Saisie européenne conservatoire par un créancier sur les comptes bancaires d’un débiteur

Dernière modification le

Un créancier détenteur d’une créance transfrontière et détenteur d’un titre à l’égard d’un même débiteur peut recourir à une saisie européenne conservatoire bancaire pour recouvrer sa créance.

Il s’agit d’une procédure non contradictoire alternative aux saisies nationales.

Le débiteur n’est :

  • ni informé de la demande d’ordonnance de saisie conservatoire ;
  • ni entendu avant la délivrance de l’ordonnance de saisie.

Cette procédure place le débiteur dans l’impossibilité d’utiliser l’argent présent sur ses comptes bancaires en attendant qu’un juge du fond tranche sur le bien-fondé du paiement de la créance.

La saisie conservatoire sur compte bancaire constitue une garantie pour le créancier. Celui-ci peut compter sur le gel des biens rendus indisponibles par la saisie.

La procédure de saisie européenne conservatoire peut être cumulée avec une procédure européenne d’injonction de payer.

Personnes concernées

Toute personne (physique ou morale) possédant une créance civile ou commerciale transfrontière à l’égard d’un débiteur (personne physique ou morale) domicilié dans un État membre de l'Union européenne (à l’exception du Danemark) peut recourir à une saisie européenne conservatoire.

La demande d’ordonnance de saisie européenne conservatoire ne s’applique pas au Danemark. Cela signifie que :

  • un créancier domicilié au Danemark ne peut pas demander de geler les avoirs d’un compte domicilié au Luxembourg ;
  • un créancier domicilié au Luxembourg ne peut pas demander de geler les avoirs d’un compte bancaire domicilié au Danemark.

Conditions préalables

Litige transfrontière

La demande de saisie européenne conservatoire par un créancier est recevable s’il s’agit d’un litige transfrontière. Le caractère transfrontière s’apprécie au moment de l’introduction de la saisie conservatoire.

Le créancier peut être domicilié dans le même État membre que le débiteur, mais le compte de ce dernier doit demeurer dans un autre État membre de l’Union européenne (à l’exception du Danemark) que celui :

  • de la juridiction de la demande ; ou
  • du domicile du créancier.

Exemple : un créancier et un débiteur sont domiciliés au Luxembourg, mais le compte du débiteur se situe en France.

Cas d'ouverture

L’ordonnance de saisie conservatoire est possible dans 3 cas :

  • avant que le créancier n’engage une procédure au fond dans un État membre à l’encontre du débiteur ; ou
  • à tout moment de la procédure au fond, jusqu’à ce que :
    • la décision au fond soit rendue ;
    • la transaction judiciaire soit approuvée ou conclue avec le débiteur ; ou
  • après que le créancier a obtenu dans un État membre la reconnaissance de l’exigence du paiement de la dette par le débiteur, par :
    • une décision ; ou
      • une transaction judiciaire ; ou
      • un acte authentique.

Le créancier peut s’adresser directement au juge de la saisie :

  • s’il est en possession d’une décision, d’une transaction judiciaire ou d’un acte authentique ; ou
  • s’il dispose d’autres documents de nature à justifier sa créance.

Une personne qui possède une créance sans titre est une personne dont la créance n'est pas formalisée sous la forme suivante :

  • une décision ;
  • une transaction judiciaire ;
  • un acte authentique.

Le créancier est exclu de la procédure de saisie conservatoire si la cause de la créance trouve son origine dans :

  • les régimes matrimoniaux ou patrimoniaux concernant les relations ayant des effets comparables au mariage (exemple : un partenariat, un PACS) ;
  • les testaments et les successions (y compris les obligations alimentaires résultant d’un décès) ;
  • les créances de sécurité sociale ;
  • les décisions d’arbitrage.

Le créancier ne peut non plus recourir à ce type de saisie si des procédures de faillite, de liquidation d’entreprise ou de concordat ont d’ores et déjà été engagées à l’encontre du débiteur.

La procédure de saisie conservatoire ne peut pas être lancée :

  • auprès de juridictions de différents États membres si le débiteur possède des comptes bancaires dans ces différents États.

Cependant, elle peut être lancée auprès des juridictions d'un seul État membre sur plusieurs comptes bancaires détenus par le débiteur :

  • dans une même banque ; ou
  • dans différentes banques situées dans plusieurs États membres.

Montants insaisissables

Les montants qui sont exemptés de saisie selon le droit de l’État membre où le compte bancaire est domicilié ne peuvent pas faire l’objet d’une saisie.

Recevabilité et bien-fondé de la demande d'ordonnance de saisie

Le créancier est fondé à agir si :

  • il prouve l’existence d’une dette et son montant par la présentation d’un titre ou rend vraisemblable la créance par tous moyens appropriés ;
  • il existe la preuve de circonstances suffisamment sérieuses qui menacent son recouvrement ;
  • il est urgent que la créance fasse l’objet d’une protection judiciaire car l’absence d’ordonnance rendrait plus difficile le recouvrement de la créance en raison de risques réels liés à la capacité du débiteur à :
    • dilapider ses actifs ;
    • détruire ou dissimuler ses actifs ;
    • céder ses actifs sous leur valeur ou dans une mesure inhabituelle ou par un moyen inhabituel.

Le créancier peut choisir d’engager une procédure de saisie conservatoire des comptes bancaires à condition qu’il s’agisse de garantir :

  • l’exécution ultérieure d’une décision sur le fond ;
  • l’exécution d’une décision judiciaire, une transaction judiciaire ou un acte authentique exigeant du débiteur le paiement de la créance ;
  • des créances qui ne sont pas encore exigibles si elles résultent d’une transaction ou d’un événement passé et que leur montant peut être déterminé. Cette dernière garantie concerne notamment les créances liées à des actions :
    • en matière délictuelle ou quasi délictuelle ;
    • civiles en réparation de dommage ou en restitution fondée sur une infraction.

Dans le cas contraire, le créancier devra préalablement saisir un juge de fond.

Démarches préalables

Détermination du juge compétent

La compétence territoriale du juge de la saisie conservatoire dépend :

  • du territoire sur lequel le débiteur est domicilié; ou
  • du lieu où l’obligation contractuelle a été ou doit être exécutée ;
    Dans ce cas, le lieu d’exécution de l’obligation dépend de la demande :
    • pour les ventes de marchandises : le lieu d’un État membre où la marchandise a été livrée ou aurait dû être livrée ;
    • pour la fourniture de service : le lieu d’un État membre où la prestation de service a été ou aurait dû être fournie ;
    • du territoire du domicile du consommateur, si le débiteur est un consommateur ;
    • du territoire sur lequel le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle.

Pour obtenir une ordonnance de saisie conservatoire exécutable au Luxembourg concernant :

  • une créance inférieure à 15.000 euros, le créancier doit s’adresser au juge de paix compétent à savoir :
    • Luxembourg ; ou
    • Esch-sur-Alzette ; ou
    • Diekirch.
  • une créance supérieure à 15.000 euros, le créancier doit s’adresser au tribunal d’arrondissement compétent à savoir :
    • Luxembourg ; ou
    • Diekirch.

Les règles de procédures civiles qui s’appliquent sont les règles de droit commun luxembourgeois.

Devant le juge de paix, le créancier introduit sa demande sous la forme d’une requête. La procédure est orale et la représentation par avocat n’est pas obligatoire.

Devant le tribunal d’arrondissement, le créancier introduit sa demande sous la forme d’une assignation. La procédure est écrite. La représentation par avocat est obligatoire.

Si le territoire compétent est celui d’un autre État de l’Union européenne, les règles de procédures civiles à suivre sont celles du droit commun de l’État compétent.

Absence d'un titre

Si le créancier engage la procédure de saisie conservatoire avant d’ouvrir une procédure au fond, il doit prouver au juge compétent en matière de saisie qu’il va introduire une procédure au fond et :

  • saisir le juge du fond dans les 30 jours à compter de la date d’introduction de la demande de saisie conservatoire ; ou
  • au cas où l’ordonnance de saisie européenne conservatoire a déjà été rendue, saisir le juge du fond dans un délai de 14 jours.

Si le créancier ne respecte pas les délais, la procédure de saisie est révoquée par le juge.

Détermination du juge du fond compétent

La compétence territoriale du juge du fond dépend :

  • du territoire sur lequel le débiteur est domicilié ; ou
  • du lieu où l’obligation contractuelle a été ou doit être exécutée ;
    Dans ce cas, le lieu d’exécution de l’obligation dépend de la demande :
    • pour les ventes de marchandises : le lieu d’un État membre où la marchandise a été livrée ou aurait dû être livrée ;
    • pour la fourniture de service : le lieu d’un État membre où la prestation de service a été ou aurait dû être fournie ;
    • du territoire du domicile du consommateur, si le débiteur est un consommateur ;
    • du territoire sur lequel le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, en matière délictuelle ou quasi-délictuelle.

Demande d'informations relatives aux comptes bancaires du débiteur

Si le créancier ne connaît pas l’identité du compte bancaire du débiteur, il devra veiller à rassembler un certain nombre de preuves avant d’introduire sa demande de saisie auprès du juge compétent. Le but est de permettre au juge de s’adresser à l’autorité chargée de trouver les comptes bancaires du débiteur qui pourront être gelés.

Dans tous les cas et avant l’audience, le créancier devra s’assurer d’être en possession :

Le créancier possède un acte exécutoire

Le créancier doit répondre à plusieurs conditions pour obtenir des informations relatives aux comptes du débiteur :

  • il doit démontrer par de nombreux éléments la possibilité que le débiteur détienne plusieurs comptes dans un État membre. Cette preuve est admissible par tout moyen dès lors qu’elle est pertinente et concluante. Il peut s’agir de correspondances, relevés bancaires, preuve de paiement, témoignages, etc. ;
  • il ignore :
    • le nom et / ou l’adresse de la banque ;
    • le code IBAN ou BIC du compte bancaire ;
    • un autre numéro bancaire permettant d’identifier la banque.
Le créancier possède un acte non encore exécutoire

Le créancier doit rassembler des pièces démontrant au juge que :

  • que le montant qui doit faire l’objet de la saisie conservatoire est important compte tenu des circonstances de l’affaire (il s’agit de démontrer une importance en valeur relative et non une importance en valeur absolue) ;
  • qu'il est urgent d’obtenir des informations relatives aux comptes parce qu’il existe un risque de mise en péril du recouvrement de la créance en l’absence de ces informations ;
  • que l’absence de saisie conservatoire peut produire en conséquence une détérioration importante de sa situation financière.

Au Luxembourg, l’autorité chargée de l’obtention d’informations de l’État membre d’exécution est la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).

L’autorité chargée de recueillir les informations peut faire face à 2 cas :

  • soit elle obtient les informations concernant le compte du débiteur : elle en informe le juge ;
  • soit elle n’est pas en mesure d’obtenir les informations concernant le compte bancaire du débiteur : elle en informe le juge qui doit rendre, sans délai, au créancier le montant de la garantie financière.

Les modalités de transmissions entre la banque et l'autorité chargée de recueillir les informations dépendent de chaque État membre.

Le débiteur ne sera informé par sa banque que 30 jours après la notification des informations auprès de l’autorité chargée de recueillir ces informations pour protéger l’efficacité de l’ordonnance de saisie conservatoire.

Modalités pratiques

Introduction de la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire

Le créancier introduit sa demande auprès du juge compétent via le formulaire "Demande d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires" (Annexe I) (voir "Services en ligne et formulaires").

Il ne doit pas y avoir de demande parallèle. Une demande parallèle de saisie du créancier correspond à une autre demande de saisie (par exemple effectuée dans un autre pays) pour :

  • la même cause, à savoir le même contrat ou le même fait dommageable ;
  • le même objet, à savoir le but dans lequel est instruit la demande ;
  • le même débiteur.

Pour éviter toute procédure parallèle, le créancier insère dans sa demande d’ordonnance de saisie conservatoire 2 déclarations :

  • une déclaration qui indique, le cas échéant :
    • l'introduction auprès d'autre juridiction ou autre autorité une demande d’ordonnance équivalente sur le plan national à l’encontre du même débiteur et visant à garantir la même créance ; ou
    • s’il a déjà obtenu une telle ordonnance ;
  • une déclaration indiquant toute demande d’ordonnance de saisie conservatoire européenne qui aurait été rejetée car jugée irrecevable et / ou non fondée.

Après l’introduction de la demande, le créancier est convoqué par le greffe du tribunal compétent.

Le mode de preuve par témoignage est admis. Le créancier et/ou ses témoins sont auditionnés si le juge l’estime nécessaire.

Pendant le déroulement de la procédure de saisie européenne conservatoire, si le créancier obtient une ordonnance de saisie nationale conservatoire contre le même débiteur pour la même créance, il doit :

  • informer immédiatement le juge traitant la saisie européenne conservatoire ;
  • communiquer immédiatement au juge traitant cette saisie toute mise en œuvre future de l’ordonnance accordée sur le plan national ;
  • informer de toute demande d’ordonnance équivalente sur le plan national qui a été rejetée car jugées irrecevables ou non fondées.

Le juge de la saisie européenne décide alors s’il est toujours utile de délivrer l’ordonnance de saisie conservatoire en tout ou partie en tenant compte des particularités de l’affaire.

Pièces justificatives

Le créancier doit accompagner sa demande des pièces justificatives suivantes, sous forme de copies :

  • la décision ; ou
  • la transaction judiciaire ; ou
  • l’acte authentique.

Si le créancier n’est pas en possession d’un de ces documents, il peut fournir toutes pièces démontrant le bien-fondé de sa demande, comme :

  • des factures ; ou
  • des reconnaissances de dettes.

Concernant la présentation des pièces qui attestent du bien-fondé de sa demande, le créancier doit se conformer aux modes de communication acceptés par l’État membre dont relève le juge compétent.

Si le créancier ne fournit pas toutes les informations et documents requis, le juge peut lui demander de compléter ou de rectifier sa demande dans le délai qu’il décidera. Si le créancier ne répond pas positivement à cette demande dans le délai spécifié, la demande d’ordonnance est rejetée.

Garantie financière constituée par le créancier

Pour éviter tout recours abusif à une saisie, le juge de la saisie peut exiger du créancier qu’il constitue une garantie financière avant de délivrer une ordonnance de saisie conservatoire.

Le versement de cette dernière est obligatoire si le créancier n'a pas encore obtenu de titre, à savoir : une décision, une transaction judiciaire ou un acte authentique.

Les formes du versement de la garantie financière dépendent de l’État membre dans lequel est situé le juge compétent.

Décision et contenu de l'ordonnance de saisie conservatoire

Le juge rend sa décision au plus tard le 5e jour ouvrable qui suit le jour où le créancier a introduit / complété sa demande.

L’ordonnance est délivrée au créancier.

Appel de la décision de refus de délivrance de l'ordonnance par le créancier

Le créancier peut contester en appel la décision rendue par le juge en utilisant le formulaire "Recours contre la décision relative au recours" (Annexe IX) (voir "Services en ligne et formulaires").

Au Luxembourg, pour toute ordonnance rendue en première instance, le créancier peut introduire son acte d’appel devant :

Le créancier a un délai de 15 jours pour introduire son appel à compter du jour de la notification de l’acte de première instance.

Si le juge a rejeté en totalité la demande d’ordonnance, la procédure d’appel se déroule comme en première instance : sans que le débiteur ne soit informé de la procédure.

Signification ou notification au débiteur

Lorsque le débiteur :

  • est domicilié dans le même État membre que celui dans lequel l’ordonnance de saisie a été délivrée : le juge de la saisie ou le créancier, suivant le droit de l’État membre territorialement compétent, effectue la signification et/ou la notification de l’ordonnance ;
  • est domicilié dans un autre État membre que celui dans lequel l’ordonnance de saisie a été délivrée : le juge de la saisie ou le créancier transmet la procédure de saisie à l’autorité compétente pour la réception, la transmission et la signification ou la notification de l’ordonnance de l’État dans lequel le débiteur est domicilié, laquelle prend les mesures nécessaires pour que les documents soient signifiés ou notifiés conformément au droit de cet État membre.

Au Luxembourg, l'ordonnance de saisie est signifiée par un huissier de justice au débiteur.

Lorsque l’ordonnance de saisie conservatoire concerne plusieurs banques, seule la 1re déclaration indiquant que les montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire est signifiée ou notifiée au débiteur par le juge ou le créancier.

Toute autre déclaration ultérieure indiquant que d’autres montants ont fait l’objet d’une saisie conservatoire est portée à la connaissance du débiteur sans tarder.

Mise en œuvre de l'ordonnance de saisie par la banque

Une fois la décision définitive prise et toutes les possibilités d’appel écoulées, le juge adresse un exemplaire de l’ordonnance à la banque, qui bloque le ou les compte(s) du débiteur immédiatement à hauteur du montant exigé.

Ensuite, la banque donne au juge les informations suivantes, dans un délai de 3 à 8 jours ouvrables suivant la mise en œuvre de l’ordonnance :

  • le fait que les comptes visés on fait ou non l’objet d’une saisie conservatoire ;
  • la hauteur des montants bloqués ;
  • la date à laquelle l’ordonnance a été mise en œuvre.

Dans le cas où le compte du débiteur est ouvert dans un autre État membre que celui du domicile du créancier, la banque transmet :

  • la déclaration au juge qui a délivré l’ordonnance par tout moyen approprié ;
  • la déclaration au créancier, par courrier recommandé avec accusé de réception ou par des moyens électroniques équivalents.

Dans le cas où le compte du débiteur est ouvert dans un État membre autre que celui de la juridiction saisie de la demande en ordonnance de saisie conservatoire, la banque transmet la déclaration à l’autorité compétente existante dans l’État où la banque a son siège.

Au Luxembourg, cette autorité est la Commission de surveillance du secteur financier (CSSF).

Si le créancier bénéficie du blocage d'un montant supérieur à sa créance indiquée dans l'ordonnance, il doit prendre toutes les mesures nécessaires pour libérer ce montrant en trop, à l’aide du formulaire "Demande de libération des montants excédant ceux précisés dans l'ordonnance" (Annexe V) (voir " Services en ligne et formulaires"). Le créancier doit agir dans les 3 jours suivant la réception de la déclaration.

Services en ligne et formulaires

Organismes de contact

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Démarches et liens associés

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