Société européenne - Implication des travailleurs

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La société européenne (SE) est une société de droit communautaire. Elle permet des fusions entre sociétés établies dans différents pays de l’Union européenne (UE).

Dès l’existence d’un projet de constitution d’une SE, les dirigeants doivent organiser la désignation d’un groupe spécial de négociation (GSN) qui représente les travailleurs des sociétés participantes.

Une fois formé, le GSN doit négocier avec les dirigeants les modalités d’implication des travailleurs au sein de la SE.

Ces derniers n’interviennent pas dans la gestion quotidienne mais ils participent à la surveillance et au développement des stratégies de la société.

À défaut d’accord, la SE doit appliquer les dispositions de référence prévues par la loi.

Personnes concernées

Les dispositions sur l’implication des travailleurs affectent :

  • les travailleurs d'une future SE ;
  • les actionnaires/associés qui souhaitent créer une SE.

Modalités pratiques

Constitution d’un groupe spécial de négociation

Nombre de sièges

Dès l’existence d’un projet de constitution d’une SE, les dirigeants doivent obligatoirement procéder à la création d’un groupe spécial de négociation (GSN).

Le nombre des membres du GSN dépend du nombre de travailleurs dans les différentes sociétés participant à la création de la SE.

Chaque État membre dans lequel la (les) société(s) concernée(s) possède(nt) des travailleurs doit disposer d’au moins un siège et donc, un représentant au sein du GSN.

Les sièges sont répartis proportionnellement au nombre de travailleurs employés dans chaque État membre au moment de la création du GSN : chaque État reçoit un siège par tranche de 10 % de l’effectif total des travailleurs.

Exemple : le Luxembourg, l’Allemagne et la Belgique comptent chacun 2 sociétés dans lesquelles travaillent :

Pays

Travailleurs société A

Travailleurs société B

Effectifs des travailleurs

Proportion

Nombre de sièges

Luxembourg

400

1000

1400

70 %
(7 tranches de 10 %)

7 sièges

Allemagne

200

300

500

25 %
(2 tranches de 10 % + 1 fraction de tranche)

3 sièges

Belgique

50

50

100

5 %
(1 fraction de tranche)

1 siège

TOTAL

650

1350

2000

100 %

11 sièges

Le nombre de sièges au GSN est donc de 7 pour le Luxembourg, 3 pour l’Allemagne et 1 pour la Belgique.

Spécificités de la constitution par fusion

Si en application des règles nationales de désignation des membres du GSN, il n’y a pas de représentant pour les travailleurs des sociétés qui sont absorbées et qui cesseront dès lors d’avoir une identité juridique propre après la constitution de la SE, le GSN doit être complété de membres supplémentaires représentant les travailleurs de ces sociétés, mais à la double condition que :

  • le nombre de ces membres supplémentaires n’excède pas 20 % du total des membres du GSN ;
  • une société qui a déjà au moins un représentant au sein du GSN ne puisse pas recevoir de représentant supplémentaire.

Si le nombre des sociétés devant perdre leur identité juridique dépasse le nombre de sièges supplémentaires disponibles en vertu de la règle des 20 %, alors les sièges sont attribués aux sociétés d’États membres différents selon l’ordre décroissant des travailleurs employés.

Exemple : reprenons l’exemple ci-dessus en partant du principe que les sociétés A et B créent une SE par fusion.

Il s’agit de vérifier si toutes les sociétés sont représentées au GSN.

Le Luxembourg et l’Allemagne ont respectivement 7 et 3 sièges, ainsi, ces États n’auront aucune difficulté à attribuer un siège à chacune de leurs sociétés. En revanche, la Belgique ne possède qu’un siège ; si la société B de l’État belge est absorbée par la future SE, elle n’aura plus de représentant au sein du GSN. Les sociétés belges A et B ont donc droit à un siège supplémentaire au GSN qui permet ainsi à chaque société d’avoir un représentant.

Pays

Travailleurs société A

Travailleurs société B

Effectifs des travailleurs

Proportion

Nombre de sièges

Sièges supplémentaires

Luxembourg

400

1000

1400

70 %

7 sièges

Aucun

Allemagne

200

300

500

25 %

3 sièges

Aucun

Belgique

50

50

100

5 %

1 siège

1 siège

TOTAL

650

1350

2000

100 %

11 sièges

1 siège

Désignation des membres

Dans chaque État, les membres du GSN sont élus ou désignés conformément aux dispositions nationales afférentes.

Au Luxembourg, les membres du GSN sont élus ou désignés par les délégués du personnel. Ils peuvent être choisis parmi :

  • les travailleurs de l’entreprise ; ou
  • les représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et signataires de la convention collective applicable dans la société participante.

Ils sont élus à la majorité simple :

  • par les délégations centrales ; ou
  • à défaut, par les délégations principales ; ou
  • à défaut de délégation du personnel, par l’ensemble des travailleurs.

Chaque poste doit être pourvu d’un membre effectif et d’un membre suppléant.

Négociation d’un accord

Le GSN et les organes compétents des sociétés participantes sont chargés de négocier les modalités relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SE.

Les négociations débutent dès que le GSN est constitué et peuvent se poursuivre pendant les 6 mois qui suivent.

Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de prolonger les négociations jusqu’à un an au total à partir de la constitution du GSN.

Les dirigeants doivent communiquer aux membres du GSN :

  • l’identité des sociétés participantes ;
  • le nombre de travailleurs concernés ;
  • le nombre de travailleurs couverts par un système de participation.

Le GSN prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres. Chaque membre dispose d’une voix. Dans le cadre des négociations, le GSN peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix. Ces experts peuvent assister aux réunions de négociation à la demande du GSN.

Contenu de l’accord

Le GSN et les dirigeants doivent conclure un accord écrit.

L’accord doit comporter au minimum :

  • son champ d’action ;
  • la composition, le nombre de membres, la répartition des sièges de l’organe de représentation ;

L’organe de représentation (OR) est l’interlocuteur des organes dirigeants de la SE pour tout ce qui concerne l’information et la consultation des travailleurs.

  • les attributions ainsi que la procédure d’information et de consultation de l’OR ;
  • la fréquence de ses réunions, les ressources financières et matérielles à lui allouer ;
  • le cas échéant, les modalités de mise en œuvre d’une procédure d’information et de consultation au lieu d'instituer un organe de représentation ;
  • le cas échéant, les modalités de participation y compris le nombre de membres de l’organe d’administration et de surveillance de la SE que les travailleurs peuvent élire, désigner, recommander ou à la désignation desquels ils peuvent s’opposer ;
  • la date d’entrée en vigueur de l’accord, sa durée, les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure de renégociation.

Les sociétés participantes, leurs filiales et établissements, les travailleurs et organisations impliquées doivent respecter cet accord.

Spécificité de la constitution par transformation : l’implication des travailleurs doit être d’un niveau équivalent au niveau d’implication existant au sein de la société à transformer. Le niveau de participation est considéré équivalent lorsque les organes d’administration (régime moniste) ou de surveillance (régime dualiste) comprennent une proportion de membres désignés ou élus par les travailleurs égale à celle existant au sein de la société qui doit être transformée.

À défaut d’accord : application des dispositions de référence

Les dispositions de référence ci-dessous s’appliquent :

  • soit si les parties (organes dirigeants et GSN) le décident ;
  • soit en l’absence d’accord entre parties au terme des négociations ;
  • soit en cas de nullité de l’accord.

Si le GSN a décidé de ne pas entamer ou de clore les négociations, les dispositions de référence ne s’appliquent pas et les travailleurs sont représentés conformément aux dispositions nationales respectives.

Composition de l’organe de représentation des travailleurs

Les dispositions de référence prévoient que :

  • les représentations des travailleurs ou, à défaut, les travailleurs eux-mêmes élisent ou désignent les membres de l’organe de représentation (OR) parmi les salariés de la SE, de ses filiales et établissements suivant les règles nationales ;
  • chaque État membre a droit à un membre dans l’OR par tranche de 10 % de l’effectif total des travailleurs de la SE (voir règles de désignation des membres du GSN) ;
  • si le siège de la SE est au Luxembourg, les membres de l’OR sont élus pour 5 ans.

Consultation et information de l’OR

Les dispositions de référence prévoient que les organes dirigeants doivent consulter et informer l’OR, à savoir :

  • lui transmettre :
    • des rapports réguliers sur l’évolution des activités de la SE ;
    • l’ordre du jour des réunions de l’organe d’administration ;
    • une copie des documents soumis à l’assemblée générale des actionnaires ;
  • convoquer une réunion annuelle obligatoire portant sur la structure, la situation économique et financière, l’évolution probable de l’emploi, les investissements, les transferts et fusions, etc. ;
  • l’informer et prendre son avis en cas de circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs.

L’OR doit informer les représentants des travailleurs de la SE, de ses filiales et établissements de la teneur et des résultats des procédures d’information et de consultation.

La SE prend en charge les frais de fonctionnement de l’OR ainsi que les éventuels frais de recours à un expert.

Participation des travailleurs dans les organes dirigeants

Les dispositions de référence prévoient que les travailleurs peuvent, le cas échéant, participer dans les organes dirigeants de la SE :

  • dans le cas d’une SE constituée par transformation : selon les règles antérieures de participation existantes ;
  • dans les autres cas de constitution de SE : les salariés peuvent élire, désigner, recommander ou s’opposer à la désignation d’un nombre de membres des organes dirigeants égal à la plus élevée des proportions applicable dans les sociétés participantes avant l’immatriculation de la SE.

Si aucune participation des travailleurs dans les organes dirigeants des sociétés participantes n’est prévue, la SE n’est pas tenue d’instaurer de dispositions en la matière.

Si plusieurs formes de participation existent, le GSN décide laquelle est à instaurer dans la SE. À défaut de décision du GSN dans le délai d’un mois à compter du jour où les organes compétents des sociétés participantes l’ont invité à se prononcer, ces derniers prennent la décision.

L’OR décide, en fonction de la proportion des travailleurs dans chaque pays :

  • de la répartition des sièges de représentants des travailleurs membres de l’organe dirigeant ;
  • des modalités de désignation/recommandation.

Au Luxembourg, les travailleurs membres de l'organe d'administration sont élus par les délégations du personnel parmi les travailleurs de l'entreprise, par vote secret à l’urne, au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle.

Les représentants des travailleurs membres de l'organe d'administration ont le droit de vote comme les autres membres de cet organe.

Organismes de contact

House of Entrepreneurship

Équipe "Contact Entreprise" de la Chambre des métiers Luxembourg

  • Chambre des Métiers Équipe "Contact Entreprise"

    Adresse :
    2, circuit de la foire internationale L-1347 Luxembourg-Kirchberg Luxembourg
    B.P. 1604, L-1016

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