche ou une salle de douche (eau courante chaude et froide), par groupe ou, éventuellement, par fraction de 10 chambres qui n'en sont pas pourvues ; toutes les salles de bain / douche doivent être aisément accessibles et installées aux étages destinés au logement des hôtes ;
    • au moins un cabinet avec chasse d'eau par fraction de 5 chambres qui n'en sont pas pourvues et à raison d'au moins un par étage accessible aux hôtes ;
      le système d'aération des cabinets, indépendant de celui des autres locaux, couloirs, cages d'escaliers ou dégagements, doit être en communication directe avec l'air libre ; l'accès aux toilettes doit être éclairé pendant toute la nuit ;
    • une salle de lecture ou de séjour distincte de la salle à manger.
  • comporter :
    • un ascenseur, si le nombre d'étages accessibles aux hôtes dépasse 3 étages au-dessus du rez-de-chaussée ;
    • la possibilité d'un éclairage électrique permanent et suffisant des locaux, chambres à coucher, salles de bains, couloirs, cages d'escaliers, dégagements et ascenseurs ;
    • la possibilité d'un chauffage permanent et suffisant des locaux communs, chambres à coucher, salles de bains / douches et dégagements exploités (sauf pour les établissements ouverts seulement pendant la saison estivale) ;
    • le raccordement au réseau téléphonique ;
    • à défaut d'une permanence à la réception, une sonnette de nuit permettant au client déjà enregistré de se faire ouvrir la porte.

Tout bâtiment destiné au logement des hôtes qui n'est accessible que si l'on quitte le bâtiment principal est considéré comme annexe. L'annexe doit satisfaire aux mêmes conditions que l'établissement principal. Tout document, correspondance ou publicité de nature commerciale relatif aux chambres à coucher situées dans une annexe doit comprendre le mot "annexe".

Motel

Pour porter la dénomination de motel (ou synonyme), l’établissement doit répondre aux conditions suivantes :

  • être érigé en dehors d’une agglomération ;
  • être accessible directement d'une route ouverte à la circulation des véhicules à moteur ;
  • comporter, à l'usage exclusif des hôtes, au moins 10 chambres à coucher ;
    • dans chaque pavillon, au moins la moitié des chambres doit disposer d'une salle de bain ou de douche ainsi que d'un WC à chasse d'eau  ;
    • chaque pavillon doit comporter, en outre, une salle de bain / douche ainsi qu'un WC à chasse d'eau par groupe ou, éventuellement, fraction de cinq chambres à coucher qui n'en sont pas pourvues ;
  • offrir la possibilité :
    • pour les voyageurs (sans qu’ils y soient obligés) de prendre leur repas dans un restaurant faisant partie intégrante du motel ou situé à proximité ;
    • pour les véhicules :
      • d’être garés dans un parking ou un garage privé faisant partie intégrante du motel ;
      • de bénéficier, à la station du motel ou à une station située à proximité, de services tels le contrôle des pneus et le ravitaillement en essence, en huile et en eau.

Pension

Pour porter la dénomination de pension, pension de famille (ou synonyme), l’établissement doit répondre aux conditions suivantes :

  • comporter, à l'usage des hôtes, au moins 4 chambres à coucher (sauf cas exceptionnel dûment accordé par le ministère) ; chaque chambre doit être pourvue d'au moins un lavabo à eau courante situé dans la chambre ou la salle de bain / douche attenante ;
  • comporter, si des repas sont servis, au moins un local ou partie de local à usage de salle à manger ;
  • comporter, à l'usage exclusif des hôtes, au moins :
    • une salle de bain ou douche (eau courante chaude et froide), par groupe ou, éventuellement, fraction de 10 chambres à coucher qui n'en sont pas pourvues ; toutes les salles de bain / douche doivent être aisément accessibles et installées aux étages destinés au logement des hôtes ;
    • un cabinet avec chasse d'eau, par groupe ou, éventuellement, fraction de 5 chambres qui n'en sont pas pourvues ;
      tous les cabinets doivent être installés dans le corps du logis ; leur système d'aération, indépendant de celui des autres locaux, couloirs, cages d'escaliers ou dégagements, doit être en communication directe avec l'air libre ;
  • comporter :
    • la possibilité d'un éclairage électrique permanent et suffisant des locaux, chambres à coucher, couloirs, cages d'escaliers, dégagements et ascenseurs ;
    • la possibilité d'un chauffage permanent et suffisant des locaux communs, chambres à coucher (pour au moins 4 chambres et un tiers du nombre total de chambres disponibles), salles de bain / douches et dégagements exploités (sauf pour les établissements ouverts seulement pendant la saison estivale) ;
    • le raccordement au réseau téléphonique ;
    • à défaut d'une permanence à la réception, une sonnette de nuit permettant au client déjà enregistré de se faire ouvrir la porte.

Auberge

Pour porter la dénomination d’auberge (ou synonyme), l’établissement doit répondre aux conditions suivantes :

  • chaque chambre à coucher doit être pourvue d'au moins un lavabo à eau courante situé dans la chambre ou la salle de bain / douche attenante ;
  • si des repas sont servis, comporter au moins un local ou partie de local à usage de salle à manger ;
  • comporter, à l'usage exclusif des hôtes, au moins un cabinet avec chasse d'eau, par groupe ou, éventuellement, fraction de 10 chambres qui n'en sont pas pourvues ;
    tous les cabinets doivent être installés dans le corps du logis ; leur système d'aération, indépendant de celui des autres locaux, couloirs, cages d'escaliers ou dégagements, doit être en communication directe avec l'air libre ;
  • comporter :
    • la possibilité d'un éclairage électrique permanent et suffisant des locaux, chambres à coucher, couloirs, cages d'escaliers et dégagements ;
    • le raccordement au réseau téléphonique ;
    • à défaut d'une permanence à la réception, une sonnette de nuit permettant au client déjà enregistré de se faire ouvrir la porte.

Restaurant

Pour porter la dénomination de restaurant (ou synonyme), l’établissement doit répondre aux conditions suivantes :

  • comporter un local pouvant servir de salle à manger ;
  • servir au moins un repas chaud entre 12h00 et 14h00 et entre 19h00 et 21h00 ;
  • afficher les menus et prix sur toutes les tables ainsi qu'à la porte d'entrée des établissements, de façon à ce qu'ils soient lisibles de l'extérieur ;
  • établir et remettre une note de dépense détaillée aux clients.

Modalités pratiques

Demande d'autorisation d'établissement

Avant de demander le statut hôtelier, le dirigeant doit disposer d'une autorisation d'établissement.

Pour l'obtenir, il doit notamment remplir les conditions légales de qualification et d’honorabilité professionnelles requises pour la profession.

Le respect de ces conditions est vérifié par la Direction générale PME, artisanat et commerce au moment de la demande d’autorisation d’établissement - Horeca.

Si l'autorisation est accordée, le dirigeant obtient une autorisation en tant que "commerçant - Etablissement d’hébergement" et peut alors demander le statut hôtelier pour son établissement.

Demande de statut hôtelier

Pour demander le statut hôtelier, le dirigeant doit adresser un questionnaire statut hôtelier (Word, 361 Ko) dûment rempli et signé  à la Direction générale du Tourisme.

Ce dernier statue sur la demande dans les 3 mois de sa réception.

Si le statut hôtelier est accordé, l’établissement reçoit une autorisation qui lui permet de porter la dénomination demandée (hôtel, motel, pension, pension de famille, auberge, restaurant ou autre).

Organismes de contact

Démarches et liens associés

Démarches

Liens

Informations complémentaires

Références légales

Loi du 25 avril 1970

modifiant et complétant la loi du 17 juillet 1960 portant institution d'un statut de l'hôtellerie

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