Conditions générales applicables à toutes les aides en matière de recherche, développement et innovation

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Toute aide étatique relative à la recherche, au développement ou à l’innovation est accordée dans le cadre de la loi du 6 juin 2025 relative à la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation. Cette loi est une transposition du règlement européen modifié n° 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du Traité.

Outre les conditions spécifiques liées aux différents régimes d’aides, l’autorité d’octroi doit veiller à ce que l’entreprise requérante remplit les critères suivants :

Secteurs et mesures d’aide exclus

Une mesure d’aide ne peut pas porter sur un des secteurs exclus, à savoir :

  • le secteur de la pêche et de l’aquaculture, à l’exception des aides à la recherche et au développement et des aides à l’innovation en faveur des PME ;
  • le secteur de la production agricole primaire, à l’exception des aides à la recherche et au développement et des aides à l’innovation en faveur des PME ;
  • le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles :
    • si le montant d’aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées ; ou
    • si l’aide est conditionnée au fait d’être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires.

Sont aussi exclues les aides suivantes :

  • les aides aux entreprises qui n’exploitent pas elles-mêmes l’actif qui fait l’objet de l’aide, à l’exception de celles en faveur d’infrastructures de recherche, d’infrastructures d’essai et d’expérimentation et de pôles d’innovation ;
  • les aides aux entreprises en difficulté, à l’exception de celles en faveur des jeunes entreprises innovantes, pour autant que ces aides n’ont pas pour effet de traiter ces entreprises en difficulté plus favorablement que les autres entreprises ;
  • les aides en faveur d’activités liées à l’exportation vers des pays tiers ou États membres ;
  • les aides subordonnées à l’utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

Personnes exclues

Les employeurs qui ont été condamnés à au moins 2 reprises pour contraventions aux dispositions qui interdisent le travail clandestin ou celles sur l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, au cours des 4 dernières années qui précèdent le jugement de la juridiction compétente, sont exclus du bénéfice de la présente loi pendant une durée de 3 années à compter de la date de ce jugement.

Seuils de notifications

Les aides étatiques qui dépassent un certain seuil doivent faire l’objet d’une notification auprès de la Commission européenne. Le Gouvernement luxembourgeois a donc choisi de ne pas octroyer d’aide qui dépasse les seuils suivants :

  • en ce qui concerne les aides aux services de conseil en faveur des PME : 2,2 millions d’euros par entreprise et par projet ;
  • en ce qui concerne les aides en faveur des jeunes pousses : 1 million d’euros ou 1,5 millions d’euros pour les bénéficiaires établis dans les zones assistées qui remplissent les conditions de l’article 107 paragraphe 3, point c) du traité ;
  • en ce qui concerne les aides à la recherche et au développement :
    • si le projet consiste à titre principal en de la recherche fondamentale : 55 millions d’euros par entreprise et par projet. C’est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités qui relèvent de la catégorie de la recherche fondamentale ;
    • si le projet consiste à titre principal en de la recherche industrielle : 35 millions d’euros par entreprise et par projet. C’est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités qui relèvent de la catégorie de la recherche industrielle ou des catégories de la recherche industrielle et de la recherche fondamentale prises ensemble ;
    • si le projet consiste à titre principal en du développement expérimental : 25 millions d’euros par entreprise et par projet. C’est le cas lorsque plus de la moitié des coûts admissibles du projet sont liés à des activités qui relèvent de la catégorie du développement expérimental ;
    • si le projet est un projet Eureka ou est mis en œuvre par une entreprise commune établie sur la base de l’article 185 ou de l’article 187 du traité, les montants visés aux points i) à iii) du règlement sont doublés ;
    • si l’aide en faveur de projets de recherche et de développement est octroyée sous forme d’avances récupérables qui, en l’absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu’en cas d’issue favorable du projet, définie sur la base d’une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d’intérêt au moins égal au taux d’actualisation applicable au moment de l’octroi de la subvention, les montants visés aux points i) à iv) du règlement sont majorés de 50 % ;
    • aides aux études de faisabilité préalables aux activités de recherche : 8,25 millions d’euros par étude ;
  • en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures de recherche : 35 millions d’euros par infrastructure ;
  • en ce qui concerne les aides à l’investissement en faveur des infrastructures d’essai et d’expérimentation : 25 millions d’euros par infrastructure ;
  • en ce qui concerne les aides en faveur des pôles d’innovation : 10 millions d’euros par pôle ;
  • en ce qui concerne les aides à l’innovation en faveur des PME : 10 millions d’euros par entreprise et par projet ;
  • en ce qui concerne les aides en faveur de l’innovation de procédé et d’organisation : 12,5 millions euros par entreprise et par projet.

Les seuils fixés ci-dessus ne peuvent pas être contournés en scindant artificiellement les régimes d’aides ou les projets d’aide.

Principe Deggendorf

L’entreprise requérante, notamment l’entité économique unique dont elle fait partie, n’a pas fait l’objet d’une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission européenne qui déclare des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur.

Effet incitatif

L’effet incitatif est présumé lorsque l’entreprise a présenté sa demande d’aide ou soumis sa réponse à l’appel à projets à l’autorité d’octroi avant le début des travaux liés au projet en question. À cette fin, la demande d’aide doit au moins contenir les informations suivantes :

  • le nom et la description de l’entreprise ;
  • la taille de l’entreprise, conformément à l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 ;
  • l’organigramme de l’entreprise ;
  • les comptes annuels clôturés des 2 derniers exercices fiscaux de l’entreprise requérante et, le cas échéant, de l’entité économique unique dont elle fait partie ;
  • la description du projet, y compris ses dates de début et de fin ;
  • la description du potentiel économique du projet ;
  • s’il y a lieu, la description :
    • des modalités d’exploitation de l’actif qui fait l’objet de l’aide ;
    • du caractère innovant du projet ;
    • des défis technologiques du projet ;
    • de la valorisation économique des résultats du projet ;
  • la localisation du projet ;
  • la liste des coûts admissibles du projet ;
  • la forme de l’aide et le montant de l’aide nécessaires pour le projet ;
  • le plan d’affaires du projet qui :
    • contient les coûts et recettes escomptées ; et
    • étaye les hypothèses avancées ;
  • le plan de financement dont il ressort que l’entreprise requérante a les fonds propres nécessaires au regard de l’envergure financière du projet ;
  • pour les demandes qui portent sur l’octroi d’une aide aux jeunes entreprises innovantes, le certificat émis par l’Agence nationale pour la promotion de la recherche, du développement et de l’innovation qui atteste du caractère innovant de l’entreprise ;
  • pour les demandes qui émanent d’entreprises en existence depuis moins de 3 ans, le prévisionnel de trésorerie de l’entreprise sur une durée de 3 ans ;
  • pour les demandes supérieures à 500.000 euros qui émanent de grandes entreprises, la description du scénario contrefactuel probable en l’absence d’aide. Le scénario contrefactuel peut consister en un projet alternatif ou l’absence d’un projet alternatif ;
  • pour les aides inférieures à 100.000 euros, une déclaration sur l’honneur qui porte sur d’autres aides de minimis reçues conformément au règlement (UE) 2023/2831 ou au règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides de minimis ;
  • tout élément pertinent qui permet aux ministres compétents d’apprécier les qualités ou spécificités du projet ou l’effet incitatif de l’aide.

Il importe de préciser qu’aucun engagement contraignant relatif au projet qui est censé faire l’objet d’une aide étatique ne peut avoir lieu avant le dépôt de la demande d’aide.

Règle de cumul

Un projet ne peut pas cumuler différentes aides étatiques qui portent sur les mêmes coûts à moins que le plafond de l’intensité maximal des régimes en question demeure respecté.

Publication de l’aide

Chaque aide individuelle qui dépasse le seuil de 100.000 euros doit être publiée sur le site de la transparence de la Commission européenne au plus tard 12 mois après son octroi. Plus précisément, les autorités d’octroi sont obligées de publier les informations suivantes relatives aux aides individuelles qui dépassent le seuil susmentionné :

  • nom du bénéficiaire ;
  • identifiant (TVA / matricule) du bénéficiaire ;
  • type d’entreprise (PME / grande entreprise) au moment de l’octroi (signature de la convention) de l’aide ;
  • région du bénéficiaire, au niveau NUTS II ;
  • secteur d’activité au niveau du groupe NACE ;
  • élément d’aide, montant exprimé en monnaie nationale, sans décimale ;
  • instrument d’aide ;
  • date d’octroi ;
  • objectif de l’aide ;
  • autorité d’octroi ;
  • numéro de la mesure d’aide.

Entité économique unique - notion de groupe

L’entreprise requérante doit indiquer si elle fait partie, de jure ou de facto, d’un groupe d’entreprises, c’est-à-dire qu’elle entretient une relation d’influence avec d’autres entreprises. L’ensemble de ces entreprises forment une "entité économique unique" à l’égard des règles d’aides d’État.

Définition d’une PME

Vu les difficultés, telles que l’accès au capital ou encore le manque de ressources humaines, rencontrées par les PME, certaines catégories d’aides du RGEC prévoient une majoration de l’intensité d’aide en leur faveur.

Pour vérifier si l’entreprise requérante peut bénéficier du statut "PME", il y a lieu de vérifier si :

  Petite Moyenne
Effectifs < 50 < 250
Chiffre d’affaires annuel < 10 millions d'euros < 50 millions d'euros
Bilan annuel < 10 millions d'euros < 43 millions d'euros

Il convient de prendre en considération non seulement l’effectif et le chiffre d’affaires / bilan annuel de l’entreprise requérante, mais aussi ceux de toute autre entreprise avec laquelle celle-ci forme une "entité économique unique".

Regardez également la vidéo ci-dessous de Luxinnovation qui présente aux entreprises un guide simplifié pour appliquer la définition des PME.

Entreprise en difficulté

Une entreprise qui peut être qualifiée d’entreprise en difficulté n’est pas éligible aux régimes d’aides. Par "entreprise en difficulté", on entend toute entreprise qui remplit au moins une des conditions suivantes :

  • s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée (autre qu’une PME en existence depuis moins de 3 ans), lorsque plus de la moitié de son capital social souscrit a disparu en raison des pertes accumulées. Tel est le cas lorsque la déduction des pertes accumulées des réserves (et de tous les autres éléments généralement considérés comme relevant des fonds propres de la société) conduit à un montant cumulé négatif qui excède la moitié du capital social souscrit ;
  • s’il s’agit d’une société dont certains associés au moins ont une responsabilité illimitée pour les dettes de la société (autre qu’une PME en existence depuis moins de 3 ans), lorsque plus de la moitié des fonds propres, tels qu’ils sont inscrits dans les comptes de la société, a disparu en raison des pertes accumulées ;
  • lorsque l’entreprise fait l’objet d’une procédure collective d’insolvabilité ou remplit, selon le droit national qui lui est applicable, les conditions de soumission à une procédure collective d’insolvabilité à la demande de ses créanciers ;
  • lorsque l’entreprise a bénéficié d’une aide au sauvetage et n’a pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou a bénéficié d’une aide à la restructuration et est toujours soumise à un plan de restructuration ;
  • dans le cas d’une entreprise autre qu’une PME, lorsque depuis les 2 exercices précédents :
    • le ratio emprunts / capitaux propres de l’entreprise est supérieur à 7,5 ;
    • le ratio de couverture des intérêts de l’entreprise, calculé sur la base de l’EBITDA, est inférieur à 1,0.

Cette analyse se fait au niveau de l’entité économique unique ("groupe").

Sanctions, restitution et dispositions pénales

Le bénéficiaire perd ses avantages s’il :

  • fournit des renseignements inexacts ou incomplets ou s’il ne se conforme pas aux engagements pris en contrepartie de l’octroi de l’aide ;
  • abandonne ou cède à des tiers, sans raison objective, tout ou partie des programmes ou projets ;
  • gère les projets ou programmes de façon impropre ou non conforme ;
  • modifie fondamentalement les objectifs et méthodes de ces projets, programmes ou opérations ;
  • aliène les investissements et opérations pour lesquels l’aide a été accordée avant l’expiration d’un délai de 5 ans à partir du versement intégral de l’aide ;
  • n’utilise pas ou cesse d’utiliser ces investissements et opérations aux fins convenues ;
  • est condamné à au moins 2 reprises pour contraventions aux dispositions interdisant le travail clandestin ou celles sur l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier au cours des 4 dernières années qui précèdent le jugement de la juridiction compétente. Le bénéficiaire est exclu de l’aide pendant 3 ans à partir du jugement.

Dans tous ces cas, le bénéficiaire doit rembourser le montant de l’aide versée augmenté des intérêts dans un délai de 3 mois qui suit la décision de remboursement.

Le bénéfice des aides n’est pas perdu si l’aliénation, l’abandon ou le changement d’affectation ont été approuvés au préalable et sont la conséquence de forces majeures ou de circonstances indépendantes de la volonté du bénéficiaire.

Toute personne qui a bénéficié d’une aide sur base de renseignements inexacts ou incomplets risque d’être punie :

  • d’un emprisonnement de 4 mois à 5 ans ;
  • d’une amende de 251 à 30.000 euros.

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