Assistance technique concernant des biens de torture
Dernière modification le
L’assistance technique concernant des biens de torture est soit interdite, soit soumise à une autorisation ministérielle préalable, soit soumise à aucune restriction si certaines conditions sont remplies. Le type de mesure restrictive dépend de la catégorie concernée des biens de torture.
Toute demande d’autorisation est à introduire auprès de l’OCEIT en utilisant un formulaire de demande disponible. La demande d’autorisation est traitée dans un délai de 60 jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet. L’autorisation individuelle est valable 1 an, l’autorisation globale est valable 3 ans, renouvelable.
Personnes concernées
Doit obtenir une autorisation tout fournisseur d’assistance technique qui souhaite fournir une assistance technique portant sur des biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (annexe III du règlement 2019/125) , ou sur des biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale (annexe IV du règlement 2019/125) quelle que soit leur provenance, en liaison avec la réparation, le développement, la fabrication, les essais, l’entretien, le montage ou tout autre service technique, et qui peut prendre la forme de :
- instruction ;
- conseils ;
- formation ;
- transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ; ou
- services de conseils,
sous forme écrite, verbale ou fournie par voie électronique.
Dérogation
Pour les biens de l’annexe III du règlement 2019/125 l'assistance technique ne requiert pas d’autorisation si :
a) l'assistance technique est fournie à une autorité chargée de l'application de la loi d'un État membre ou au personnel militaire ou civil d'un État membre dans l’exercice de certaines fonctions ;
b) l'assistance technique consiste à fournir des informations faisant partie du domaine public ; ou
c) l'assistance technique représente le minimum nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens énumérés à l'annexe III dont l'exportation a été autorisée par une autorité compétente conformément au présent règlement.
Pour les biens de l’annexe IV du règlement 2019/125, l'assistance technique ne requiert pas d’autorisation si :
a) l'assistance technique consiste à fournir des informations faisant partie du domaine public ; ou
b) l'assistance technique représente le minimum nécessaire pour l'installation, le fonctionnement, l'entretien ou la réparation des biens énumérés à l'annexe IV dont l'exportation a été autorisée par une autorité compétente conformément au présent règlement.
Interdiction
L’assistance technique portant sur des biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (annexe II du règlement 2019/125) est interdit, lorsqu’elle est fournie ou proposée à toute personne, entité ou organisme établi dans un pays tiers sous forme de formation concernant l’utilisation de tels biens.
Sont aussi interdits :
- le fait d'exposer ou de proposer à la vente, lors d'un salon ou d'une exposition au sein de l'Union européenne, tout bien énuméré à l'annexe II, sauf s'il est prouvé que, compte tenu de la nature du salon ou de l'exposition, l'exposition ou la proposition à la vente en question ne sert ni ne promeut la vente ou la fourniture des biens en question à aucune personne, aucune entité ou aucun organisme dans un pays tiers ;
- en vendant ou achetant de l'espace publicitaire ou du temps d'antenne publicitaire depuis le territoire de l'Union européenne, le fait de vendre à toute personne, toute entité ou tout organisme dans un pays tiers, ou d'acheter auprès des mêmes, à des fins de publicité de biens énumérés à l'annexe II, des espaces publicitaires dans la presse ou sur l'internet ou du temps d'antenne publicitaire à la télévision ou à la radio.
Conditions préalables
Démarches préalables
Pour pouvoir introduire la demande d'autorisation par voie électronique, l’opérateur doit au préalable faire une demande expresse (sur papier libre ou par e-mail) à l’OCEIT et obtenir son accord.
Coûts
Ni la demande d'autorisation, ni l’émission de l’autorisation d’assistance technique par l’OCEIT, ne donnent lieu à la perception de taxes ou de frais quelconques.
Modalités pratiques
Introduction de la demande
L’opérateur doit introduire sa demande d’autorisation individuelle ou globale auprès de l’OCEIT en utilisant le formulaire de demande.
La demande se fait par courrier postal ou par voie électronique (si l’opérateur a préalablement obtenu l’accord de l’OCEIT).
La demande (ou la déclaration) doit être signée par une personne habilitée à engager le demandeur. Par cette signature, le signataire certifie l'exactitude des renseignements fournis dans la demande et celle du contenu de tous documents joints à celle-ci. Il s’engage en même temps à assurer aux biens concernés une destination conforme à sa demande.
Pièces justificatives
Les pièces justificatives à joindre à la demande d’autorisation individuelle ou globale sont les suivantes :
- lettre explicative détaillée de l’opération ;
- facture / facture pro forma ;
- contrat de prestation de services / vente ;
- extrait récent du RCS (moins de 3 mois).
Délais de réponse de l’administration
Toute demande d’autorisation individuelle ou globale fait l’objet d’un accusé de réception par l’OCEIT.
En cas de demande incomplète, le demandeur est informé des pièces manquantes et des conséquences sur le délai de traitement de la demande.
La demande d’autorisation est traitée dans un délai de 60 jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet.
Ce délai de 60 jours peut être prolongé pour une durée maximum de 30 jours ouvrables. La prolongation et sa durée sont dûment motivées et notifiées par l’OCEIT avant l’expiration du délai initial.
En l’absence de réponse dans le délai ainsi posé, la demande d’autorisation est à considérer comme refusée.
Durée de validité
La durée de validité de l’autorisation est de :
- 1 an pour les autorisations individuelles, renouvelable pour une période de 6 mois ;
- 3 ans pour les autorisations globales, renouvelable pour une période de 18 mois.
Obligations
L’opérateur doit envoyer à l’OCEIT, au plus tard 10 jours ouvrables suivant la date d’expiration, l’autorisation périmée qui est en sa possession.
L’opérateur doit déclarer auprès de l’OCEIT la perte de tout document d’autorisation.
L’opérateur doit respecter les conditions spéciales contenues dans l’autorisation.
L’opérateur doit tenir des registres détaillés et complets des opérations effectuées en application de l’autorisation. Ces registres doivent contenir les documents commerciaux, tels que factures, manifestes, documents de transport ou d’autres documents d’expédition, faisant apparaître les informations suivantes :
- la description du bien ou du service et sa référence dans la liste ou nomenclature applicable ;
- les dates des opérations d’assistance technique ;
- les nom et adresse, selon le cas, de l’opérateur et du destinataire ;
- la destination et les pays concernés par les services d’assistance technique.
L’opérateur doit conserver les registres pendant une période de 10 ans, à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’opération a eu lieu. Il doit les présenter aux ministres sur demande de ceux-ci formulée durant cette période.
L’opérateur doit fournir sans délai, à première demande des ministres ou de l’OCEIT, les éléments et pièces permettant de vérifier la conformité de l’opération effectuée ou prévue.
Litiges
En cas de refus d’autorisation, un recours peut être introduit, par ministère d’avocat à la Cour, contre la décision administrative dans le délai de 3 mois courant à partir du jour de la notification de la décision administrative à l’administré.
Sanctions
Encourent une interdiction (limitée à 6 mois ou définitive) ou une autre restriction d’effectuer une ou plusieurs activités, et/ou la suspension pour une durée de 6 mois au plus de l’utilisation d’une autorisation générale de l’Union européenne ou nationale, ou d’une autorisation globale, et/ou une astreinte (allant jusqu’à 1.250 euros par jour, et jusqu’à 25.000 euros au total) les personnes qui:
- refusent de fournir les documents ou autres renseignements qui leur sont demandés par les ministres ou l’OCEIT ;
- fournissent aux ministres ou à l’OCEIT des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets ou incorrects ;
- font obstacle à l’exercice des pouvoirs des ministres ou de l’OCEIT ;
- ne donnent pas suite aux injonctions des ministres ou de l’OCEIT.
Encourent une peine de réclusion de 5 à 10 ans et/ou une amende de 25.000 à 1.000.000 euros, les personnes qui fournissent une assistance technique concernant des biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sans disposer de l’autorisation requise ou sans respecter l’interdiction applicable à l’opération.
Encourent une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et/ou une amende de 7.500 à 75.000 euros, les personnes qui :
- ne tiennent pas ou qui ne conservent pas durant la période de 10 ans (courant à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’opération a eu lieu) les registres ;
- ne présentent pas les registres sur première demande des ministres ;
- omettent, de manière répétée ou significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires du registre ;
- fournissent des informations qui s’avèrent fausses ou incomplètes dans le cadre d’une demande d’autorisation ;
- ne tiennent pas les engagements pris dans les déclarations d’utilisation et demandes d’autorisation remises aux ministres ;
- ne transmettent pas les informations dans les délais et selon les modalités indiquées.
Réexamen du dossier
Les ministres peuvent, à tout moment, retirer, suspendre pour une période de 90 jours au maximum ou restreindre l’utilisation des autorisations qu’ils ont délivrées.
Ce réexamen du dossier peut avoir lieu en cas de circonstances exceptionnelles justifiant des mesures urgentes, pour des raisons de protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État, pour des motifs d’ordre public ou de sécurité nationale ou extérieure, tels que la sécurité des transports, la sécurité du stockage, le risque de détournement, la prévention de la criminalité, ou pour le non-respect des conditions spécifiées dans l’autorisation.
Services en ligne et formulaires
Services en ligne
Formulaires à télécharger
Note : consultez notre article d’aide sur l’utilisation des formulaires PDF.
Organismes de contact
Direction générale - Promotion du commerce extérieur et des investissements (Office du contrôle des exportations, importations et du transit) (anc. Office des licences)
-
Ministère de l'Économie Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)
- Adresse :
- Bâtiment "Mansfeld", 9, rue du Palais de Justice L-1841 Luxembourg Luxembourg
- E-mail :
- oceit@mae.etat.lu
Démarches et liens associés
Démarches
Liens
Références légales
-
Règlement UE 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019
concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
-
Loi modifiée du 27 juin 2018
relative au contrôle des exportations
-
Règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations
Les modifications de ce règlement sont consultables sur Legilux en cliquant sur le symbole "modifié par" dans la page de publication du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018
- Avis officiel conformément à l'article 35, alinéa 2 de la loi modifiée du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations