Recouvrement de créances inférieures ou égales à 15.000 euros
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Face à un débiteur qui refuse de payer ses dettes, le créancier, pour obtenir ce qui lui est dû, peut recourir à des procédures :
- extra judiciaires (recouvrement à l’amiable) ;
- judiciaires.
Lorsque la procédure de recouvrement à l’amiable s’avère infructueuse, le créancier impayé peut entamer une procédure judiciaire. Elle varie en fonction de la valeur du litige et de la complexité de l’affaire.
Le recouvrement des créances inférieures ou égales à 15.000 euros relève de la compétence de la justice de paix de Diekirch, d'Esch-sur-Alzette ou de Luxembourg, selon le domicile du débiteur.
Il existe 2 procédures judiciaires possibles :
- l’ordonnance de paiement : procédure rapide ; ou
- la citation en justice : procédure au fond.
Les créances supérieures à 15.000 euros relèvent de la compétence du président du tribunal d’arrondissement.
Personnes concernées
Tout créancier (personne physique ou morale) qui possède un droit de créance inférieures ou égales à 15.000 euros (par exemple : une facture impayée) sur un débiteur (personne physique ou morale) peut entamer une procédure de recouvrement à l'encontre de ce dernier.
Par exemple : Monsieur D (débiteur) n’a pas payé une facture émise par une entreprise C (créancier), l’entreprise C possède un droit de créance sur Monsieur D et peut entamer une procédure de recouvrement à l’encontre de celui-ci.
Conditions préalables
Avant de lancer une procédure de recouvrement de créance, le créancier doit s’assurer que le débiteur n'est pas en faillite. Si le débiteur est en faillite, le créancier devra déposer une déclaration de créance auprès du greffe du tribunal d’arrondissement compétent (en fonction du siège social du débiteur).
Démarches préalables
Mise en demeure
Si, en dépit de plusieurs rappels et relances de la part du créancier (visites, appels téléphoniques, courriers, lettres de relance), le débiteur refuse toujours de payer ses dettes, le créancier peut, avant d’entamer une procédure judiciaire, lui adresser une mise en demeure.
Il n'est pas indispensable, d'un point de vue légal, de faire une lettre de rappel ou de mise en demeure avant de procéder au recouvrement par voie judiciaire. Dans la plupart des cas, la mise en demeure n'est pas nécessaire pour bénéficier d'intérêts de retard sauf lorsque des dommages et intérêts sont demandés.
Le créancier peut :
- procéder à la mise en demeure par sommation d’huissier ; ou
- adresser une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception directement au débiteur.
Dans le cas d’une créance garantie par un cautionnement, la mise en demeure devra également être adressée à la personne (physique ou morale) qui s’est portée caution.
La mise en demeure doit mentionner :
- une injonction formelle au débiteur de s’exécuter ;
- la procédure judiciaire envisagée par le créancier à défaut d’une telle exécution ;
- l’étendue exacte de l’obligation du débiteur ;
- le cas échéant, un ultime délai imposé au débiteur pour s’exécuter.
Si la mise en demeure reste sans effet, le créancier peut entamer une procédure judiciaire pour recouvrer ses créances.
Coûts
Le coût de la procédure de citation en justice est principalement lié à la rémunération de l’huissier de justice à laquelle peuvent s’ajouter, le cas échéant, les honoraires d’un avocat.
Le tarif des huissiers, fixé par règlement grand-ducal, se compose des éléments suivants :
- un droit fixe ;
- les frais de déplacement ;
- en cas de consultation supplémentaire de l’huissier : du taux horaire ;
- un pourcentage de 0,5 % à 3 % du montant recouvré.
Modalités pratiques
Introduction de la requête en matière d'ordonnance de paiement
Le créancier adresse une requête en matière d’ordonnance de paiement à la Justice de paix compétente en fonction du siège ou du domicile du débiteur (Esch-sur-Alzette, Luxembourg ou Diekirch).
Le créancier peut introduire une ordonnance de paiement lorsque :
- la cause de la créance est de nature contractuelle ;
- le contrat permet de définir clairement le montant de la créance.
La procédure de l’ordonnance de paiement ne peut pas s’appliquer aux créances découlant d’une relation de travail pour lesquelles seuls les tribunaux du travail sont compétents.
Pièces justificatives
La demande doit être accompagnée de documents justificatifs (un seul exemplaire pour chaque document) de nature à :
- prouver l'existence et le montant de la créance ; et
- en établir son bien-fondé.
Par exemple : bon de commande, facture, rappel, décompte, etc.
Décision du tribunal
Le juge de paix peut :
- rejeter la requête, lorsque la demande ne lui parait pas justifiée. Il rend alors une ordonnance de rejet qui n’est susceptible d’aucun recours. Dans ce cas, le créancier est libre d'agir contre le débiteur par voie de citation ; ou
- enjoindre le débiteur de payer le montant réclamé au moyen d’une ordonnance conditionnelle de paiement, lorsque la demande lui parait justifiée. Le greffe adresse par courrier l’ordonnance conditionnelle de paiement au débiteur et en transmet une copie au créancier. Cette notification :
- interrompt la prescription ;
- fait courir les intérêts à charge du débiteur.
Dans les 30 jours suivant la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement, le débiteur peut :
- payer au créancier le montant réclamé et le litige est terminé ; ou
- former contredit (voir ci-dessous) s’il estime que tout ou partie du montant n’est pas dû.
Opposition du débiteur : le Contredit
Déclaration au greffe
Le débiteur peut, dans les 30 jours suivant la notification de l'ordonnance conditionnelle de paiement, former contredit par une simple déclaration écrite ou verbale auprès du greffe de la justice de paix qui a rendu l’ordonnance conditionnelle de paiement. Il y indique ses arguments pour contester le montant dû.
Dans ce cas, le créancier et le débiteur peuvent demander que les parties soient convoquées en audience publique pour débattre du bien-fondé de la créance.
Si aucune des parties ne demande la convocation en audience publique endéans les 6 mois à partir du contredit, l'ordonnance est considérée comme non avenue.
Comparution des parties au tribunal
Le greffe convoque les parties à l’audience suite à la demande d'une des parties.
La procédure devant le juge de paix est uniquement orale. Les parties sont donc obligées de comparaître ou de se faire représenter pour pouvoir faire valoir leurs arguments. Les observations écrites adressées directement au tribunal ne sont pas prises en considération.
Lorsque le débiteur ne comparaît pas, le créancier peut demander un jugement.
Lorsque le créancier ne comparaît pas, le débiteur peut demander un jugement sur le bien-fondé de la créance, à moins que le juge ne renvoie l’affaire à une audience ultérieure.
Si aucune des parties ne comparaît, le juge peut d’office annuler l’affaire par une décision non susceptible de recours. Il doit au préalable adresser aux parties (ou leur mandataire) un dernier avis d’audience.
Les parties peuvent comparaître en personne ou être représentées et / ou assistées par :
- un avocat ; ou
- leur conjoint ou leur partenaire au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats ; ou
- leurs parents ou alliés en ligne directe (parents, grands-parents, arrière grands-parents, enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants, etc.) ; ou
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au 3e degré inclus (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, etc.) ; ou
- les personnes attachées exclusivement à leur service personnel ou à leur entreprise.
Tous les représentants, sauf l’avocat, doivent justifier d’un pouvoir spécial (procuration écrite).
Les parties peuvent demander que l'affaire soit :
- retenue pour être plaidée à l’audience ; ou
- refixée pour être plaidée lors d’une audience ultérieure ; ou
- rayée du rôle si l’affaire n’a plus aucune raison d’être du fait que les parties se sont arrangées entre elles.
Si le demandeur et le défendeur comparaissent lors du premier appel, leur affaire est fixée pour plaidoiries pour leur permettre :
- d’échanger leurs pièces, c’est-à-dire les documents à l’appui de leurs prétentions ; et
- d’étudier celles de l’adversaire.
Si le défendeur, valablement informé de la tenue de l’audience, ne comparaît pas à la première audience, l’affaire peut être retenue malgré son absence.
Prononcé du jugement
Au jour du prononcé, le juge de paix rend un jugement motivé. Si le contredit est :
- bien fondé : l’ordonnance conditionnelle de paiement est annulée ; ou
- partiellement fondé : le juge de paix prononce la condamnation du débiteur pour la partie de la créance reconnue fondée ; ou
- rejeté : le juge de paix prononce la condamnation du débiteur.
Absence d'opposition du débiteur : ordonnance exécutoire
Lorsque le débiteur ne paye pas et ne forme pas contredit, le créancier dispose d'un délai de 6 mois, à partir de la notification de l’ordonnance conditionnelle de paiement au débiteur, pour demander que l’ordonnance conditionnelle de paiement soit rendue exécutoire.
Cette démarche se fait après l’expiration d’un délai de 30 jours à partir de la notification de l’ordonnance au débiteur par simple déclaration écrite ou verbale au greffe de la justice de paix qui a rendu l'ordonnance conditionnelle de paiement.
Passé le délai de 6 mois, l’ordonnance conditionnelle de paiement sera considérée non avenue, ce qui signifie que le créancier doit recommencer la procédure s'il entend agir de nouveau contre le débiteur.
L'ordonnance exécutoire rendue par le juge de paix produit les effets d’un jugement par défaut et permet d’inscrire une hypothèque judiciaire.
Citation en justice
Le créancier peut introduire une citation en justice dans le cadre :
- d’une affaire plus complexe (par exemple : lorsque le montant de la créance ne peut pas être chiffré avec certitude) ; ou
- d'une contestation de la créance.
Le créancier transmet sa demande à un huissier de justice qui notifiera au débiteur la citation à comparaître. Le délai de comparution au tribunal de paix est de 8 jours.
Le jour de l'audience, le juge de paix entend les parties avant de :
- condamner le débiteur au paiement de la créance ; ou
- rejeter la demande du créancier s’il est d’avis qu’elle n’est pas justifiée.
Si une des parties n’est pas d’accord avec le jugement prononcé, elle peut faire appel dans un délai de 40 jours à partir de la signification du jugement.
Représentation à l'audience
Les parties sont tenues de comparaître en personne ou d’être représentées et / ou assistées au choix par :
- un avocat ; ou
- leur conjoint ou leur partenaire enregistré (au sens de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats) ; ou
- leurs parents ou alliés en ligne directe (parents, grands-parents, arrière grands-parents, enfants, petits-enfants, arrières petits-enfants, etc.) ; ou
- leurs parents ou alliés en ligne collatérale jusqu’au 3e degré inclus (frère, sœur, oncle, tante, neveu, nièce, beau-frère, belle-sœur, etc.) ; ou
- les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Tous les représentants, sauf les avocats, doivent justifier d’un pouvoir spécial (procuration écrite).
Bon à savoir
Les intérêts ne sont pas à prendre en considération pour la détermination du montant de la créance.
En cas de demandes multiples d’un même créancier vis-à-vis d’un même débiteur, les demandes ayant pour cause la même raison peuvent être cumulées pour déterminer le montant et donc le tribunal compétent.
Ces procédures ne requièrent pas l’intervention d’un avocat.
Transactions commerciales entre professionnels
Intérêts de retard
Dans le cadre de transactions commerciales entre professionnels, le créancier peut, en cas de retard de paiement, réclamer :
- des intérêts de retard ;
- un montant forfaitaire de 40 euros pour les frais de recouvrement ;
- des indemnisations raisonnables pour les frais de recouvrement dépassant le montant forfaitaire de 40 euros tels que les frais d'avocat.
Si le débiteur est en retard de paiement, des intérêts sont dus :
- à partir du jour suivant la date de paiement ou la fin du délai de paiement fixés dans le contrat ;
- à défaut d'indication dans la date du contrat, 30 jours après la date :
- de réception de la facture ; ou
- de réception des marchandises ou de la prestation des services si :
- la date de la facture est incertaine ; ou
- le débiteur reçoit la facture avant les marchandises / services ; ou
- de l’acceptation ou la vérification de la conformité de la marchandise / des services lorsque :
- cette procédure est prévue par contrat ou par la loi ;
- le débiteur reçoit la facture avant ou à la date d'acceptation / vérification.
Les parties liées au contrat ont la possibilité de convenir d’autres modalités de paiement.
Toutes clauses abusives du contrat peuvent-être invalidées par le tribunal.
Transaction entre professionnels et consommateurs
Délais de paiement
Dans le cadre de transactions avec un consommateur, les intérêts de retard :
- courent de plein droit (sans mise en demeure nécessaire) à compter du 3e mois suivant la date :
- de réception de la marchandise ; ou
- d’achèvement des travaux ou de la prestation de services ;
- ne peuvent être exigés que si :
- une facture a été émise dans le mois de la réception :
- des marchandises par le client ; ou
- de l’achèvement des travaux ou de la prestation de service ;
- le professionnel a expressément mentionné sur la facture qu’il entend réclamer l’intérêt de retard légal.
- une facture a été émise dans le mois de la réception :
Le taux légal des intérêts de retard est fixé annuellement par règlement grand-ducal.
Services en ligne et formulaires
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Démarches et liens associés
Démarches
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Références légales
- Code civil
- Code de Commerce, Livre IV, Titre II
-
Loi modifiée du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard