Créances dans le cadre d’une faillite

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Tout commerçant qui cesse ses paiements et dont le crédit se trouve ébranlé est en état de faillite.

La procédure de faillite est ouverte soit :

  • sur aveu du débiteur qui a l’obligation légale de le faire ;
  • sur assignation d'un ou de plusieurs créanciers ;
  • d'office par le tribunal.

La publication de la faillite dans un ou plusieurs journaux distribués au Luxembourg informe les créanciers de la mise en faillite de leur débiteur.

Le créancier ou partenaire contractuel d’un commerçant peut donc être surpris par la faillite et devra faire la démarche appropriée pour recouvrer sa créance ou récupérer son bien détenu par le failli.

En cas de faillite de son débiteur, le créancier doit déclarer sa créance auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement dans les délais fixés par le jugement déclaratif de faillite.

Certains créanciers et créances disposent d’un statut privilégié qui a pour conséquence un paiement avant le désintéressement des créanciers ordinaires, dits "chirographaires", qui seront payés, eux, de manière égalitaire sur les actifs restants à distribuer.

Les salariés doivent, quant à eux, déclarer les créances de salaires et indemnités dus par l'employeur suite à la faillite.

Le curateur en charge de la faillite vérifie les créances et répartit les actifs de l'entreprise en fonction du rang des créances.

Avant la clôture de la faillite, le curateur doit obligatoirement convoquer les créanciers à la reddition des comptes et il doit dresser un projet de répartition des actifs qu’il soumet au juge-commissaire.

Le failli qui n’a pas été déclaré banqueroutier simple ou frauduleux ne peut plus être poursuivi par ses créanciers, sauf retour du failli à meilleure fortune dans les 7 années qui suivent le jugement de clôture pour insuffisance d’actif.

Personnes concernées

Tout créancier dont le débiteur a été déclaré en faillite, doit déclarer sa créance en temps utile afin qu'elle soit inscrite au passif du failli.

En sa qualité de Trésorerie de l’Etat, le receveur des contributions est dispensé de déclaration de créance.

Conditions préalables

Démarches préalables

Afin de s'assurer de pouvoir déclarer sa créance dans les temps, il est conseillé au créancier qui doute de la solvabilité de son débiteur de vérifier le plus tôt possible si son débiteur a été déclaré en faillite.

Pour faire valoir sa créance, il doit être en mesure d'en apporter la preuve écrite (facture, décision de justice suite à une procédure de recouvrement de créance, etc.).

Délais

Pour que la créance soit admise au passif de la faillite, tout créancier doit déposer une déclaration de créance dans le délai fixé par le jugement déclaratif de faillite. Ce délai ne peut être supérieur à 20 jours à compter du jour de la faillite.

Néanmois, dans les faits, les déclarations de créances sont bien souvent déposées après à la date fixée par le tribunal.

Modalités pratiques

Déclaration de créance

Le créancier doit déposer une déclaration de créance auprès du greffe du Tribunal compétent dans le délai fixé par le jugement déclaratif de faillite.

Cette déclaration doit indiquer :

  • l’identité du créancier, sa profession, son domicile et ses coordonnées bancaires ;
  • l’identité du failli ;
  • le montant et les causes de sa créance ;
  • les éventuels privilèges, hypothèques ou gages qui y sont affectés et le titre d’où elle résulte ;
  • la mention "J’affirme que la présente créance est sincère et véritable".

La déclaration doit être signée par le créancier ou en son nom par son fondé de pouvoir.

Elle doit être accompagnée des pièces justificatives de la créance.

Par exemple : facture, fiches de salaire, arrêt, jugement, ordonnance de paiement condamnant le failli au paiement d'une somme, autre document justifiant la nature de la créance, etc.

Tout créancier retardataire qui ne remet pas sa déclaration de créance dans le délai :

  • ne pourra pas être compris dans les répartitions ordonnées par le juge-commissaire ;
  • pourra toutefois déclarer et affirmer sa créance jusqu’à la dernière distribution des fonds de la faillite.

Les créanciers de la masse, c'est-à-dire ceux avec lesquels le curateur poursuit ou engage des relations contractuelles après le jugement déclaratif de faillite dans l’intérêt de l’ensemble des créanciers, ne doivent pas déclarer leurs créances. Le curateur les paie à échéance.

Par exemple : frais du curateur, loyers échus postérieurement au prononcé de la faillite, etc.

Période suspecte

Le jugement déclaratif de faillite fixe, en principe, la date de la cessation des payements à une date antérieure au jugement. Cette date remonte au maximum 6 mois avant la faillite, sauf exception.

La période entre cette date de la cessation "effective" des paiements et le jour de l'ouverture de la faillite est désignée comme "période suspecte".

Afin de sauvegarder les intérêts des créanciers, certains actes passés par le failli durant cette période et qui sont susceptibles de porter préjudice aux droits des créanciers sont nuls et sans effet.

Par exemple :

  • tout acte effectué à titre gratuit ou à un prix manifestement trop bas ;
  • tout paiement, par quelque manière que ce soit, d'une dette qui n'est pas encore échue ;
  • tout paiement effectué autrement qu'en espèces ou par effet de commerce, même d'une dette échue (par exemple : une dation en paiement ;
  • toute hypothèque et tous droits réels ou de gage constitués pour dettes contractées avant la cessation des paiements.

Sont de même annulables, tous les paiements et actes (même onéreux) effectués par le failli durant la période suspecte :

  • s'il s'avère que le tiers avec lequel il a traité ou qui a reçu paiement avait connaissance de l'état de cessation des paiements, et ;
  • qu'il cherchait à se faire privilégier par rapport aux autres créanciers.

Les droits d’hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu’à la date de la faillite.

Obligations

Le curateur de la faillite fait l’inventaire des biens et devra distinguer les biens tombant dans la masse de la faillite de ceux qui devront en être exclus.

Contrats en cours

Il est traditionnellement admis que les contrats en cours subsistent tant qu’ils ne sont pas résiliés par le curateur.

Les contrats de travail prennent fin de plein droit au jour du prononcé de la faillite.

Compensation

Le jugement de faillite ne porte pas atteinte à la compensation légale dès lors que les conditions en étaient réunies avant l’ouverture de la faillite.

En ce qui concerne la compensation judiciaire, celle-ci :

  • ne peut pas être prononcée après l’ouverture d’une procédure collective ;
  • peut toutefois intervenir pendant la période suspecte à la condition que le jugement qui la prononce soit passé en force de chose jugée (voies de recours expirées). Dans ce cas, la compensation ne peut produire d’effet qu’à partir du jour du jugement.

La compensation conventionnelle ne peut intervenir ni :

  • après l’ouverture d’une procédure collective ;
  • pendant la période suspecte.

Conjoint du failli

Le conjoint du failli pourra reprendre ses biens propres et ceux qu’il a apportés à la communauté de biens pendant le mariage.

Biens meubles corporels confiés au failli

Le propriétaire de biens corporels qui a consigné ces biens auprès du failli (en dépôt ou en vue de leur vente) peut les revendiquer si ceux-ci se trouvent en nature au moment de l'ouverture de la faillite.

Les effets mobiliers non payés entre les mains du débiteur ne peuvent pas être revendiqués en restitution en cas de faillite.

Le curateur doit pouvoir identifier ces biens.

En cas de revente de ces biens par le failli avant l'ouverture de la faillite, le propriétaire peut réclamer le prix ou la partie du prix dont l’acheteur ne s’est pas acquitté à la date du jugement déclaratif de faillite.

Toutefois, les biens revendiqués ne doivent ni :

  • avoir été donnés en gage ou en garantie ;
  • faire l’objet d’un contrat de garantie financière.

Biens meubles incorporels confiés au failli (y compris sous forme de Cloud Computing)

Le propriétaire de biens incorporels (par exemple : des données stockées sur des systèmes informatiques basés sur le Cloud Computing) ou celui qui les a confiés au failli peut revendiquer ces biens (à sa charge) si ceux-ci sont séparables de tous autres biens meubles incorporels au moment de l’ouverture de la procédure de faillite.

C'est-à-dire que le curateur doit pouvoir séparer les données et fichiers revendiqués des autres données et fichiers.

En cas de revente de ces biens par le failli avant l'ouverture de la faillite, le propriétaire peut réclamer le prix ou la partie du prix dont l’acheteur ne s’est pas acquitté à la date du jugement déclaratif de faillite.

Toutefois, les biens revendiqués ne doivent ni :

  • avoir été donnés en gage ou en garantie ;
  • faire l’objet d’un contrat de garantie financière.

Biens mobiliers vendus avec clause de réserve de propriété

Le vendeur d’un bien mobilier qui, selon constat écrit, reste propriétaire du bien jusqu’à son paiement intégral, peut revendiquer ce bien dans un délai de 3 mois, si :

  • celui-ci se retrouve en nature au moment de l’ouverture de la procédure, ou ;
  • peut être récupéré sans dommage pour le bien dans lequel il a été incorporé.

En cas de revente de ces biens par le failli avant l'ouverture de la faillite, le propriétaire peut réclamer le prix ou la partie du prix dont l’acheteur ne s’est pas acquitté à la date du jugement déclaratif de faillite.

Effets de commerce et titres impayés

Le propriétaire de titres non encore payés ou d'effets de commerce qu'il a remis au failli (avec mandat de les recouvrer ou en vue de paiements déterminés) peut les revendiquer si ceux-ci se trouvent en nature à la date du jugement déclaratif de faillite.

Caractère privilégié de certaines créances

Les différentes créances ou créanciers peuvent occuper un rang permettant un remboursement prioritaire ou privilégié avant le remboursement des créanciers ordinaires, dits "chirographaires".

Créances privilégiées

Les créances privilégiées sont classées suivant le rang du privilège dont elles bénéficient.

Le curateur les paie selon l'ordre ci-dessous (cette liste est non exhaustive), avant toute distribution aux autres créanciers :

  • les frais de justice ;
  • les créances des salariés, à savoir :
    • les salaires et indemnités dus par l'employeur suite à sa faillite. La somme des 3 montants suivants est plafonnée aux montants normalement dûs en cas de licenciement avec préavis à compter de la date du jugement de faillite :
      • le salaire du mois de survenance de la faillite ;  
      • le salaire du mois suivant ;
      • 50 % des indemnités de licenciement qui auraient été dues en cas de licenciement avec préavis ;
    • les éventuels salaires impayés se rapportant aux 6 derniers mois de travail avant la faillite.

Les salaires impayés au-delà des 6 derniers mois travaillés ne sont pas privilégiés. Ils font partie des créances chirographaires, c'est-à-dire des créances non privilégiées ;

  • les créances des administrations publiques ;
  • les créances assorties d’une hypothèque ;
  • toutes autres créances assorties d’une sûreté.

Créances "super privilégiées" des salariés

Lorsque l'actif disponible de la société ne permet pas de payer les créances privilégiées des salariés dans les 10 jours suivant le jugement déclaratif de faillite, le Fonds pour l'emploi garantit le paiement d'une partie de ces créances privilégiées, raison pour laquelle elles sont qualifiées de super privilégiées.

La partie de la créance du salarié non prise en charge par le Fonds pour l'emploi conserve son rang de créance privilégiée.

La demande est à introduire par le curateur ou le salarié auprès de l'Agence pour le développement de l'emploi (ADEM).

Créances chirographaires

Les créances chirographaires (c'est-à-dire celles qui ne sont pas privilégiées) sont classées en rang égal.

Le curateur ne les paie qu’après les créances privilégiées. Il distribue alors l'actif réalisé "au marc le franc", c'est-à-dire en proportion du montant de chaque créance par rapport au total des créances admises au passif.

Vérification des créances et clôture de la faillite

Le curateur vérifie les créances au fur et à mesure de leur dépôt en rapprochant les pièces fournies par chaque créancier avec les livres et écritures comptables du failli. Le juge commissaire peut, par ailleurs, ordonner la comparution du créancier ou de toute personne à même de fournir des renseignements.

Si la créance est contestée, le curateur en avertit le créancier après la clôture du procès-verbal de vérification de créance. Les créances contestées sont alors renvoyées devant le tribunal compétent qui décide si elles sont bien fondées ou non.

Si la créance est fondée, elle est admise au passif de la faillite.

Sur la base des procès-verbaux de vérification ainsi que des jugements rendus sur les créances contestées, le curateur :

  • détermine définitivement l’état du passif du failli ;
  • élabore alors un rapport sur :
    • l’état de la faillite ;
    • le résultat probable de la liquidation : projet de répartition.

Avant la clôture de la faillite, les créanciers sont convoqués et le projet de répartition est soumis à l’approbation du juge-commissaire.

Après distribution de l’actif, le curateur réédite les comptes et présente une requête au Tribunal qui prononce la clôture de la faillite.

Après la clôture de la procédure d’insolvabilité, les créanciers obtiennent, en cas de présence d’actifs, le montant intégral sinon une fraction du montant de leur créance conformément aux conditions de répartition retenues dans le jugement de clôture.

Services en ligne et formulaires

Organismes de contact

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