Société européenne - Implication des travailleurs
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La société européenne (SE) est une société de droit communautaire. Elle permet des fusions entre sociétés établies dans différents pays de l’Union européenne (UE).
Dès l’existence d’un projet de constitution d’une SE, les dirigeants doivent organiser la désignation d’un groupe spécial de négociation (GSN) qui représente les travailleurs des sociétés participantes.
Une fois formé, le GSN doit négocier avec les dirigeants les modalités d’implication des travailleurs au sein de la SE.
Ces derniers n’interviennent pas dans la gestion quotidienne mais ils participent à la surveillance et au développement des stratégies de la société.
À défaut d’accord, la SE doit appliquer les dispositions de référence prévues par la loi.
Personnes concernées
Les dispositions sur l’implication des travailleurs affectent :
- les travailleurs d'une future SE ;
- les actionnaires/associés qui souhaitent créer une SE.
Modalités pratiques
Constitution d’un groupe spécial de négociation
Nombre de sièges
Dès l’existence d’un projet de constitution d’une SE, les dirigeants doivent obligatoirement procéder à la création d’un groupe spécial de négociation (GSN).
Le nombre des membres du GSN dépend du nombre de travailleurs dans les différentes sociétés participant à la création de la SE.
Chaque État membre dans lequel la (les) société(s) concernée(s) possède(nt) des travailleurs doit disposer d’au moins un siège et donc, un représentant au sein du GSN.
Les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de travailleurs employés dans chaque État membre au moment de la création du GSN : chaque État reçoit un siège par tranche de 10 % de l’effectif total des travailleurs.
Exemple : le Luxembourg, l’Allemagne et la Belgique comptent chacun 2 sociétés dans lesquelles travaillent :
Pays |
Travailleurs société A |
Travailleurs société B |
Effectifs des travailleurs |
Proportion |
Nombre de sièges |
---|---|---|---|---|---|
Luxembourg |
400 |
1000 |
1400 |
70 % |
7 sièges |
Allemagne |
200 |
300 |
500 |
25 % |
3 sièges |
Belgique |
50 |
50 |
100 |
5 % |
1 siège |
TOTAL |
650 |
1350 |
2000 |
100 % |
11 sièges |
Le nombre de sièges au GSN est donc de 7 pour le Luxembourg, 3 pour l’Allemagne et 1 pour la Belgique.
Spécificités de la constitution par fusion
Si en application des règles nationales de désignation des membres du GSN, il n’y a pas de représentant pour les travailleurs des sociétés qui sont absorbées et qui cesseront dès lors d’avoir une identité juridique propre après la constitution de la SE, le GSN doit être complété de membres supplémentaires représentant les travailleurs de ces sociétés, mais à la double condition que :
- le nombre de ces membres supplémentaires n’excède pas 20 % du total des membres du GSN ;
- une société qui a déjà au moins un représentant au sein du GSN ne puisse pas recevoir de représentant supplémentaire.
Si le nombre des sociétés devant perdre leur identité juridique dépasse le nombre de sièges supplémentaires disponibles en vertu de la règle des 20 %, alors les sièges sont attribués aux sociétés d’États membres différents selon l’ordre décroissant des travailleurs employés.
Exemple : reprenons l’exemple ci-dessus en partant du principe que les sociétés A et B créent une SE par fusion.
Il s’agit de vérifier si toutes les sociétés sont représentées au GSN.
Le Luxembourg et l’Allemagne ont respectivement 7 et 3 sièges, ainsi, ces États n’auront aucune difficulté à attribuer un siège à chacune de leurs sociétés. En revanche, la Belgique ne possède qu’un siège ; si la société B de l’État belge est absorbée par la future SE, elle n’aura plus de représentant au sein du GSN. Les sociétés belges A et B ont donc droit à un siège supplémentaire au GSN qui permet ainsi à chaque société d’avoir un représentant.
Pays |
Travailleurs société A |
Travailleurs société B |
Effectifs des travailleurs |
Proportion |
Nombre de sièges |
Sièges supplémentaires |
---|---|---|---|---|---|---|
Luxembourg |
400 |
1000 |
1400 |
70 % |
7 sièges |
Aucun |
Allemagne |
200 |
300 |
500 |
25 % |
3 sièges |
Aucun |
Belgique |
50 |
50 |
100 |
5 % |
1 siège |
1 siège |
TOTAL |
650 |
1350 |
2000 |
100 % |
11 sièges |
1 siège |
Désignation des membres
Dans chaque État, les membres du GSN sont élus ou désignés conformément aux dispositions nationales afférentes.
Au Luxembourg, les membres du GSN sont élus ou désignés par les délégués du personnel. Ils peuvent être choisis parmi :
- les travailleurs de l’entreprise ; ou
- les représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et signataires de la convention collective applicable dans la société participante.
Ils sont élus à la majorité simple :
- par les délégations centrales ; ou
- à défaut, par les délégations principales ; ou
- à défaut de délégation du personnel, par l’ensemble des travailleurs.
Chaque poste doit être pourvu d’un membre effectif et d’un membre suppléant.
Négociation d’un accord
Le GSN et les organes compétents des sociétés participantes sont chargés de négocier les modalités relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SE.
Les négociations débutent dès que le GSN est constitué et peuvent se poursuivre pendant les 6 mois qui suivent.
Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de prolonger les négociations jusqu’à un an au total à partir de la constitution du GSN.
Les dirigeants doivent communiquer aux membres du GSN :
- l’identité des sociétés participantes ;
- le nombre de travailleurs concernés ;
- le nombre de travailleurs couverts par un système de participation.
Le GSN prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix. Dans le cadre des négociations, le GSN peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix. Ces experts peuvent assister aux réunions de négociation à la demande du GSN.
Contenu de l’accord
Le GSN et les dirigeants doivent conclure un accord écrit.
L’accord doit comporter au minimum :
- son champ d’action ;
- la composition, le nombre de membres, la répartition des sièges de l’organe de représentation ;
L’organe de représentation (OR) est l’interlocuteur des organes dirigeants de la SE pour tout ce qui concerne l’information et la consultation des travailleurs.
- les attributions ainsi que la procédure d’information et de consultation de l’OR ;
- la fréquence de ses réunions, les ressources financières et matérielles à lui allouer ;
- le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d’une procédure d’information et de consultation au lieu d'instituer un organe de représentation ;
- le cas échéant, les modalités de participation y compris le nombre de membres de l’organe d’administration et de surveillance de la SE que les travailleurs peuvent élire, désigner, recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s’opposer ;
- la date d’entrée en vigueur de l’accord, sa durée, les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure de renégociation.
Les sociétés participantes, leurs filiales et établissements, les travailleurs et organisations impliquées doivent respecter cet accord.
Spécificité de la constitution par transformation : l’implication des travailleurs doit être d’un niveau équivalent au niveau d’implication existant au sein de la société à transformer. Le niveau de participation est considéré équivalent lorsque les organes d’administration (régime moniste) ou de surveillance (régime dualiste) comprennent une proportion de membres désignés ou élus par les travailleurs égale à celle existant au sein de la société qui doit être transformée.
À défaut d’accord : application des dispositions de référence
Les dispositions de référence ci-dessous s’appliquent :
- soit si les parties (organes dirigeants et GSN) le décident ;
- soit en l’absence d’accord entre parties au terme des négociations ;
- soit en cas de nullité de l’accord.
Si le GSN a décidé de ne pas entamer ou de clore les négociations, les dispositions de référence ne s’appliquent pas et les travailleurs sont représentés conformément aux dispositions nationales respectives.
Composition de l’organe de représentation des travailleurs
Les dispositions de référence prévoient que :
- les représentations des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes élisent ou désignent les membres de l’organe de représentation (OR) parmi les salariés de la SE, de ses filiales et établissements suivant les règles nationales ;
- chaque État membre a droit à un membre dans l’OR par tranche de 10 % de l’effectif total des travailleurs de la SE (voir règles de désignation des membres du GSN) ;
- si le siège de la SE est au Luxembourg, les membres de l’OR sont élus pour 5 ans.
Consultation et information de l’OR
Les dispositions de référence prévoient que les organes dirigeants doivent consulter et informer l’OR, à savoir :
- lui transmettre :
- des rapports réguliers sur l’évolution des activités de la SE ;
- l’ordre du jour des réunions de l’organe d’administration ;
- une copie des documents soumis à l’assemblée générale des actionnaires ;
- convoquer une réunion annuelle obligatoire portant sur la structure, la situation économique et financière, l’évolution probable de l’emploi, les investissements, les transferts et fusions, etc. ;
- l’informer et prendre son avis en cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs.
L’OR doit informer les représentants des travailleurs de la SE, de ses filiales et établissements de la teneur et des résultats des procédures d’information et de consultation.
La SE prend en charge les frais de fonctionnement de l’OR ainsi que les éventuels frais de recours à un expert.
Participation des travailleurs dans les organes dirigeants
Les dispositions de référence prévoient que les travailleurs peuvent, le cas échéant, participer dans les organes dirigeants de la SE :
- dans le cas d’une SE constituée par transformation : selon les règles antérieures de participation existantes ;
- dans les autres cas de constitution de SE : les salariés peuvent élire, désigner, recommander ou s’opposer à la désignation d’un nombre de membres des organes dirigeants égal à la plus élevée des proportions applicable dans les sociétés participantes avant l’immatriculation de la SE.
Si aucune participation des travailleurs dans les organes dirigeants des sociétés participantes n’est prévue, la SE n’est pas tenue d’instaurer de dispositions en la matière.
Si plusieurs formes de participation existent, le GSN décide laquelle est à instaurer dans la SE. À défaut de décision du GSN dans le délai d’un mois à compter du jour où les organes compétents des sociétés participantes l’ont invité à se prononcer, ces derniers prennent la décision.
L’OR décide, en fonction de la proportion des travailleurs dans chaque pays :
- de la répartition des sièges de représentants des travailleurs membres de l’organe dirigeant ;
- des modalités de désignation/recommandation.
Au Luxembourg, les travailleurs membres de l'organe d'administration sont élus par les délégations du personnel parmi les travailleurs de l'entreprise, par vote secret à l’urne, au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle.
Les représentants des travailleurs membres de l'organe d'administration ont le droit de vote comme les autres membres de cet organe.
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2, circuit de la foire internationale
L-1347
Luxembourg-Kirchberg
Luxembourg
B.P. 1604, L-1016
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- http://www.cdm.lu/
Démarches et liens associés
Démarches
Liens
Références légales
-
Règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001
relatif au statut de la société européenne (SE)
-
Directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001
complétant le statut de la Société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs
-
Loi modifiée du 25 août 2006
concernant la société européenne (SE), la société anonyme à directoire et conseil de surveillance et la société anonyme unipersonnelle