Créance dans une procédure d’insolvabilité transnationale

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Les activités des entreprises ont de plus en plus souvent des effets transfrontaliers. De ce fait, elles sont de plus en plus réglementées par le droit de l'Union européenne.

Pour cette raison, un règlement européen coordonne les procédures d’insolvabilité collectives publiques entre États membres de l’Union européenne aux fins d'un redressement, d'un ajustement de dettes, d'une réorganisation ou d'une liquidation.

Ce règlement régit :

  • la compétence territoriale pour l'ouverture de procédures d'insolvabilité ;
  • les actions qui découlent directement de procédures d'insolvabilité et qui y sont étroitement liées ;
  • les dispositions relatives à la reconnaissance et à l'exécution de décisions rendues dans le cadre de ces procédures ;
  • les dispositions concernant la loi applicable aux procédures d'insolvabilité.

Par ailleurs, il fixe des règles relatives à la coordination des procédures d'insolvabilité qui se rapportent à un même débiteur ou à plusieurs membres d'un même groupe de sociétés.

Lorsqu'une procédure d'insolvabilité principale a été ouverte à l'encontre d'une personne morale ou d'une société dans un État membre autre que celui dans lequel se situe son siège statutaire, il existe la possibilité d'ouvrir une procédure d'insolvabilité secondaire dans l'État membre où se situe son siège statutaire, si le débiteur y exerce une activité économique.

Pour le créancier, la déclaration de sa créance à l’étranger est facilitée.

Personnes concernées

Le créancier d’un individu ou d’une entreprise qui exerce des activités professionnelles ou qui a des intérêts financiers dans un pays de l’UE autre que celui dans lequel il/elle a sa résidence habituelle et qui est impliqué dans une procédure d’insolvabilité.

Conditions préalables

Ouverture d’une procédure

L’ouverture d’une ou de plusieurs procédures d’insolvabilité dans un État membre de l’UE, à l’exception du Danemark, auxquelles participe la totalité ou une partie importante des créanciers d’un débiteur alors que :

  • un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de l’insolvabilité (un liquidateur, par exemple) est désigné ;
  • les actifs et les affaires d’un débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d’une juridiction ; ou
  • la procédure est suspendue pour permettre des négociations entre le débiteur et ses créanciers.

Sont couvertes dans les différents États membres de l’UE, les procédures d’insolvabilité "préventives" prévues par les lois nationales.

Compétence

Les procédures se tiennent devant les juridictions du pays de l’UE dans lequel se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, par exemple :

  • le lieu du siège statutaire, pour une société ou une personne morale ;
  • le lieu d’activité principal, pour une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d’indépendant ;
  • le lieu de résidence habituelle, pour toute autre personne physique.

Si le lieu d’opération du débiteur se trouve dans un pays de l’UE autre que celui dans lequel le centre des intérêts principaux du débiteur est situé, ce pays peut également ouvrir des procédures d’insolvabilité contre le débiteur. Ces procédures d’insolvabilité "secondaires" se limitent toutefois aux actifs situés dans ce pays.

Les règles de compétence ne fixent que la compétence internationale, c'est-à-dire qu'elles désignent l'État membre dont les juridictions peuvent ouvrir une procédure d'insolvabilité.

Au Luxembourg, les procédures suivantes sont visées :

  • faillite ;
  • gestion contrôlée ;
  • concordat préventif de faillite (par abandon d'actif) ;
  • régime spécial de liquidation du notariat ;
  • procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement.

Loi applicable

En général, la loi applicable est celle du pays dans lequel la procédure se déroule. Cette loi détermine les conditions liées à l’ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure. Elle détermine notamment les éléments suivants :

  • les débiteurs susceptibles de faire l’objet d’une procédure ;
  • les biens qui font partie de la masse de l’insolvabilité ;
  • les droits des créanciers après la clôture de la procédure ;
  • l’imputation des frais et des dépenses de la procédure.

Procédures d’insolvabilité de groupes

Le règlement crée un cadre juridique spécial pour traiter l’insolvabilité des membres d’un groupe de sociétés. Ce cadre inclut :

  • des règles obligeant les divers praticiens de l’insolvabilité et les juridictions concernées à coopérer et à communiquer entre eux ;
  • des droits de participation limités pour un praticien de l’insolvabilité dans une procédure concernant un autre membre du même groupe ;
  • un système particulier pour la coordination des procédures concernant le même groupe de sociétés (procédures d’insolvabilité de groupes de société).

Démarches préalables

Consultation des registres d’insolvabilité

Pour veiller au mieux à ce que les créanciers et les juridictions reçoivent les informations nécessaires et pour éviter l’ouverture de procédures parallèles, les pays de l’UE publient les informations relatives aux affaires d’insolvabilité transfrontalières dans un registre en ligne accessible à tous. Ces registres sont interconnectés avec le portail européen e-Justice et contiennent des informations sur les débiteurs.

Le Luxembourg ne dispose pas de registres relatifs aux cas d’insolvabilité. Les faillites sont notifiées par les tribunaux les prononçant au registre de commerce et des sociétés (RCS) qui reprend ces informations dans sa base de données.

Modalités pratiques

Production de créance sur la base du règlement UE

Dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre de l’UE, la juridiction compétente de cet État ou le praticien de l'insolvabilité en informe sans délai les créanciers étrangers connus.

Le créancier étranger peut produire ses créances dans le cadre de la procédure d'insolvabilité d’un autre État membre par tous les moyens de transmission qui sont acceptés par le droit de l'État d'ouverture.

La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est pas obligatoire aux seules fins de la production de créances.

L'utilisation de formulaires uniformisés disponibles dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union facilite la déclaration, mais elle est facultative.

Services en ligne et formulaires

Organismes de contact

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