Recouvrement de créances de plus de 15.000 euros

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Toute entreprise peut mettre en place des mécanismes préventifs afin d’éviter les impayés ou de limiter leur impact sur la bonne gestion de l’entreprise.

Cependant, face à un débiteur qui refuse de payer ses dettes, le créancier, pour obtenir ce qui lui est dû, peut recourir à des procédures :

  • extra judiciaires (recouvrement à l’amiable) ; et / ou
  • judiciaires.

Lorsque la procédure de recouvrement à l’amiable s’avère infructueuse, le créancier impayé peut entamer une procédure judiciaire. Elle varie en fonction de la valeur du litige et de la complexité de l’affaire.

Le recouvrement des créances supérieures à 15.000 euros relève de la compétence du président du tribunal d’arrondissement territorialement compétent (Diekirch ou Luxembourg), selon le domicile du débiteur.

Pour des créances supérieures à 15.000 euros, le créancier peut introduire :

  • une requête unilatérale (ou requête en matière d’ordonnance de provision), si le débiteur est domicilié ou réside au Luxembourg ; ou 
  • un référé provision (procédure sur assignation) si le débiteur n’est pas domicilié ou ne réside pas au Luxembourg.

Si les circonstances de l’affaire sont plus complexes qu’un simple recouvrement, le créancier peut, par le biais d'un avocat à la Cour, saisir le tribunal d'arrondissement compétent par voie d'assignation au fond.

Les créances inférieures ou égales à 15.000 euros relèvent de la compétence de la Justice de paix.

Personnes concernées

Tout créancier (personne physique ou morale) qui possède un droit de créance de plus de 15.000 euros (par exemple : une facture impayée) sur un débiteur (personne physique ou morale) peut entamer une procédure de recouvrement à l'encontre de ce dernier.

Par exemple : Monsieur D (débiteur) n’a pas payé une facture émise par une entreprise C (créancier), l’entreprise C possède un droit de créance sur Monsieur D et peut entamer une procédure de recouvrement à l’encontre de celui-ci.

Conditions préalables

Avant de lancer une procédure de recouvrement de créance, le créancier doit s’assurer que le débiteur n'est pas en faillite. Si le débiteur est en faillite, le créancier devra déposer une déclaration de créance auprès du greffe du tribunal d’arrondissement qui a prononcé la faillite.

Démarches préalables

Mise en demeure

Si, en dépit de plusieurs rappels et relances de la part du créancier (visites, appels téléphoniques, courriers, lettres de relance), le débiteur refuse toujours de payer ses dettes, le créancier peut, avant d’entamer une procédure judiciaire, lui adresser une mise en demeure.

Il n'est pas indispensable, d'un point de vue légal, de faire une lettre de rappel ou de mise en demeure avant de procéder au recouvrement par voie judiciaire. Dans la plupart des cas, la mise en demeure n'est pas nécessaire pour bénéficier d'intérêts de retard sauf lorsque des dommages et intérêts sont demandés.

Le créancier peut :

  • procéder à la mise en demeure par sommation d’huissier ; ou
  • adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception directement au débiteur.

Dans le cas d’une créance garantie par un cautionnement, la mise en demeure devra également être adressée à la personne (physique ou morale) qui s’est portée caution.

La mise en demeure doit mentionner :

  • l’étendue exacte de l’obligation du débiteur ;
  • une injonction formelle au débiteur de s’exécuter ;
  • un ultime délai imposé au débiteur pour s’exécuter ;
  • la procédure judiciaire envisagée par le créancier à défaut d’une telle exécution ;
  • le cas échéant, l’information suivant laquelle les intérêts conventionnels de retard courent à partir de la mise en demeure ou à partir de l’ultime délai imposé.

Si la mise en demeure reste sans effet, le créancier peut entamer une procédure judiciaire pour recouvrer ses créances.

Modalités pratiques

Compétence du tribunal

Le président du tribunal d’arrondissement compétent :

  • en matière personnelle ou mobilière relative à un droit de créance est celui :
    • du domicile du défendeur, si le débiteur y est officiellement déclaré ; ou
    • du lieu de résidence, si le débiteur s’y trouve sans être officiellement déclaré ;
  • en matière contractuelle, la demande peut également être portée devant le Tribunal du lieu où  l'obligation a été ou doit être exécutée.

Requête en matière d'ordonnance de provision

Introduction de la demande

Cette procédure, introduite par requête unilatérale, n’est possible que lorsque le débiteur est domicilié ou réside au Luxembourg. Elle permet au créancier d’obtenir une provision.

Cette procédure ne requiert pas l’intervention d’un avocat.

Le créancier introduit la demande par la voie d'une requête en matière d’ordonnance de provision. Elle est adressée :

  • au président du tribunal d’arrondissement territorialement compétent ;
  • sous sa forme originale, accompagnée de 4 copies.

La requête doit :

  • être présentée dans une farde marquée du nom des demandeurs et défendeurs ; et
  • comporter les informations suivantes sur les parties demanderesse et défenderesse :
    • le nom ;
    • le prénom ;
    • l’adresse ;
    • le cas échéant, la forme juridique ;
    • le cas échéant, le représentant légal.

Lorsque le créancier agit contre plusieurs débiteurs solidaires domiciliés à des adresses différentes, il doit faire une procédure pour chacun des débiteurs (une requête séparée et une farde de pièces).

Les intérêts ne sont pas à prendre en considération pour la détermination du montant de la créance.

En cas de demandes multiples d’un même créancier vis-à-vis d’un même débiteur, les demandes provenant de la même cause peuvent être cumulées pour déterminer le montant total de la créance et donc le tribunal compétent.

Pièces justificatives

La demande doit être accompagnée de documents justificatifs (un seul exemplaire pour chaque document) de nature à :

  • prouver l’existence et le montant de la créance ; et
  • en établir le bien-fondé.

Par exemple : bon de commande, facture, rappel, décompte, éventuelle mise en demeure, etc.

Décision du président du tribunal

Le président du Tribunal peut :

  • rejeter la requête, lorsque la demande ne lui parait pas justifiée. Il rend alors une ordonnance de rejet qui n’est susceptible d’aucun recours. Dans ce cas, le créancier est libre d’introduire une assignation en référé provision ;
  • ordonner au débiteur de payer le montant réclamé au moyen d’une ordonnance conditionnelle de provision. Le greffe adresse par courrier cette ordonnance au débiteur et en transmet une copie au créancier. Cette notification :
    • interrompt la prescription ;
    • fait courir les intérêts à charge du débiteur.

Dans les 30 jours suivant la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le débiteur peut :

  • payer au créancier le montant réclamé et le litige est terminé ; ou
  • former contredit s’il estime que tout ou une partie du montant n’est pas dû.

Opposition du débiteur : le contredit

Déclaration au greffe

Le débiteur peut, dans les 30 jours suivant la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, former contredit par simple déclaration écrite auprès du greffe du tribunal d’arrondissement qui a rendu l’ordonnance conditionnelle de provision en :

  • indiquant les motifs ; et
  • joignant tout document de nature à justifier le contredit.

Comparution en audience publique

Lorsque le débiteur forme contredit contre l’ordonnance conditionnelle de paiement, le greffe convoque les parties en audience publique des référés pour débattre du bien-fondé de la créance.

Si le débiteur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut sans qu’il ne puisse apporter ses arguments.

Si le créancier ne comparaît pas (sans motif légitime), le débiteur peut demander un jugement sur le bien-fondé de la créance, à moins que le juge renvoie l’affaire à une audience ultérieure ou la fixe au rôle général.

Si aucune des parties ne comparaît, le juge peut d’office rayer l’affaire ou la fixer au rôle général.

Les parties peuvent comparaître en personne ou être représentées et / ou assistées par, au choix :

  • un avocat ; ou
  • leur conjoint ou leur partenaire enregistré (au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats) ; ou
  • leurs parents ou alliés en ligne directe (parents, grands-parents, arrière grands-parents, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.) ; ou
  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au 3e degré inclus (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, etc.) ; ou
  • les personnes attachées exclusivement à leur service personnel ou à leur entreprise.

Tous les représentants, sauf l’avocat, doivent justifier d’un pouvoir spécial (procuration écrite).

Déroulement de l'audience

Les parties peuvent demander que l'affaire soit :

  • retenue pour être plaidée à l’audience ; ou 
  • refixée pour être plaidée lors d’une audience ultérieure ; ou 
  • rayée du rôle si l’affaire n’a plus aucune raison d’être du fait que les parties se sont arrangées entre elles.

Si le demandeur et le défendeur comparaissent lors du premier appel, leur affaire est fixée pour plaidoiries pour leur permettre d’échanger leurs pièces, c’est-à-dire les documents à l’appui de leurs prétentions et d’étudier celles de l’adversaire.

Si le défendeur, valablement informé de la tenue de l’audience, ne comparaît pas à la 1re audience, l’affaire peut être retenue malgré son absence.

Lors de l’instruction des affaires, le président invite les parties à présenter leurs moyens. Bien que la procédure soit orale, il est recommandé aux parties de présenter leurs décomptes (par exemple décompte sur les acomptes, etc.) par écrit. Les parties peuvent également présenter une note de plaidoiries pour exposer leurs moyens par écrit.

Le débiteur est autorisé, s’il estime que la demande introduite à son encontre est injustifiée, de demander la condamnation du prétendu créancier au paiement d’une indemnité de procédure.

Décision

Le jour du prononcé, le président rend une ordonnance motivée. Si le contredit est :

  • bien fondé : l’ordonnance conditionnelle de provision est annulée ;
  • partiellement fondé : le président prononce la condamnation du débiteur pour la partie de la créance reconnue fondée ;
  • rejeté : le président prononce la condamnation du débiteur.

En cas de condamnation, le jugement rendu sert de titre pour faire exécuter la condamnation du débiteur.

Lorsque le débiteur ne paye pas et ne forme pas contredit

Lorsque le débiteur ne paye pas et ne forme pas contredit dans un délai de 30 jours, le créancier peut demander que l’ordonnance soit rendue exécutoire.

La demande est formée par écrit au greffe par le créancier ou son mandataire (sur la copie de l’ordonnance notifiée au créancier).

L'ordonnance exécutoire rendue par le président produit les effets d’une ordonnance contradictoire : elle est exécutoire par provision, c’est-à-dire qu'elle n’a pas, au principal, autorité de chose jugée. Elle est exécutée par le créancier à ses risques et périls. Elle peut ainsi être modifiée en référé en cas de circonstances nouvelles.

Assignation en référé provision

Introduction de la demande

La demande est formée par voie d’assignation en justice devant le président du tribunal d'arrondissement compétent, siégeant en matière de référé.

Le recours à un avocat à la Cour n’est pas obligatoire.

Comparution à l'audience

L’affaire paraît à une audience des référés du tribunal d’arrondissement.

Les parties peuvent comparaître en personne ou être représentées et / ou assistées par, au choix :

  • un avocat ; ou
  • leur conjoint ou leur partenaire enregistré au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; ou
  • leurs parents ou alliés en ligne directe (parents, grands-parents, arrière grands-parents, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.) ; ou
  • leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au 3e degré inclus (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, etc.) ; ou
  • les personnes attachées exclusivement à leur service personnel ou à leur entreprise.

Tous les représentants, sauf l’avocat, doivent justifier d’un pouvoir spécial (procuration écrite).

Lorsque le débiteur ne comparaît pas à l'audience :

  • mais qu’il n’a pas reçu l’assignation en mains propres par l’huissier de justice : le président statue par une ordonnance rendue par défaut à son égard ;
  • alors qu’il a reçu l’assignation : le président statue avec effet réputé contradictoire à son égard.

Lorsque le débiteur comparaît ou est représenté à l’audience, le président statue par une ordonnance rendue contradictoirement entre parties.

Déroulement de l'audience

Le déroulement de l'audience est le même que celui pour la procédure de contredit (voir plus haut).

Décision

Si la créance invoquée par le créancier :

  • est sérieusement contestable (c’est-à-dire, si le créancier ne justifie pas l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible) : le président du tribunal déclare la demande en provision irrecevable ;
  • est partiellement fondée : le président du tribunal prononce la condamnation pour la partie de la créance non sérieusement contestable ;
  • n’est pas sérieusement contestable : le président du tribunal prononce la condamnation du débiteur.

L’ordonnance de référé est exécutoire par provision, c’est-à-dire qu’elle n’a pas, au principal, autorité de la chose jugée. Elle est exécutée par le créancier à ses risques et périls. Elle peut ainsi être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles.

Ordonnance en référé

L’ordonnance de référé peut être :

  • frappée d’appel dans un délai de 15 jours à partir de la signification, si elle a été rendue contradictoirement entre parties ou avec effet contradictoire à l’égard du débiteur défaillant ;
  • susceptible d’opposition dans un délai de 8 jours à partir de la signification, si elle a été rendue par défaut à l’égard du débiteur.

L’opposition et l’appel doivent nécessairement être effectués par un avocat.

Bon à savoir

Transactions commerciales entre professionnels

Dans le cadre de transactions entre professionnels, le créancier peut, en cas de retard de paiement, réclamer :

  • des intérêts de retard ;
  • une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement ;
  • une indemnisation raisonnable pour tous les autres frais de recouvrement qui dépassent le montant de 40 euros, tels que des frais d’avocat.

Si le débiteur est en retard de paiement, des intérêts sont dus :

  • à partir du jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixés dans le contrat ;
  • à défaut d’indication de date dans le contrat, 30 jours après la date :
    • de réception de la facture ; ou
    • de réception des marchandises ou de la prestation des services si :
      • la date de la facture est incertaine ; ou
      • le débiteur reçoit la facture avant les marchandises / services ; ou
    • de l'acceptation ou la vérification de la conformité de la marchandise / des services lorsque :
      • cette procédure est prévue par contrat ou par la loi ;
      • le débiteur reçoit la facture avant ou à la date d'acceptation / vérification.

Les parties liées au contrat ont la possibilité de convenir d'autres modalités de paiement.

Toutes clauses abusives du contrat peuvent-être invalidées par le tribunal.

Transactions entre professionnels et consommateurs

Dans le cadre de transactions avec un consommateur, les intérêts de retard :

  • courent de plein droit (sans mise en demeure nécessaire) à compter du 3e mois suivant la date :
    • de réception de la marchandise ; ou
    • d’achèvement des travaux ou de la prestation de services ;
  • ne peuvent être exigés que si :
    • une facture a été émise dans le mois de la réception :
      • des marchandises par le client ; ou 
      • de l’achèvement des travaux ou de la prestation de service ;
    • le professionnel a expressément mentionné sur la facture qu'il entend réclamer l'intérêt de retard légal.

Le taux légal des intérêts de retard est fixé annuellement par règlement grand-ducal.

Services en ligne et formulaires

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