Demander un aménagement raisonnable

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Un aménagement raisonnable consiste à apporter à un lieu ouvert au public un ensemble de modifications et ajustements nécessaires et appropriés pour en assurer l’accessibilité à une personne dont le handicap est particulièrement lourd ou spécifique.

Personnes concernées

Toute personne dont le handicap est particulièrement lourd ou spécifique, peut faire une demande d’aménagement raisonnable.

Conditions préalables

Le lieu qui fait l’objet de la demande répond aux exigences d’accessibilité, mais ces dernières ne suffisent pas pour permettre au demandeur d’y accéder en raison de son handicap particulièrement lourd ou spécifique.

Modalités pratiques

Introduction de la demande

La personne en situation de handicap fait sa demande d’aménagement raisonnable au ministre qui a la politique pour personnes handicapées dans ses attributions.

La demande est à introduire :

  • soit par courrier postal via le formulaire dédié (voir "Services en ligne et formulaires") à adresser au :

Ministère de la Famille, des Solidarités, du Vivre ensemble et de l’Accueil

L-2919 Luxembourg

  • soit par e-mail via le formulaire dédié (voir "Services en ligne et formulaires") à adresser à : accessibilite@fm.etat.lu ;
  • soit en ligne via MyGuichet.lu ou l’application mobile MyGuichet.lu (voir "Services en ligne et formulaires"). Il s’agit d’une démarche avec authentification qui nécessite :
    • un produit LuxTrust (Token, Smartcard ou Signing Stick) ; ou
    • une carte d’identité électronique (eID).

Traitement de la demande

Le ministre, saisi de la demande d’aménagement raisonnable, évalue, sur avis du Conseil consultatif de l’accessibilité, si un aménagement raisonnable constitue une charge disproportionnée ou non.

Lieu ouvert au public

Si le ministre décide que les aménagements demandés ne créent pas de charge disproportionnée, il notifie cette décision aux personnes responsables, qui ont l’obligation de réaliser les aménagements demandés dans un délai raisonnable.

Une copie de la décision du ministre est adressée à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable.

Si le ministre décide que les aménagements demandés créent une charge disproportionnée, il notifie sa décision à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable.

Une copie de la décision de refus du ministre est adressée, pour information, aux personnes auxquelles aurait incombé la charge des travaux.

Lieu ouvert au public qui se trouve dans un bâtiment d’habitation collectif

Si le lieu ouvert au public se trouve dans un bâtiment d’habitation collectif, un aménagement raisonnable peut être réalisé uniquement sous réserve de l’accord :

En cas de refus, l’aménagement raisonnable n’est pas réalisé.

La décision de refus est adressée à la personne handicapée qui a fait la demande d’aménagement raisonnable et une copie est adressée au ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions.

Le cas échéant, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.

Sanctions

Si l’aménagement raisonnable ne constitue pas une charge disproportionnée, le refus de le réaliser :

  • est susceptible d’être considéré comme une discrimination fondée sur le handicap ;
  • est puni :
    • d'un emprisonnement de 8 jours à 2 ans ; et/ou
    • d'une amende de 251 euros à 25.000 euros.

Bon à savoir

Une aide financière pour les travaux d’aménagement raisonnable, sous forme d’une subvention en capital, peut être octroyée par le ministre qui a la politique pour personnes handicapées dans ses attributions.

Services en ligne et formulaires

Organismes de contact

Démarches et liens associés

Démarches

Liens

Références légales

  • Loi du 7 janvier 2022

    portant sur l’accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs

  • Règlement grand-ducal du 8 février 2023

    relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 2, 3 et 5 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs

  • Règlement grand-ducal du 8 février 2023

    relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs portant exécution de l’article 4 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs

  • Règlement grand-ducal du 8 février 2023

    relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif de l’accessibilité portant exécution de l’article 11 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs

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