Garantir le respect des exigences d’accessibilité d’un lieu ouvert au public

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L’accessibilité d’un bâtiment, d’une installation ou d’une voie publique définit les caractéristiques de la construction ou de l’aménagement qui permettent à toute personne, avec la plus grande indépendance possible, de circuler, d’accéder aux locaux et équipements, de se repérer et de bénéficier des services en vue desquels ce bâtiment, cette installation ou cette voie publique ont été conçus.

Au Luxembourg, des exigences d’accessibilité doivent être respectées dans tout lieu ouvert au public qui relève du domaine public, qu’il soit à usage collectif, public ou privé.

Pour garantir ces exigences d’accessibilité, il peut être nécessaire d’effectuer des travaux de mise en accessibilité qui requièrent ou non une autorisation préalable.

Personnes concernées

Les personnes responsables des travaux d’accessibilité ou de l’aménagement raisonnable peuvent être des :

  • personnes physiques ; ou
  • personnes morales de droit privé ; ou
  • personnes morales de droit public.

Ces personnes doivent pouvoir, à tout moment et sur demande du ministre compétent ou du bourgmestre compétent, attester la conformité des travaux grâce au certificat de conformité des travaux.

Dans le cadre d’un lieu ouvert au public existant ou situé dans un cadre bâti existant, ce sont les propriétaires, locataires (si convenu dans le contrat de bail) ou emphytéotes du lieu qui effectuent les travaux requis.

Si le cadre bâti existant est un bâtiment d’habitation collectif, ce sont les propriétaires, les co-indivisaires ou le syndicat des copropriétaires ou des co-emphytéotes qui assument les travaux requis.

Conditions préalables

Les lieux ouverts au public sont tous les bâtiments, installations et locaux dans lesquels des personnes sont admises ou dans lesquels sont tenues des réunions. Les endroits suivants sont assimilés à des lieux accessibles au public :  

Les lieux suivants ne sont pas considérés comme ouverts au public :

  • les structures d’hébergement gérées par l’Office national de l’accueil ;
  • les installations et constructions temporaires implantées pour une durée qui n’excède pas un mois ;
  • les bâtiments d’habitation collectifs.

Démarches préalables

Avant les travaux de mise en accessibilité, le contrôleur technique en accessibilité effectue un contrôle de conformité des plans pour les travaux de mise en accessibilité qui requièrent une autorisation préalable.

À cette fin, toute demande d’autorisation des travaux doit contenir les pièces suivantes :

  • un certificat de conformité des plans, qui atteste la conformité des plans de construction aux exigences d’accessibilité délivré par un contrôleur technique en accessibilité ; et
  • l’autorisation de dérogation ou de solution d’effet équivalent, si une telle autorisation a été obtenue.

Après les travaux, le contrôleur technique en accessibilité effectue le contrôle de conformité des travaux, que ces travaux requièrent ou non une autorisation préalable.

Délais

Les exigences d’accessibilité relatives aux nouvelles constructions sont à appliquer à partir du 1er juillet 2023. Tout projet de transformation importante d’une voie publique doit appliquer les exigences d’accessibilité à partir de cette date.

Les lieux ouverts au public existants ou situées dans un cadre bâti existant doivent être conformes aux dispositions d’accessibilité au plus tard le 1er janvier 2032.

Coûts

Les propriétaires ou emphytéotes du lieu garantissent le respect des exigences d’accessibilité, en effectuant, à leurs frais, les travaux requis dans le cadre d’un lieu ouvert au public :

  • existant ; ou
  • situé dans un cadre bâti existant.

Les parties à un contrat de bail peuvent convenir que les travaux requis pour respecter les exigences d’accessibilité soient assumés par le locataire.

Modalités pratiques

Types de constructions

Nouvelles constructions de lieux ouverts au public

Les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures suivantes :

  • aux accès au lieu et aux services offerts ;
  • à l’accueil ;
  • aux locaux et à leurs équipements liés aux services proposés ;
  • aux circulations verticales et horizontales ;
  • à au moins un sanitaire ;
  • à au moins une cabine d’essayage ou d’habillage ;
  • à au moins une place de stationnement automobile par bloc entamé de 20 places, et au-delà de 100 places, à une place par bloc de 100 places ;
  • à au moins une chambre si le lieu compte entre une et 20 chambres, à au moins 2 chambres si le lieu compte entre 21 et 50 chambres et à une chambre supplémentaire par tranche ou fraction de 50 chambres supplémentaires si le lieu compte plus de 50 chambres ;
  • à la signalétique.

La partie dans laquelle le service ouvert au public est presté doit se situer le plus près possible de l’entrée principale.

Un cheminement accessible doit permettre d’accéder à l’entrée principale. Le choix et l’aménagement de ce cheminement doivent assurer la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain.

Lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant

Les exigences d’accessibilité s’appliquent aux parties extérieures et intérieures du lieu.

La partie dans laquelle le service ouvert au public est proposé doit se situer le plus près possible de l’entrée principale.

Un cheminement accessible doit permettre d’accéder à l’entrée principale. Le choix et l’aménagement de ce cheminement doivent assurer la continuité de la chaîne du déplacement avec l’extérieur du terrain.

Si le même service est offert dans plusieurs parties du lieu, l’accessibilité d’au moins un de ces services doit être garantie.

Le cadre bâti existant est un bâtiment d’habitation collectif

Les exigences d’accessibilité sont applicables sous réserve de l’accord :

  • du propriétaire du bâtiment, si le bâtiment appartient à un propriétaire ;
  • du syndicat des copropriétaires ou des coemphytéotes, si le bâtiment est une copropriété ;
  • des coïndivisaires du bâtiment, si le bâtiment se trouve en indivision entre plusieurs copropriétaires.

La décision de refus est adressée au demandeur des travaux d’accessibilité et une copie est adressée au ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions.

Le cas échéant, la décision de refus est consignée dans le procès-verbal de l’assemblée générale.

Nouvelles constructions de bâtiments d’habitation collectifs

Les exi­gences d’accessibilité s’appliquent :

  • aux circulations extérieures ;
  • à l’accès au bâtiment ;
  • aux parties communes du bâtiment ;
  • à l’accès aux logements, aux accès aux pièces des logements et à la circulation intérieure des logements ;
  • à au moins une place de stationnement automobile, par bloc entamé de 20 places et au-delà de 100 places, à une place par bloc de 100 places ;
  • à la signalétique.

Dix pour cent du nombre des logements d’un bâtiment d’habitation collectif doivent être conçus et disposés de manière à être accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le nombre minimal de logements accessibles est arrondi à l’unité supérieure.

Remarque : ces dispositions sont également applicables pour les créations de bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation.

Nouvelles constructions et transformations importantes des voies publiques

Les exigences d’accessibilité s’appliquent aux :

  • passages et gués pour piétons ;
  • passages et gués pour piétons et cyclistes ;
  • trottoirs et chemins pour piétons ;
  • bandes de stationnement automobile et places de parcage ;
  • quais d’embarquement et de débarquement des autobus et des tramways ;
  • zones piétonnes, résidentielles et de rencontre ;
  • places publiques ;
  • équipements et mobiliers sur les voies publiques.

Dérogations et solutions d’effet équivalent

Le ministre, sur avis du Conseil consultatif de l’accessibilité :

  • évalue si la mise en œuvre des exigences d’accessibilité impose une charge disproportionnée ;
  • octroie les autorisations de dérogation et de solution d’effet équivalent.

Ce sont les personnes responsables des travaux qui font les demandes de dérogation et de solution d’effet équivalent au ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions. La demande est à introduire en ligne via MyGuichet.lu ou l’application mobile MyGuichet.lu (voir sous "Services en ligne et formulaires").

Il s’agit d’une démarche avec authentification qui nécessite :

  • un produit LuxTrust (Token, Smartcard ou Signing Stick) ; ou
  • une carte d’identité électronique (eID).

Le ministre, sur avis du Conseil consultatif de l’accessibilité, octroie les décisions d’autorisation.

Dérogations

Des dérogations aux exigences d’accessibilité peuvent être accordées pour :

  • les lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant ;
  • les transformations importantes des voies publiques ;
  • les créations de lieux ouverts au public et de bâtiments d’habitation collectifs par voie de changement d’affectation.

Les justifications acceptées sont les suivantes :

  • l’impossibilité technique ;
  • la charge disproportionnée ;
  • la préservation du patrimoine culturel et historique qui concerne la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Solutions d’effet équivalent

Les exigences d’accessibilité peuvent être mises en œuvre par des moyens différents que ceux prévus par la loi, pour tout lieu, voie publique et bâtiment.

La demande de solution d’effet équivalent doit être dûment motivée.

Sanctions

Les maîtres de l’ouvrage, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne responsable des travaux d’accessibilité, qui ont entrepris des travaux en violation des exigences d’accessibilité sont susceptibles d’être punis :

  • pour les personnes physiques : d’une amende de 251 euros à 125.000 euros et / ou d’un emprisonnement de 8 jours à 2 mois ;
  • pour les personnes morales : d’une amende de 500 euros à 250.000 euros.

Le juge, en complément des peines prévues, peut :

  • ordonner la mise en conformité des travaux ou la démolition du bien, le tout aux frais du contrevenant ;
  • prononcer, à l’encontre des personnes physiques, les sanctions suivantes :
    • la fermeture d’entreprise et d’établissement ;
    • la publication ou l’affichage, aux frais du condamné, de la décision ou d’un extrait de la décision de la condamnation ;
  • prononcer, à l’encontre des personnes morales, les sanctions suivantes :
    • l’exclusion de la participation à des marchés publics ;
    • la dissolution.

Les contrôleurs techniques en accessibilité, qui ont délivré des certificats de conformité pour des plans ou travaux qui ne respectent pas les exigences d’accessibilité encourent les mêmes peines que celles citées ci-dessus.

Les personnes qui se sont abstenues d’effectuer les travaux d’accessibilité relatifs aux lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant, encourent les mêmes peines que celles citées ci-dessus.

Bon à savoir

Une aide financière, sous forme d’une subvention en capital, peut être octroyée par le ministre ayant la politique pour personnes handicapées dans ses attributions pour :

  • une mise en accessibilité des lieux ouverts au public existants ou situés dans un cadre bâti existant ;
  • un aménagement raisonnable d’un lieu ouvert au public ;
  • une création d’un lieu ouvert au public ou d’un bâtiment d’habitation collectif par voie de changement d’affectation.

Services en ligne et formulaires

Services en ligne

Organismes de contact

Mesures pour l'accessibilité

Démarches et liens associés

Démarches

Demander une aide financière pour des travaux de mise en accessibilité ou un aménagement raisonnable Demander un aménagement raisonnable Établissement d’un certificat de conformité

Liens

Références légales

  • Loi du 7 janvier 2022

    portant sur l’accessibilité à tous les lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs

  • Loi modifiée du 8 septembre 1998

    réglant les relations entre l'Etat et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique

  • Loi du 17 juillet 1960

    portant institution d'un statut de l'Hôtellerie

  • Règlement grand-ducal du 8 février 2023

    relatif à l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public et des voies publiques portant application des articles 2, 3 et 5 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs

  • Règlement grand-ducal du 8 février 2023

    relatif à l’accessibilité à tous des bâtiments d’habitation collectifs portant exécution de l’article 4 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs

  • Règlement grand-ducal du 8 février 2023

    relatif à l’organisation et au fonctionnement du Conseil consultatif de l’accessibilité portant exécution de l’article 11 de la loi du 7 janvier 2022 portant sur l’accessibilité à tous des lieux ouverts au public, des voies publiques et des bâtiments d’habitation collectifs

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