Identifier et déclarer le bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale à titre principal ou accessoire
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Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale doit être reporté par le contribuable dans le formulaire de la déclaration d’impôt sur le revenu (qu'il soit résident ou non-résident).
Les obligations déclaratives s’appliquent également aux contribuables qui exercent en dehors de leur activité principale, une ou plusieurs activités à titre accessoire et de façon indépendante (exemples : un indépendant assumant la direction de cours auprès de la Chambre des Métiers ou salariés donnant des cours du soir à la Chambre de Commerce).
Personnes concernées
Est concerné tout contribuable :
- résident qui exerce une profession libérale à titre indépendant au Luxembourg ou à l’étranger et qui doit déposer une déclaration d’impôt sur le revenu ;
- non-résident qui exerce une profession libérale à titre indépendant au Luxembourg et qui doit déposer une déclaration d’impôt sur le revenu ;
- non-résident qui exerce une profession libérale à titre indépendant au Luxembourg ou à l’étranger et opte pour être considéré comme résident fiscal luxembourgeois et qui dépose dès lors une déclaration d’impôt sur le revenu.
Modalités pratiques
Définition des revenus concernés
Les revenus provenant des activités énumérées ci-après et exercées de façon indépendante sont considérés comme un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale :
- l’activité scientifique, artistique, littéraire, enseignante ou éducative ;
- l’activité professionnelle des médecins, dentistes, vétérinaires, sages-femmes, kinésithérapeutes, masseurs ainsi que les professions médicales ou paramédicales ;
- l’activité professionnelle des avocats, notaires, huissiers, administrateurs de biens, experts comptables et fiscaux ainsi que les professions juridiques ;
- l’activité professionnelle des ingénieurs, architectes, urbanistes, géomètres, paysagistes, chimistes, inventeurs, experts-conseils, journalistes, reporters photographiques, interprètes et traducteurs ;
- les activités professionnelles semblables ;
- l’activité d’administrateur et de commissaire ou des fonctions analogues auprès des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée ou d’autres collectivités nationales.
Il convient de noter que les rémunérations accordées aux administrateurs exerçant la gestion journalière d’organismes à caractère collectif (société de capitaux, etc.) sont considérées comme des revenus provenant d’une occupation salariée.
Cette liste n’est pas exhaustive : toute autre activité professionnelle semblable et indépendante est visée.
Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale comprend également le bénéfice de cession de l'actif net investi servant à l'exercice de la profession libérale ou de la cessation définitive de l’exercice de la profession libérale.
L’activité exercée à travers une société transparente (société en nom collectif, société en commandite simple, groupement d’intérêt économique, société civile, association en participation, associations momentanées, société de fait) est qualifiée en principe de profession libérale. La quote-part de bénéfice imposable dans le chef de chaque co-exploitant ou associé est dès lors considérée comme un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale.
En revanche, l’activité d'une profession libérale exercée à travers un organisme à caractère collectif (société de capitaux, société à responsabilité limitée, etc.) est qualifiée de commerciale de par sa forme juridique.
Cas de figure du contribuable résident
Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale est déterminé selon l’une des méthodes suivantes :
- suivant bilan et comptes de profits et pertes (sauf pour les activités exercées à titre accessoire) ;
- comparaison entre les recettes et les dépenses d’exploitation.
Si le contribuable détermine le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale par comparaison des recettes et des dépenses d’exploitation, il doit compléter le modèle 152 et ventiler les recettes et les dépenses d’après leur nature, leur origine et leur affectation en relation avec son activité.
Pour certaines catégories de profession libérale, la ventilation des dépenses d’exploitation doit se faire sur base du modèle réservé à cet effet :
- avocats : modèle 153 ;
- artistes et intermittents du spectacle : modèle 145.
Le contribuable qui exerce en dehors de son activité principale, une ou plusieurs activités à titre accessoire et de façon indépendante doit déterminer le bénéfice par comparaison des recettes et des dépenses d’exploitation. Dans ce cadre, les dépenses d’exploitation comprennent notamment les frais de déplacement et les frais de débours. Le contribuable peut bénéficier d’une déduction forfaitaire calculée comme suit :
Montant des recettes brutes de l’année (en euros) |
Déduction forfaitaire pour dépenses d'exploitation (en euros) |
---|---|
jusqu’à 2.000 | 30 % |
de 2.000 à 6.000 | 600 + 25 % (recettes - 2.000) |
de 6.000 à 15.000 | 1.600 + 20 % (recettes - 6.000) |
supérieures à 15.000 | 3.400 |
Lorsque la déduction forfaitaire ne couvre pas les frais d’exploitation effectifs, le contribuable peut faire valoir les frais réels. Il doit alors joindre à la déclaration d’impôt les pièces justificatives correspondantes.
Si le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale est déterminé suivant la "méthode bilantaire", le contribuable est tenu d’inclure le bilan avec le compte de profits et pertes ainsi que la ventilation du compte courant privé dans sa déclaration d’impôt sur le revenu.
Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au Luxembourg (revenu non exonéré) est imposable aux taux progressifs ordinaires. Le taux d’imposition marginal maximal (y inclus l’impôt de solidarité) s’élève soit à 42,80 % voire 43,60 %.
Le bénéfice de cession ou de cessation est imposable au demi taux global (taux maximum de 21,40 %, voire 21,80 %).
Le bénéfice d’une profession libérale exercée à l’étranger par l’intermédiaire d’une base fixe d’affaires est en principe imposable dans le pays où elle y est établie et exonéré au Luxembourg. Si le contribuable dispose d’une base fixe à l’étranger pour l’exercice de sa profession, le bénéfice de cession ou de cessation réalisé est en principe imposable dans le pays de la source.
Modalité de la démarche
Le contribuable doit déposer une déclaration d’impôt sur le revenu en tant que résident et y déclarer le bénéfice provenant d’une profession libérale exercée au Luxembourg ou à l’étranger perçu durant l’année à la page 6 de la déclaration d’impôt sur le revenu (formulaire 100 – Section "Bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale").
Les deux premières colonnes concernent le bénéfice non exonéré et les deux colonnes suivantes le bénéfice exonéré (le bénéfice d’une profession libérale exercée à l’étranger par l’intermédiaire d’une base fixe d’affaires est en principe exonéré au Luxembourg).
Bénéfice non exonéré : cas du contribuable exerçant sa profession libérale au Luxembourg (principale ou accessoire) à titre individuel
Le montant du bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale déterminé par la méthode bilantaire est reporté aux cases 601 / 602 (ligne A1).
Le contribuable qui détermine le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale principale par comparaison entre les recettes et les dépenses d’exploitation doit reporter les montants comme suit :
- cases 605 / 606 (ligne A2) pour les recettes ;
- cases 609 / 610 (ligne A2) pour les dépenses d’exploitation.
Le bénéfice provenant d’une activité ou de plusieurs activités à titre accessoire de façon indépendante est déterminé également par comparaison entre les recettes et les dépenses d’exploitation et est reporté comme ci-avant. Le contribuable peut déduire les dépenses d’exploitation soit au moyen de pièces justificatives soit sur base forfaitaire (sans pièce justificative).
Le bénéfice de cession ou de cessation d’une profession libérale est à reporter aux cases 626 / 627. Le contribuable doit compléter également la page 12 de la déclaration d’impôt sur le revenu Section "Revenus extraordinaires" afin de bénéficier d’une imposition du bénéfice de cession ou de cessation de la profession libérale exercée au Luxembourg à la moitié du taux global. Le contribuable indique à la case 1201 la nature des revenus (bénéfice de cession ou de cessation) et reporte le montant du bénéfice aux cases 1202 / 1203 ainsi qu’à la case 1216.
Bénéfice non exonéré : cas du contribuable exerçant sa profession libérale au Luxembourg à travers une société collective
Le contribuable reporte sa quote-part dans le bénéfice de la société collective aux cases 613 / 614. Il indique également sa profession libérale (case 617), le numéro fiscal (case 618) ainsi que le bureau d’imposition (case 619) de la société collective.
Bénéfice exonéré : cas du contribuable exerçant sa profession libérale (principale ou accessoire) à l’étranger à titre individuel
Le montant du bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale déterminé par la méthode bilantaire est reporté aux cases 603 / 604 (ligne A1).
Le contribuable qui détermine le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale principale par comparaison entre les recettes et les dépenses d’exploitation doit reporter les montants comme suit :
- cases 607 / 608 (ligne A2) pour les recettes ;
- cases 611 / 612 (ligne A2) pour les dépenses d’exploitation.
Le bénéfice provenant d’une activité ou de plusieurs activités à titre accessoire de façon indépendante est déterminé également par comparaison entre les recettes et les dépenses d’exploitation et est reporté comme ci-avant. Le contribuable peut déduire soit les dépenses d’exploitation soit au moyen de pièces justificatives soit sur base forfaitaire (sans pièce justificative).
Bénéfice exonéré : cas du contribuable exerçant sa profession libérale à l’étranger à travers une société collective
Le contribuable reporte sa quote-part dans le bénéfice de la société collective aux cases 615 / 616. Il indique également sa profession libérale (case 617), le nom et l’adresse de la société collective (case 618).
Cas de figure du contribuable non-résident
Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale est déterminé selon l’une des méthodes suivantes :
- suivant bilan et comptes de profits et pertes (sauf pour les activités exercées à titre accessoire) ;
- comparaison entre les recettes et les dépenses d’exploitation.
Si le contribuable détermine le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale par comparaison des recettes et des dépenses d’exploitation, il doit compléter le modèle 152 et ventiler les recettes et les dépenses d’après leur nature, leur origine et leur affectation en relation avec son activité.
Pour certaines catégories de profession libérale, la ventilation des dépenses d’exploitation doit se faire sur base du modèle réservé à cet effet :
- avocats : modèle 153 ;
- artistes et intermittents du spectacle : modèle 145.
Le contribuable qui exerce en dehors de son activité principale, une ou plusieurs activités à titre accessoire et de façon indépendante doit déterminer le bénéfice par comparaison des recettes et des dépenses d’exploitation. Dans ce cadre, les dépenses d’exploitation comprennent notamment les frais de déplacement et les frais de débours. Le contribuable peut bénéficier d’une déduction forfaitaire calculée comme suit :
Montant des recettes brutes de l’année (en euros) |
Déduction forfaitaire pour dépenses d'exploitation (en euros) |
---|---|
jusqu’à 2.000 | 30 % |
de 2.000 à 6.000 | 600 + 25 % (recettes - 2.000) |
de 6.000 à 15.000 | 1.600 + 20 % (recettes - 6.000) |
supérieures à 15.000 | 3.400 |
Lorsque la déduction forfaitaire ne couvre pas les frais d’exploitation effectifs, le contribuable peut faire valoir les frais réels. Il doit alors joindre à la déclaration d’impôt les pièces justificatives correspondantes.
Si le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale est déterminé suivant la "méthode bilantaire", le contribuable est tenu d’inclure le bilan avec le compte de profits et pertes ainsi que la ventilation du compte courant privé dans sa déclaration d’impôt sur le revenu.
Le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au Luxembourg (revenu non exonéré) est imposable aux taux progressifs ordinaires. Le taux d’imposition marginal maximal (y inclus l’impôt de solidarité) s’élève soit à 42,80 %, soit à 43,60 %.
Le bénéfice de cession ou de cessation est imposable au demi taux global (taux maximum de 21,40 % voire de 21,80 %).
A partir du 1er janvier 2010, le bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale au Luxembourg est imposé à un taux minimal qui varie en fonction du niveau de ces rémunérations.
Le bénéfice d’une profession libérale exercée à l’étranger par l’intermédiaire d’une base fixe d’affaires est en principe imposable dans le pays où elle y est établie et exonéré au Luxembourg. Si le contribuable dispose d’une base fixe à l’étranger pour l’exercice de sa profession, le bénéfice de cession ou de cessation réalisé est en principe imposable dans le pays de la source.
Modalité de la démarche
Dans le cadre de la déclaration d’impôt sur le revenu en tant que non-résident, le contribuable doit déclarer le bénéfice provenant d’une profession libérale exercée au Luxembourg ou à l’étranger (le cas échéant) qu’il a perçu durant l’année à la page 6 du formulaire de la déclaration d’impôt sur le revenu (formulaire 100 – Section "Bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale").
Les deux premières colonnes de la page 6 du formulaire de la déclaration d’impôt concernent les revenus non exonérés et les deux colonnes suivantes les revenus exonérés. Le bénéfice d’une profession libérale exercée à l’étranger par l’intermédiaire d’une base fixe d’affaires est en principe exonéré au Luxembourg et est dès lors reporté à la page 6 de la déclaration d’impôt dans la colonne revenus exonérés, uniquement dans l’hypothèse où le contribuable non-résident opte pour être considéré comme un résident.
Bénéfice non exonéré : cas du contribuable exerçant sa profession libérale au Luxembourg (principale ou accessoire) à titre individuel
Le montant du bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale déterminé par la méthode bilantaire est reporté aux cases 601 / 602 (ligne A1).
Le contribuable qui détermine le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale principale par comparaison entre les recettes et les dépenses d’exploitation doit reporter les montants comme suit :
- cases 605 / 606 (ligne A2) pour les recettes ;
- cases 609 / 610 (ligne A2) pour les dépenses d’exploitation.
Le bénéfice provenant d’une activité ou de plusieurs activités à titre accessoire de façon indépendante est déterminé également par comparaison entre les recettes et les dépenses d’exploitation et est reporté comme ci-avant. Le contribuable peut déduire les dépenses d’exploitation soit au moyen de pièces justificatives soit sur base forfaitaire (sans pièce justificative).
Le bénéfice de cession ou de cessation d’une profession libérale est à reporter aux cases 626 / 627. Le contribuable doit compléter également la page 12 de la déclaration d’impôt sur le revenu Section "Revenus extraordinaires" afin de bénéficier d’une imposition du bénéfice de cession ou de cessation de la profession libérale exercée au Luxembourg à la moitié du taux global. Le contribuable indique à la case 1201 la nature des revenus (bénéfice de cession ou de cessation) et reporte le montant du bénéfice aux cases 1202 / 1203 ainsi qu’à la case 1216.
Bénéfice non exonéré : cas du contribuable exerçant sa profession libérale au Luxembourg à travers une société collective
Le contribuable reporte sa quote-part dans le bénéfice de la société collective aux cases 613 / 614. Il indique également sa profession libérale (case 617), le numéro fiscal (case 618) ainsi que le bureau d’imposition (case 619) de la société collective.
Bénéfice exonéré : cas du contribuable exerçant sa profession libérale (principale ou accessoire) à l’étranger à titre individuel
Le montant du bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale déterminé par la méthode bilantaire est reporté aux cases 603 / 604 (ligne A1).
Le contribuable qui détermine le bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale principale par comparaison entre les recettes et les dépenses d’exploitation doit reporter les montants comme suit :
- cases 607 / 608 (ligne A2) pour les recettes ;
- cases 611 / 612 (ligne A2) pour les dépenses d’exploitation.
Le bénéfice provenant d’une activité ou de plusieurs activités à titre accessoire de façon indépendante est déterminé également par comparaison entre les recettes et les dépenses d’exploitation et est reporté comme ci-avant. Le contribuable peut déduire soit les dépenses d’exploitation soit au moyen de pièces justificatives soit sur base forfaitaire (sans pièce justificative).
Bénéfice exonéré : cas du contribuable exerçant sa profession libérale à l’étranger à travers une société collective
Le contribuable reporte sa quote-part dans le bénéfice de la société collective aux cases 615 / 616. Il indique également sa profession libérale (case 617), le nom et l’adresse de la société collective (case 618).
Services en ligne et formulaires
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Note : consultez notre article d’aide sur l’utilisation des formulaires PDF.
Démarches et liens associés
Démarches
Liens
Informations complémentaires
- Bénéfice provenant de l'exercice d'une profession libérale sur le site de l'Administration des contributions directes
- Biens affectés à l'exercice d'une profession libérale sur le site de l'Administration des contributions directes
- Evaluation des biens affectés à l'exercice d'une profession libérale sur le site de l'Administration des contributions directes
-
Mémento fiscal sur le site de l'Administration des contributions directes
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Références légales
-
Loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l'impôt sur le revenu
-
Circulaire LIR n°18/3 du 24 juin 2008
Imposition des revenus provenant des activités accessoires exercées à titre indépendant