Changement de forme juridique
Dernière modification le
Lors de la création d’entreprise, l’entrepreneur choisit une forme juridique correspondant à son projet.
Cette forme n’est pas définitive et il peut, par la suite, vouloir la modifier pour s’adapter à son activité actuelle.
Le changement de la forme juridique d’une entreprise peut s’avérer utile pour :
- une personne ayant débuté son activité en tant qu’entrepreneur individuel et qui souhaite :
- transformer son entreprise en société afin de limiter sa responsabilité ; ou
- s’associer à de nouveaux investisseurs ;
- transformer son entreprise en société afin de limiter sa responsabilité ; ou
- les actionnaires ou associés d’une société déjà constituée qui peut être réorganisée et changer de forme juridique afin de s’adapter au mieux à de nouveaux besoins de fonctionnement.
Personnes concernées
Les sociétés civiles et commerciales peuvent changer de forme juridique si les statuts de la société ne l’interdisent pas.
Conditions préalables
Si aucune disposition des statuts ne l’interdit :
- la société en nom collectif (SENC) ;
- la société en commandite simple ;
- la société anonyme (SA) ;
- la société par actions simplifiée (SAS) ;
- la société en commandite par actions ;
- la société à responsabilité limitée (SARL) ;
- la société à responsabilité limitée simplifiée (SARL-S);
- la société cooperative (SCOP) ;
- la société européenne (SE) ;
- la société civile ;
- le groupement d’intérêt économique (GIE) ;
- le groupement européen d’intérêt économique ;
peuvent-être transformés en une société de l’un de ces autres types, à l’exception de la SE et de la SARL-S.
Une SA de droit luxembourgeois peut se transformer en SE si elle a depuis au moins 2 ans une société filiale relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Espace Economique Européen.
Une SE ayant son siège au Luxembourg peut se transformer en SA de droit luxembourgeois. La décision concernant la transformation ne peut être prise avant :
- 2 ans à partir de son immatriculation ;
- que les 2 premiers comptes annuels n’aient été approuvés.
Modalités pratiques
Les transformations impliquant une SE et une société coopérative européenne (SEC) font l’objet de dispositions particulières.
Préparation de la transformation
Six mois au maximum avant la transformation de la société, un état financier résumant la situation active et passive de la société doit être établi. Il peut s'agir des comptes annuels.
Les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote peuvent décider de renoncer au rapport sur l’état financier résumant la situation.
Suivant le cas et lorsque l’actif net est inférieur au capital social repris dans l’état financier, il mentionne le montant de la différence ainsi que le capital social de la société après sa transformation. Ce capital ne pourra être supérieur à l’actif net tel qu’il résulte de l’état financier.
Réalisation de la transformation
Des rapports additionnels mentionnés ci-après sont requis pour les transformations :
- d’une société civile ;
- d’un GIE ;
- d’une SENC ;
- d’une société en commandite simple ;
- d’une SCOP en SA, ou en société en commandite par actions ;
- d’une SARL en SA ou en société en commandite par actions lorsque la SARL a fait l’objet d’un apport en nature dans les 2 ans précédant la décision des associés de procéder à la transformation en SA ou en société en commandite par actions.
Rapport justificatif de la transformation de l’organe de gestion de la société
Le rapport justificatif relatif à la transformation est établi par l’organe de gestion de l’entreprise.
Rapport du réviseur
L’intervention du reviseur d’entreprise vise à faire rapport sur l’état financier résumant la situation active et passive de la société et indique notamment s’il y a eu surestimation de l’actif net.
Dans les situations où l’actif net est inférieur au capital repris dans l’état résumant la situation active et passive de la société, le rapport mentionne le montant de la différence.
Modalités de la communication avec les associés
Le rapport justificatif est annoncé dans l’ordre du jour de l’assemblée appelée à statuer. A ce rapport est joint l’état financier résumant la situation active et passive de la société ou les derniers comptes annuels, selon le cas.
Les associés et les porteurs des autres titres conférant un droit de vote peuvent renoncer à l’unanimité au rapport.
Tout associé a le droit d’obtenir gratuitement, 15 jours avant l’assemblée :
- une copie de l’état comptable ou des derniers comptes annuels ;
- une copie du rapport de l’organe de gestion ;
- une copie du rapport du réviseur d’entreprise ;
- le projet de modifications aux statuts.
Décision de transformer la société
La décision de la transformation de la société relève de l’assemblée générale (AG).
Les statuts de la société peuvent prévoir des dispositions particulières à observer en cas de transformation.
À défaut de dispositions spécifiques dans les statuts, ces règles minimales s’appliquent :
- les conditions de transformation de la société doivent remplir les conditions de quorum et de majorité qui peuvent varier en fonction du type de société ;
- dans les sociétés en commandite simple et dans les SCOP, le droit de vote des associés est proportionnel à leurs parts dans la société.
Lorsqu’il existe plusieurs catégories de parts ou d’actions et que la transformation de la société modifie leurs droits respectifs, la décision doit réunir dans chaque catégorie des conditions de présence et de majorité requises comme suit :
- l’augmentation des engagements des actionnaires ne peut être décidée qu’avec l’accord unanime des associés ;
- l’AG délibère valablement si :
- la moitié au moins du capital est représentée ;
- l’ordre du jour indique les modifications statutaires proposées ;
- le texte des modifications est mis à disposition.
Si la moitié du capital n’est pas réuni, alors que les autres conditions sont réunies, une nouvelle assemblée peut être convoquée, dans les formes statutaires, par des annonces :
- déposées auprès du registre de commerce et des sociétés (RCS) ;
- publiées 15 jours au moins avant l’AG :
- au Recueil électronique des sociétés et associations (RESA) ;
- dans un journal publié au Luxembourg.
Cette convocation reproduit l’ordre du jour, en indiquant la date et le résultat de la précédente assemblée.
La seconde assemblée délibère valablement, quelle que soit la portion du capital représentée.
Dans les 2 assemblées, les résolutions, pour être valables, devront réunir les 2/3 au moins des voix exprimées. Les voix exprimées ne comprennent pas celles attachées aux actions pour lesquelles l’actionnaire n’a pas pris part au vote ou s’est abstenu ou a voté blanc ou nul.
L’accord de tous les associés commandités pour changer de forme juridique est requis dans :
- une société en commandite simple ; ou
- une société en commandite par actions.
L’accord de tous les associés est également requis pour la transformation en :
- SENC ;
- société en commandite simple ;
- GIE ;
- société civile ;
- SCOP, d’une société en commandite simple, d’une société en commandite par actions, d’une SARL ou d’une SA ;
- SENC, d’une société coopérative à responsabilité illimitée, d’un GIE ou d’une société civile.
Si les statuts d’une société prévoient qu’elle ne peut pas adopter une autre forme juridique, les mêmes conditions s’appliquent pour modifier cette disposition.
Dans les SCOP, chaque associé a la faculté de démissionner au cours de l’exercice social dès la convocation de l’AG appelée à décider la transformation de la société. La démission doit être notifiée à la société par lettre recommandée à la poste déposée 5 jours au moins avant la date de l’assemblée. Elle n’aura d’effet que si la proposition de transformation est adoptée.
Les associés doivent-être informés de cette possibilité dans la convocation de l’assemblée de la société.
Obligation d’adapter les statuts
Les statuts de la société doivent-être changés immédiatement après la décision de transformation. Les nouveaux statuts sont décidés selon les mêmes conditions de présence et de majorité que celles requises pour la transformation.
A défaut, la décision de transformation reste sans effet.
Droits des créanciers, obligataires et porteurs de titres à droits spéciaux
Dans une transformation de société, les droits des tiers sont réservés.
Responsabilités
Si la société transformée devient une :
- SARL ;
- société coopérative à responsabilité limitée ;
- SA ;
- société en commandite par actions ;
les dispositions relatives à la spécification et au contrôle des apports en nature, à la responsabilité des fondateurs ou des gérants en cas d’augmentation du capital ou de constitution de la société au moyen de souscriptions ne sont pas applicables.
Si la société qui se transforme est :
- une SENC ;
- une société coopérative à responsabilité illimitée ;
- un GIE ;
- une société civile ;
les associés et membres de l’organe de gestion de ces sociétés restent tenus, solidairement ou conjointement selon le cas, envers les intéressés, malgré toute stipulation contraire de la surévaluation de l’actif net apparaissant à l’état sur la situation financière.
Si la société qui se transforme est :
- une SENC ;
- une société en commandite simple ;
- une société en commandite par actions,
- une société coopérative à responsabilité illimitée ;
- un GIE ;
- une société civile ;
les associés ou associés commandités ou membres restent tenus conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard des tiers, des engagements de la société jusqu’à la publication de la transformation au RESA.
Si la société transformée devient :
- une SENC ;
- une société en commandite simple ;
- une société en commandite par actions ;
- une société coopérative à responsabilité illimitée ;
- un GIE ;
- une société civile ;
les associés ou associés commandités ou membres répondent conjointement ou solidairement selon le cas, à l’égard des tiers des engagements de la société antérieurs à la transformation.
Publicité de la transformation
L’acte de transformation est publié en entier et les statuts sont publiés simultanément, en entier ou par extraits, en fonction de la forme juridique de la société.
La transformation n’a d’effet à l’égard des tiers qu’après la publication au RESA.
Nullité d’une transformation
L’absence d’acte authentique est une cause de nullité de la transformation si cet acte est requis.
L’absence d’un rapport justificatif ou du rapport du réviseur, lorsqu’il est requis entraîne la nullité des décisions de l’assemblée.
Effets de la transformation
Absence de dissolution de la société transformée
Les transformations ne donnent lieu ni à dissolution, ni à création d’une personnalité juridique nouvelle.
Situation des contrats
Les contrats en cours passent de plein droit à la société transformée.
Les contrats de travail subsistent dans une opération de transformation.
Services en ligne et formulaires
Organismes de contact
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House of Entrepreneurship
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- 14, rue Erasme L-1468 Luxembourg Luxembourg
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- (+352) 42 39 39 330
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2, circuit de la foire internationale
L-1347
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le lundi uniquement sur rendez-vous.
Démarches et liens associés
Démarches
Liens
Références légales
-
Loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales
-
Règlement grand-ducal du 5 décembre 2017
portant coordination de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
-
Loi modifiée du 19 décembre 2002
concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises