Société européenne (SE)
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La société européenne (SE) est une société de droit communautaire. Elle possède son propre cadre juridique et évolue comme un opérateur économique unique dans toute l’Union européenne (UE).
Le statut de société européenne :
- autorise les fusions et restructurations de groupes européens ; et
- permet d’éviter les obstacles juridiques et pratiques existant dans le droit des différents pays de l’UE.
Une société européenne n’est plus tenue de constituer un réseau complexe de filiales régies par différentes législations nationales, mais peut mener ses activités sur le territoire de l’UE par le biais de succursales.
La SE est un instrument d’origine communautaire et se propose d’être :
- un outil de concentrations transfrontalières : la SE permet des fusions entre des sociétés qui ont leurs sièges dans des États membres de l’UE différents ;
- un outil de mobilité au sein de l’UE : le siège de la SE peut être transféré vers un autre pays membre sans qu’il soit nécessaire de dissoudre la société dans le premier pays ;
- un outil de rationalisation des structures juridiques : la SE peut s’appuyer sur les dispositions communes pour harmoniser les règles d’administration.
Personnes concernées
De par ses caractéristiques, une SE est adaptée aux personnes morales ou physiques qui souhaitent :
- opérer à une échelle internationale avec des structures dans au moins 2 pays de l’UE ;
- diminuer la complexité de gestion d’un réseau international à législations multiples ;
- faciliter la réalisation d’opérations de restructuration et de coopération transfrontalière.
Conditions préalables
La condition nécessaire pour constituer une SE est l’existence d’au moins 2 structures sur le territoire d’au moins 2 pays différents de l’UE.
Le statut de SE peut être obtenu non seulement par les groupes internationaux, mais également par les petites et moyennes entreprises, sous condition de mobiliser le capital requis et selon les modalités prévues par le règlement communautaire.
La création d’une SE doit obligatoirement s’accompagner de négociations avec les représentants des salariés des sociétés concernées afin d’organiser l’implication des travailleurs dans la SE.
Modalités pratiques
Éléments communs avec la SA
Pour toute SE qui a son siège statutaire au Luxembourg, le droit luxembourgeois des sociétés anonymes est d’application pour l’ensemble des dispositions non visées par les normes européennes. Ceci est notamment le cas en matière :
- de durée de la société ;
- d’apports ;
- de comptes sociaux ;
- de mentions statutaires obligatoires ;
- des modifications du capital social ;
- du régime des titres émis par la SE ;
- de personnalité morale ;
- d’appel public à l’épargne ;
- de responsabilité des dirigeants.
Dispositions spécifiques à la SE
Acte de constitution
La SE doit, sous les mêmes conditions que la société anonyme, être constituée devant un notaire, mais elle ne peut être constituée à partir de zéro. La constitution d’une société européenne n’est possible qu’à partir de sociétés existantes.
Une société européenne peut être constituée comme suit :
- constitution par fusion entre 2 ou plusieurs sociétés nationales qui relèvent d’États membres différents ;
- constitution d’une société européenne holding par un apport de droits sociaux dans des sociétés relevant d’États membres différents en échange de nouvelles d’actions émises par la société européenne ;
- constitution d’une filiale société européenne par des sociétés relevant d’États membres différents ;
- transformation d’une société anonyme en société européenne (à la condition que celle-ci dispose d’une filiale dans un autre État membre depuis au moins 2 ans).
La rédaction de statuts est obligatoire.
La création d’une société européenne doit faire l’objet d’une publication au Journal officiel de l’UE.
La SE doit également être immatriculée au Registre de commerce et des sociétés du Luxembourg (RCS).
Une condition de recevabilité de l’immatriculation est le volet social sur l’implication des travailleurs. Cette question doit être réglée pour que la société européenne puisse être constituée valablement.
Une société européenne peut, après une existence de 2 ans, se transformer en société anonyme dans l’État de son siège social.
Capital
Le capital minimum de la SE a été fixé à 120.000 euros, pour permettre aux entreprises de taille moyenne établies dans divers États membres d’opter pour ce régime. Il n’est pas possible d’opter pour une autre devise.
Si la législation d’un État membre prévoit un capital minimal plus élevé pour des sociétés qui exercent certains types d’activités, cette législation s’appliquera aux SE qui exercent ces activités.
Les actions peuvent être nominatives ou au porteur.
Pour les SE cotées en bourse, le traitement est le même que pour les sociétés cotées de droit national.
Siège social
Le siège d’une SE doit être fixé dans ses statuts et devra correspondre au lieu où se trouve son administration centrale, c’est-à-dire son siège réel.
La SE pourra être mise en liquidation judiciaire lorsque, bien qu’elle ait son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg, son administration centrale (siège réel) n’y est pas localisée.
Le siège de la SE peut être transféré dans un autre État membre de l’UE sans perte de sa personnalité juridique, donc sans devoir recourir à la création d’une nouvelle structure dans le pays d’accueil, à condition que celle-ci transfert également son siège réel.
Un projet de transfert est établi et suite à une décision en assemblée générale extraordinaire, la SE peut immédiatement transférer son siège social par simple dépôt et publication du projet.
Le transfert du siège social en dehors de l'Union européenne entraîne la dissolution de la SE.
Structure
La SE a le choix d’adopter une structure de gouvernance :
- moniste avec un conseil d’administration qui assure la gestion de la société ;
- dualiste avec un directoire qui assure la gestion, tandis qu’un conseil de surveillance assure la surveillance de la gestion.
Cependant, il existe certaines particularités concernant la gestion spécifique d’une SE :
- le conseil d’administration ou le directoire, selon le cas, doit se réunir au moins tous les 3 mois selon une périodicité prévue dans les statuts pour délibérer de la marche des affaires de la SE et de leur évolution prévisible ;
- lorsque la SE adopte le système dualiste, les statuts de la SE peuvent prévoir que, pour certaines opérations, le directoire doit obtenir une autorisation préalable par le conseil de surveillance avant d’agir. Lorsque le conseil de surveillance ne donne pas son autorisation pour une opération, le directoire peut soumettre le différend à l’assemblée générale.
Le nombre d’administrateurs est fixé par les statuts de la SE.
Dénomination
La dénomination d’une société européenne peut être choisie sous les mêmes conditions que celle d’une SA.
La dénomination de la société européenne doit toujours contenir le sigle "SE".
Fiscalité
Le règlement communautaire ne prend aucune disposition relative au traitement fiscal de la SE. Au Luxembourg, l’Administration des contributions directes (ACD) considère la SE comme une société de capitaux et son traitement est analogue à celui d’une société anonyme luxembourgeoise.
Cependant, la législation fiscale luxembourgeoise dispose que le transfert du siège statutaire et de l’administration centrale d’une société de capitaux (y compris une SE) en dehors du Grand-Duché implique la liquidation "fiscale" de cette dernière (en l’absence du maintien d’un établissement stable au Luxembourg).
Une SE qui migre en dehors du Grand-Duché sera donc réputée réaliser l’ensemble de ses actifs et passifs à leur valeur de marché.
Les potentielles plus-values latentes y afférentes sont pleinement imposables sauf si les biens de l’actif investi restent attachés à un établissement stable luxembourgeois.
Organismes de contact
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Chambre des Métiers Équipe "Contact Entreprise"
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Administration des contributions directes (ACD)
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Informations complémentaires
sur le site de la Chambre des métiers
Références légales
-
Loi modifiée du 25 août 2006
concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle
-
Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
-
Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001
complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs
-
Loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales
- Code civil