Définition des biens de torture

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Certains biens peuvent être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Leur exportation, importation, transit et la prestation de services accessoires (courtage, assistance technique) sont soumis à des restrictions.

Les biens peuvent être rangés dans 4 catégories.

1 - Biens n’ayant aucune autre utilisation pratique que celle d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Ces biens sont listés à l’annexe II du règlement 2019/125.

Code NC

Désignation

 

1. Biens conçus pour l'exécution d'êtres humains, à savoir :

ex 4421 90 97

ex 8208 90 00

1.1. Potences, guillotines et lames pour guillotine.

ex 8543 70 90

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

1.2. Chaises électriques conçues pour l'exécution d'êtres humains.

ex 9406 00 38

ex 9406 00 80

1.3. Chambres hermétiques, en acier et en verre, par exemple, conçues pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un gaz ou d'un agent mortel.

ex 8413 81 00

ex 9018 90 50

ex 9018 90 60

ex 9018 90 84

1.4. Systèmes d'injection automatique conçus pour l'exécution d'êtres humains par l'administration d'un agent chimique mortel.

 

2. Biens qui ne sont pas appropriés à un usage par les services répressifs pour immobiliser des êtres humains, à savoir :

ex 8543 70 90

2.1. Dispositifs à décharge électrique destinés à être portés sur le corps par une personne immobilisée, tels que des ceinturons, des manches et des menottes, conçus pour immobiliser des êtres humains par l'administration de décharges électriques.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

2.2. Poucettes et autres menottes pour doigts, vis de pouces et de doigts.

Note : sont couvertes à la fois les menottes et vis dentelées et non dentelées.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.3. Barres d'entrave, entraves pour jambes lestées et chaînes multiples comprenant des barres d'entrave ou des entraves pour jambes lestées.

Notes :

1. Les barres d'entrave sont des manilles ou des anneaux de chevilles équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une barre rigide généralement métallique.

2. Sont aussi couvertes les barres d'entrave et les entraves pour jambes lestées qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

2.4. Menottes pour immobiliser des êtres humains, conçues pour être ancrées au mur, au sol ou au plafond.

ex 9401 61 00

ex 9401 69 00

ex 9401 71 00

ex 9401 79 00

ex 9401 80 00

ex 9402 10 00

2.5. Chaises de contrainte : chaises équipées de chaînes ou d'autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain.

Note : ce point n'interdit pas les chaises équipées seulement de sangles ou de ceintures.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 20 80

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.6. Panneaux et lits à chaînes : panneaux et lits équipés de chaînes ou d'autres dispositifs destinés à immobiliser un être humain.

Note : ce point n'interdit pas les panneaux et les lits équipés seulement de sangles ou de ceintures.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.7. Lits-cages : lits constitués d'une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs des côtés sont équipés de barres métalliques ou autres, et qui ne peut être ouverte que depuis l'extérieur.

ex 9402 90 00

ex 9403 20 20

ex 9403 50 00

ex 9403 70 00

ex 9403 81 00

ex 9403 89 00

2.8. Lits à filets : lits constitués d'une cage (quatre côtés et un plafond) ou structure similaire qui confine un être humain dans les limites du lit, dont le plafond ou un ou plusieurs côtés sont équipés de filets, et qui peut uniquement être ouverte depuis l'extérieur.

 

3. Dispositifs portatifs qui ne sont pas appropriés à un usage par les autorités chargées de l’application de la loi à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir :

ex 9304 00 00

3.1. Bâtons ou matraques en métal ou autre matériau dont le manche est muni de pointes en métal.

ex 3926 90 97

ex 7326 90 98

3.2. Boucliers munis de pointes en métal.

 

4. Fouets, à savoir :

ex 6602 00 00

4.1. Fouets comprenant plusieurs lanières ou longes, tels que les knouts ou les martinets.

ex 6602 00 00

4.2. Fouets munis d'une ou de plusieurs lanières ou longes équipées de barbelures, de crochets, de pointes, de fil métallique ou d'objets similaires renforçant l'impact de la lanière ou de la longe.

 

2 - Biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants


Ces biens sont listés à l’annexe III du règlement 2019/125.


Il s’agit des biens qui sont principalement utilisés à des fins répressives et ceux qui, de par leur conception et leurs caractéristiques techniques, présentent un risque grave d'être utilisés en vue d'infliger la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Code NC

Désignation

 

1. Biens conçus pour immobiliser des êtres humains, à savoir :

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.1. Chaînes et chaînes multiples.

Notes :

1. Les chaînes sont des entraves constituées de deux manilles ou anneaux équipés d'un mécanisme de verrouillage, reliés par une chaîne ou une barre.

2. Ce point ne s'applique pas aux entraves pour jambes et aux chaînes multiples interdites par le point 2.3 de l'annexe II du règlement 2019/125.

3. Ce point ne s'applique pas aux "menottes ordinaires". Les menottes ordinaires sont des menottes qui réunissent toutes les conditions suivantes :

  • leurs dimensions totales, chaîne comprise, mesurées depuis le bord extérieur d'une manille jusqu'au bord extérieur de l'autre manille, se situent entre 150 et 280 mm lorsque les deux manilles sont verrouillées ;
  • l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 165 mm au maximum lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage ;
  • l'intérieur de la circonférence de chaque manille est de 200 mm au minimum lorsque le cliquet est enclenché au premier cran entrant dans le dispositif de verrouillage ; et
  • les manilles n'ont pas été modifiées de façon à provoquer une douleur physique ou des souffrances.

ex 7326 90 98

ex 7616 99 90

ex 8301 50 00

ex 3926 90 97

ex 4203 30 00

ex 4203 40 00

ex 4205 00 90

ex 6217 10 00

ex 6307 90 98

1.2. Manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage, ayant une circonférence intérieure supérieure à 165 mm lorsque le cliquet est enclenché au dernier cran entrant dans le dispositif de verrouillage.

Note : ce point inclut les entraves de cou et d'autres manilles ou anneaux individuels équipés d'un mécanisme de verrouillage qui sont reliés à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne.

ex 6505 00 10

ex 6505 00 90

ex 6506 91 00

ex 6506 99 10

ex 6506 99 90

1.3. Cagoules anticrachats: cagoules, y compris les cagoules en voile, comprenant un élément couvrant la bouche pour empêcher les crachats.

Note : sont aussi couvertes les cagoules anticrachats qui sont reliées à des menottes ordinaires au moyen d'une chaîne.

 

2. Armes et dispositifs conçus à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection, à savoir:

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.1. Armes portatives à décharge électrique permettant de cibler un seule personne chaque fois qu'un choc électrique est administré, y compris, mais pas exclusivement, les matraques à décharge électrique, les boucliers à décharge électrique, les armes d'étourdissement et les armes à fléchettes à décharge électrique.

Notes :

1. Ce point ne s'applique pas aux ceinturons à décharge électrique et autres dispositifs relevant du point 2.1 de l'annexe II du règlement 2019/125.

2. Ce point ne s'applique pas aux dispositifs individuels à décharge électrique lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur aux fins de la protection personnelle de celui-ci.

ex 8543 90 00

ex 9305 99 00

2.2. Kits contenant tous les composants essentiels pour l'assemblage des armes portatives à décharge électrique visées au point 2.1.

Note : les biens suivants sont considérés comme des composants essentiels:

  • l'unité produisant une décharge électrique ;
  • l'interrupteur, qu'il se trouve ou non sur une télécommande ; et
  • les électrodes ou, le cas échéant, les câbles par lesquels la décharge électrique doit être administrée.

ex 8543 70 90

ex 9304 00 00

2.3. Armes à décharge électrique fixes ou montables qui couvrent une grande superficie et permettent de cibler de nombreuses personnes au moyen de décharges électriques.

 

3. Armes et équipements de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants utilisés à des fins de lutte contre les émeutes ou d'autoprotection et certains agents associés, à savoir :

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.1.  Armes et équipements portatifs qui soit administrent une dose d'un agent chimique incapacitant ou irritant ciblant un seul individu, soit projettent une dose de cet agent touchant une petite superficie, par exemple sous la forme d'un brouillard ou d'un nuage de pulvérisation, lorsque l'agent chimique est administré ou projeté.

Notes :

1. Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne ;

2. Ce point ne s'applique pas aux équipements portatifs individuels lorsqu'ils accompagnent leur utilisateur à des fins d'autoprotection, même s'ils renferment un agent chimique ;

3. Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.

ex 2924 29 98

3.2. Vanillylamide de l'acide pélargonique (PAVA) (no CAS 2444-46-4).

ex 3301 90 30

3.3. Capsicum oléorésine (OC) (no CAS 8023-77-6).

ex 2924 29 98

ex 2939 99 00

ex 3301 90 30

ex 3302 10 90

ex 3302 90 10

ex 3302 90 90

ex 3824 90 97

3.4. Mélanges contenant au moins 0,3 % en poids de PAVA ou d'OC et un solvant (tel que l'éthanol, le 1-propanol ou l'hexane), susceptibles d'être administrés comme tels en tant qu'agents incapacitants ou irritants, en particulier dans des aérosols et sous forme liquide, ou utilisés pour la fabrication d'agents incapacitants ou irritants.

Notes :

1. Ce point ne s'applique pas aux préparations pour sauces et aux sauces préparées, aux préparations pour soupes et potages ou aux soupes et potages préparés ni aux condiments ou assaisonnements mélangés, pour autant que le PAVA ou l'OC n'en soit pas le seul arôme constitutif.

2. Ce point ne s'applique pas aux médicaments pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément au droit de l'Union européenne.

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

3.5. Équipement fixe de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants, qui peut être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment, comprend une boîte d'agents chimiques irritants ou incapacitants et est déclenché par un système de télécommande.

Note : outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.

ex 8424 20 00

ex 8424 89 00

ex 9304 00 00

3.6. Équipement fixe ou montable de projection d'agents chimiques incapacitants ou irritants qui couvre une grande superficie et n'est pas destiné à être attaché à un mur ou à un plafond à l'intérieur d'un bâtiment.

Notes :

1. Ce point ne s'applique pas aux équipements visés par le point ML7.e de la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne.

2. Sont aussi couverts les canons à eau.

3. Outre les agents chimiques concernés, tels que les agents antiémeutes ou le PAVA, les biens visés aux points 3.3 et 3.4 sont réputés être des agents chimiques incapacitants ou irritants.

 

3 – Biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale et qui sont approuvés et véritablement utilisés pour infliger la peine capitale par un ou plusieurs pays tiers n'ayant pas aboli la peine capitale

Ces biens sont listés à l’annexe IV du règlement 2019/125.

Code NC

Désignation

 

1. Produits susceptibles d'être utilisés pour l'exécution d'êtres humains par injection létale, à savoir :

 

1.1. Agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire, à savoir, entre autres :

ex 2933 53 90 [a) à f)]

ex 2933 59 95 [g) et h)]

a) amobarbital (no CAS 57-43-2) ;

b) sel de sodium de l'amobarbital (no CAS 64-43-7) ;

c) pentobarbital (no CAS 76-74-4) ;

d) sel de sodium du pentobarbital (no CAS 57-33-0) ;

e) sécobarbital (no CAS 76-73-3) ;

f) sel de sodium du sécobarbital (no CAS 309-43-3) ;

g) thiopental (no CAS 76-75-5) ;

h) sel de sodium du thiopental (no CAS 71-73-8), également connu sous le nom de thiopentone sodique.

ex 3003 90 00

ex 3004 90 00

ex 3824 90 96

Remarque : sont aussi couverts les produits contenant l'un des agents anesthésiants énumérés parmi les agents anesthésiants barbituriques à action rapide et intermédiaire.  

 

4 – Autres biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Il s’agit des biens suivants :

  • fers à entraver ;
  • chaînes multiples ;
  • dispositifs à décharge électrique portatifs ;
  • menottes dont la dimension totale, y compris les chaînes, mesurée en position fermée, du bord externe d’une menotte au bord externe de l’autre menotte, est supérieure à 240 mm.

La nomenclature combinée (NC) est un outil de classification des marchandises, mis en place pour répondre aux exigences du tarif douanier commun. Le code NC est une subdivision de la nomenclature et est constitué d’un numéro à 8 chiffres. Pour trouver le code NC :

Organismes de contact

Direction générale - Promotion du commerce extérieur et des investissements (Office du contrôle des exportations, importations et du transit) (anc. Office des licences)

  • Ministère des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et du Commerce extérieur Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)

    Adresse :
    Bâtiment "Mansfeld", 9, rue du Palais de Justice L-1841 Luxembourg Luxembourg

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