Connaître les spécificités fiscales luxembourgeoises en tant que contribuable résidant en Belgique

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Contrairement à d’autres pays frontaliers, le Luxembourg n’a pas prévu de régime d’imposition dérogatoire pour les travailleurs frontaliers, la règle générale d’imposition à la source est applicable. Ainsi, les rémunérations des frontaliers provenant d’une activité salariée luxembourgeoise sont imposables dans le pays d’activité, donc au Grand-Duché.

Cependant, les contribuables ne résidant pas au Luxembourg sont généralement imposables sur l’ensemble de leurs revenus mondiaux dans leur pays de résidence. Afin d’éviter que les revenus des non-résidents exerçant une activité transfrontalière au Luxembourg ne soient imposés dans le pays d’activité et le pays de résidence, le Grand-Duché a conclu des conventions préventives de double imposition notamment avec les pays voisins tels que la Belgique, la France et l’Allemagne. Ces conventions bilatérales ont été en principe négociées sur base de la convention modèle rédigée par l’Organisation pour la coopération et le développement économique (ci-après "convention modèle OCDE").

Les conventions fiscales bilatérales permettent d’éviter le risque de double imposition et attribuent le pouvoir d’imposition des différentes catégories de revenus entre les pays signataires. Elles contiennent également des dispositions relatives à l’élimination de la double imposition, à savoir la méthode de l’exemption ou la méthode de l’imputation.

Ainsi, les frontaliers exerçant une activité professionnelle au Luxembourg ou percevant une pension ou des revenus locatifs luxembourgeois doivent identifier le pays auquel revient le droit d’imposition du revenu lors de leurs obligations déclaratives.

Personnes concernées

Est concerné tout contribuable résidant en Belgique qui perçoit des revenus de source luxembourgeoise et/ou de source étrangère et qui dépose une déclaration d’impôt sur le revenu au Luxembourg et/ou dans son pays de résidence.

Modalités pratiques

Assimilation à un contribuable résident

Sous certaines conditions, le contribuable frontalier belge peut opter pour un traitement fiscal équivalent à celui d’un contribuable résident luxembourgeois en remplissant les cases prévues à cet effet à la page 3 du formulaire (intitulé "modèle 100") de la déclaration d'impôt sur le revenu. Le contribuable résident belge doit dès lors remplir une déclaration d’impôt sur le revenu et y déclarer tous les revenus tant indigènes qu’étrangers du ménage. Les revenus étrangers demeurent exemptés en vertu des règles définies par la convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg. Ces revenus sont cependant pris en considération pour déterminer le taux moyen d’imposition applicable aux revenus imposables au Luxembourg.

Convention préventive de double imposition

Selon les dispositions de la convention préventive de double imposition conclue entre le Luxembourg et la Belgique, les différentes catégories de revenus sont reportés dans la déclaration d’impôt sur le revenu en tant que revenu exonéré ou revenu non exonéré.

La convention modèle OCDE a pour objet principal de clarifier, unifier et garantir la situation fiscale des contribuables qui exercent des activités commerciales, industrielles, financières ou autres dans d’autres pays grâce à l’application par tous les pays de solutions communes aux cas de double imposition. Pour les différentes catégories de revenu, la convention modèle OCDE détermine les compétences fiscales respectives du pays de la source et du pays de résidence. Pour certains revenus, la convention attribue une compétence fiscale exclusive à l’un des pays, pour d’autres revenus la compétence fiscale est partagée entre les deux pays (exemples : dividendes et intérêts).

Le Luxembourg s’est conformé dans une large mesure à la convention modèle OCDE lors de la conclusion ou de la révision de conventions bilatérales. Cependant, certaines clauses de la convention préventive de double imposition conclue entre la Belgique et le Luxembourg dérogent aux principes de la convention modèle OCDE. Il sera dès lors exposé le principe découlant de la convention modèle OCDE puis les dispositions de la convention avec la Belgique.

Imposition des revenus provenant d’une occupation salariée

Selon la convention préventive de double imposition belgo-luxembourgeoise, les revenus provenant d’une occupation salariée sont imposables dans le pays où s’exerce l’activité personnelle. Les frontaliers belges sont dès lors imposables au Luxembourg sur les revenus provenant d’une occupation salariée exercée au Grand-Duché.

En vertu de l’accord amiable conclu entre la Belgique et le Luxembourg, une tolérance de 24 jours a été instaurée concernant la présence physique en dehors de l’Etat d’activité habituel. Concrètement, un frontalier belge exerçant son activité professionnelle habituellement au Grand-Duché et qui, au cours d’une période imposable, est physiquement présent en Belgique ou dans un autre Etat tiers pour y exercer son emploi durant une ou des périodes n’excédant pas au total 24 jours, ne sera pas imposé sur cette partie de son salaire en Belgique.  

Un frontalier belge, salarié d’une entreprise luxembourgeoise, peut être amené à prouver à l’administration fiscale belge sa présence physique sur le territoire luxembourgeois. S’il n’arrive pas à la prouver, il sera imposable en Belgique. Le "vademecum – présence physique sur le territoire d’un Etat : preuves" tend à expliciter les preuves à conserver pour permettre au frontalier belge de prouver sa bonne foi.  

Par dérogation au principe général énoncé ci-dessus, les revenus provenant d’une activité salariée exercée temporairement au Luxembourg par un résident belge demeurent imposables en Belgique lorsque les trois conditions ci-après sont remplies cumulativement :

  • le salarié séjourne au Luxembourg pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant l'année civile considérée ; et
  • sa rémunération est payée par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas résident au Luxembourg ; et
  • sa rémunération n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur étranger a au Luxembourg.

Lorsque l’une des conditions n’est pas remplie, la rémunération est imposable au Luxembourg pendant toute la durée de la mission.

Les revenus provenant d’une occupation salariée exercée au Luxembourg sont des revenus non exonérés au Grand-Duché et des revenus exonérés en Belgique .

Imposition des revenus provenant de pensions ou de rentes

En application des principes découlant de la convention modèle OCDE, les pensions et autres rémunérations similaires versées au titre d’un emploi antérieur sont imposables dans le pays de résidence du bénéficiaire.

Le Luxembourg a dérogé à ce principe dans le cadre de la convention préventive de double imposition conclue avec la Belgique. Ainsi, les pensions de retraite versées par un organisme de sécurité sociale luxembourgeois à un frontalier belge sont imposables dans le pays de la source des revenus, donc au Luxembourg. Ces revenus sont non exonérés au Luxembourg et exonérés en Belgique.

Imposition des revenus provenant d’un plan de pension complémentaire

Le contribuable non résident qui perçoit des prestations versées par un régime complémentaire de pension luxembourgeois n'est pas imposable au Luxembourg pour ces prestations. Cependant, ces prestations sont en principe imposables dans son pays de résidence.

Néanmoins, l'avenant à la convention belgo-luxembourgeoise préventive de la double imposition prévoit que les revenus provenant d’un plan de pension complémentaire luxembourgeois ne sont pas imposables en Belgique dans le chef du contribuable résident belge dans la mesure où les contributions versées par l'employeur ont été soumises à l'impôt au Luxembourg.

Les prestations provenant d’un régime de pension complémentaire luxembourgeois sont des revenus non imposables au Luxembourg et en Belgique.

Imposition des bénéfices provenant de l’exercice d’une profession libérale

Selon la convention belgo-luxembourgeoise, le droit d'imposition du bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale est attribuée au pays de résidence du titulaire de la profession libérale sauf si ladite profession est exercée au Luxembourg par l'intermédiaire d'une base fixe d'affaires. La notion de base fixe est à interpréter dans le même sens que celle d'établissement stable dans lequel le contribuable exerce son activité.

Ainsi, les revenus provenant d’une profession libérale exercée par l’intermédiaire d’une base fixe d’affaires située sur le territoire luxembourgeois par un contribuable résident belge sont imposables au Luxembourg. Ces revenus sont exonérés en Belgique et non exonérés au Luxembourg.

Les tantièmes de source luxembourgeoise qu’un contribuable non résident perçoit au titre d’administrateur et de commissaire ou des fonctions analogues sont imposables au Luxembourg dans la catégorie "bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale". Selon la convention belgo-luxembourgeoise, les tantièmes alloués à des contribuables résidents belge par une société luxembourgeoise sont imposables au Luxembourg. Ces tantièmes sont des revenus non exonérés au Luxembourg et des revenus exonérés en Belgique.

Imposition des revenus provenant d’une location de bien

La convention belgo-luxembourgeoise attribue le droit d’imposition des revenus immobiliers au pays où l’immeuble est situé. Les revenus provenant de la location de biens situés au Luxembourg perçus par un contribuable résident belge sont dès lors imposables au Grand-Duché.

Les revenus provenant d’une location de bien situé au Luxembourg sont des revenus imposables (non exonérés) au Luxembourg et exonérés en Belgique.

Imposition des plus-values immobilières

La convention préventive de double imposition conclue entre le Luxembourg et la Belgique accorde le droit d’imposition des plus-values provenant de la vente de biens immobiliers au pays de situation des biens immobiliers. Ainsi, la plus-value réalisée par un contribuable résident belge sur un immeuble situé au Luxembourg est imposable au Luxembourg.

Les plus-values réalisées sur un immeuble situé au Luxembourg sont des revenus exonérés en Belgique et des revenus imposables (non exonérés) au Luxembourg.

Imposition des plus-values provenant de la vente d’autres biens (à l’exclusion des immeubles)

La convention belgo-luxembourgeoise accorde le droit d’imposition des plus-values réalisées sur la vente d'actions, de parts sociales, d'obligations et d'autres valeurs mobilières qui ne font pas partie de l'actif d'un établissement stable au pays de résidence du bénéficiaire.

Ainsi, les plus-values réalisées par un contribuable résident belge sur la vente d’autres biens (à l’exclusion des immeubles), notamment la vente des actions et/ou titres, sont imposables en Belgique.

Les plus-values réalisées sur la vente de ces biens ne sont pas imposables au Luxembourg (elles constituent des revenus exonérés au Luxembourg lorsque le contribuable opte pour être assimilé à un résident luxembourgeois) mais en Belgique selon la législation y applicable.

Imposition des revenus de capitaux mobiliers

La convention entre le Luxembourg et la Belgique prévoit que les dividendes et les intérêts sont imposables dans le pays de résidence du bénéficiaire et que le pays de la source des revenus peut retenir un impôt n’excédant pas 15 % du montant brut des dividendes et 15 % du montant brut des intérêts (partage de la compétence fiscale).

Les dividendes versés aux actionnaires résidents belge par des sociétés luxembourgeoises sont soumis à une retenue à la source de 15 % au Luxembourg calculée sur le montant brut des sommes allouées. Les dividendes sont également imposables en Belgique en fonction de la législation y applicable et sont considérés comme des revenus exonérés au Luxembourg lorsque le contribuable opte pour être assimilé à un résident luxembourgeois.

Les intérêts de source luxembourgeoise sont imposables en Belgique en fonction de la législation applicable et sont considérés comme des revenus exonérés au Luxembourg lorsque le contribuable opte pour être assimilé à un résident luxembourgeois (voir à ce sujet les fiches : "Identifier et déclarer les intérêts versés par une banque luxembourgeoise" et "Identifier et déclarer les intérêts versés par une banque étrangère").

Il convient de noter qu’en vertu de la directive épargne européenne, les agents payeurs luxembourgeois doivent prélever une retenue à la source de 35 % sur certains intérêts versés à un contribuable résident belge. La retenue à la source ne s’applique pas lorsque le contribuable résident belge opte pour l’échange d’informations ou remet à l’agent payeur luxembourgeois un certificat établi par l’autorité compétente belge attestant que ces revenus sont connus.

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