Exportation de biens de torture
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L’exportation de biens de torture est soit interdite, soit soumise à une autorisation ministérielle préalable, soit soumise à aucune restriction si certaines conditions sont remplies. Le type de restriction dépend de la catégorie concernée des biens de torture.
Toute demande d’autorisation est à introduire auprès de l’OCEIT en utilisant un formulaire de demande (Pdf, 887 Ko) disponible. La demande d’autorisation est traitée dans un délai de 60 jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet. L’autorisation individuelle est valable 1 an, l’autorisation globale est valable 3 ans, renouvelable.
Pour certains biens et certaines destinations, une autorisation générale d’exportation de l’Union européenne (EU GEA 2019/125) peut être utilisée par l’exportateur. Dans ce cas, un enregistrement préalable est requis auprès de l’OCEIT en utilisant le formulaire de déclaration. L’enregistrement est automatique et fait l’objet d’une notification de la part de l’OCEIT au plus tard dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration d’enregistrement. L’autorisation EU GEA 2019/125 n’est pas limitée dans le temps.
Personnes concernées
Tout exportateur qui souhaite exporter un bien de torture (sortant ce bien du territoire douanier de l’Union, y compris les biens devant faire l’objet d’une déclaration en douane et ceux déposés dans une zone franche).
Dérogations
Aucune autorisation n’est requise pour :
- le transit par le territoire douanier de l’Union européenne de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (annexe III du règlement 2019/125) et de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale et qui sont approuvés et véritablement utilisés pour infliger la peine capitale par un ou plusieurs pays tiers n'ayant pas aboli la peine capitale (annexe IV du règlement 2019/125) ;
- l’exportation de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (annexe III du règlement 2019/125) vers les territoires suivants : Groenland (Danemark), Nouvelle-Calédonie et dépendances, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon (France) et Büsingen (Allemagne), à condition que les biens concernés soient utilisés par une autorité chargée de faire respecter la loi (p.ex. police, parquet, autorité judiciaire ou militaire) ;
- l’exportation vers des pays tiers de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (annexe III du règlement 2019/125) , à condition que les biens soient utilisés par des personnels militaire ou civil d’un État membre de l’Union européenne dans le cadre d’une opération de maintien de la paix ou de gestion de crise de l’Union européenne ou de l’ONU dans le pays tiers concerné, ou à une opération reposant sur des accords conclus entre des États membres et des pays tiers dans le domaine de la défense ;
- l’exportation de biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale et qui sont approuvés et véritablement utilisés pour infliger la peine capitale par un ou plusieurs pays tiers n'ayant pas aboli la peine capitale (annexe IV du règlement 2019/125) vers un pays ou territoire situé sur le territoire douanier de l’Union européenne (qui inclut Ceuta, Helgoland et Melilla).
Interdictions
L’exportation des biens qui n'ont aucune autre utilisation pratique que celle d'infliger la peine capitale ou la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (annexe II du règlement 2019/125) est interdite, quelle que soit la provenance de ces biens. L’exportation de ces biens peut toutefois être autorisée si l’exportateur apporte la preuve que les biens en question seront utilisés dans le pays de destination exclusivement à des fins d’exposition publique dans un musée, en raison de leur signification historique.
L’exportation de fers à entraver et de chaînes multiples est interdite.
L’exportation de dispositifs à décharge électrique portatifs est interdite, sauf lorsque ceux-ci accompagnent leur utilisateur aux fins de protection personnelle de celui-ci.
Conditions préalables
Démarches préalables
Avant d’utiliser l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne (EU GEA 2019/125) pour les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale et qui sont approuvés et véritablement utilisés pour infliger la peine capitale par un ou plusieurs pays tiers n'ayant pas aboli la peine capitale (annexe IV du règlement 2019/125), l’exportateur doit s’enregistrer auprès de l’OCEIT.
Pour pouvoir introduire la demande d’autorisation ou la déclaration d’enregistrement par voie électronique, l’exportateur doit au préalable faire une demande expresse (sur papier libre ou par e-mail) à l’OCEIT et obtenir son accord.
Délais
L’enregistrement auprès de l’OCEIT doit se faire au moins 10 jours ouvrables avant la première utilisation de l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne (EU GEA 2019/125).
Coûts
Ni la demande d’autorisation (Pdf, 887 Ko), ni l’émission de l’autorisation d’exportation par l’OCEIT, ni l’enregistrement préalable avant l’utilisation de l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne (EU GEA 2019/125), ni la signification de l’enregistrement par l’OCEIT, ne donnent lieu à la perception de taxes ou de frais quelconques.
Modalités pratiques
Introduction de la demande
L’exportateur doit introduire sa demande d’autorisation individuelle ou globale auprès de l’OCEIT en utilisant le formulaire de demande (Pdf, 887 Ko).
L’enregistrement pour utiliser l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne (EU GEA 2019/125) est déclaré auprès de l’OCEIT en utilisant le formulaire de déclaration.
Cette autorisation n’est valable que pour les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale et qui sont approuvés et véritablement utilisés pour infliger la peine capitale par un ou plusieurs pays tiers n'ayant pas aboli la peine capitale (annexe IV du règlement 2019/125).
L’autorisation générale d'exportation est valable sur tout le territoire de l'Union européenne pour les exportations vers les destinations suivantes :
- les territoires danois hors territoire douanier (Îles Féroé, Groenland) ;
- les territoires français hors territoire douanier (Nouvelle-Calédonie et ses dépendances, Polynésie française, Terres australes et antarctiques françaises, îles Wallis-et-Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy) ;
- les territoires néerlandais hors territoire douanier (Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustasius, Sint Maarten) ;
- les territoires britanniques pertinents hors territoire douanier (Anguilla, Bermudes, Îles Falkland, Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud, Gibraltar, Montserrat, Sainte-Hélène et ses dépendances, Îles Turks-et-Caicos) ;
- Afrique du Sud ;
- Albanie ;
- Ancienne République yougoslave de Macédoine ;
- Andorre ;
- Argentine ;
- Australie ;
- Bénin ;
- Bolivie ;
- Bosnie-Herzégovine ;
- Canada ;
- Cap-Vert ;
- Colombie ;
- Costa Rica ;
- Djibouti ;
- Équateur ;
- Gabon ;
- Géorgie ;
- Guinée-Bissau ;
- Honduras ;
- Islande ;
- Kirghizstan ;
- Liberia ;
- Liechtenstein ;
- Mexique ;
- Moldavie ;
- Mongolie ;
- Monténégro ;
- Mozambique ;
- Namibie ;
- Népal ;
- Nicaragua ;
- Norvège ;
- Nouvelle-Zélande ;
- Ouzbékistan ;
- Panama ;
- Paraguay ;
- Philippines ;
- République dominicaine ;
- Rwanda ;
- Saint-Marin ;
- Sao Tomé-et-Principe ;
- Serbie ;
- Seychelles ;
- Suisse (dont Büsingen et Campione d'Italia) ;
- Timor-Oriental ;
- Togo ;
- Turkménistan ;
- Turquie ;
- Ukraine ;
- Uruguay ;
- Venezuela.
La demande et la déclaration d’enregistrement se font par courrier postal ou par voie électronique (si l’exportateur a préalablement obtenu l’accord de l’OCEIT).
La demande (ou la déclaration) doit être signée par une personne habilitée à engager le demandeur. Par cette signature, le signataire certifie l'exactitude des renseignements fournis dans la demande et celle du contenu de tous documents joints à celle-ci. Il s’engage en même temps à assurer aux biens concernés une destination conforme à sa demande.
Pièces justificatives
Les pièces justificatives à joindre à la demande d’autorisation individuelle ou globale sont les suivantes :
- lettre explicative détaillée de l’opération ;
- certificat d’utilisation finale (ou, après accord de l’OCEIT, un engagement de l’exportateur) ;
- facture / facture pro forma ;
- contrat de vente ;
- Air Way Bill (AWB) ;
- certificat international d’importation, ou un autre document officiel délivré par les autorités compétentes du pays de destination finale du bien (sauf dérogation accordée par les ministres compétents) ;
- extrait récent du RCS (moins de 3 mois).
Les pièces justificatives à joindre à la déclaration d’enregistrement en vue de l’utilisation de l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne (EU GEA 2019/125) sont les suivantes :
- lettre explicative détaillée de l’opération ;
- extrait récent du RCS (moins de 3 mois).
Délais de réponse de l’administration
Toute demande d’autorisation individuelle ou globale fait l’objet d’un accusé de réception par l’OCEIT.
En cas de demande incomplète, le demandeur est informé des pièces manquantes et des conséquences sur le délai de traitement de la demande.
La demande d’autorisation est traitée dans un délai de 60 jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet. Ce délai de 60 jours peut être prolongé pour une durée maximum de 30 jours ouvrables. La prolongation et sa durée sont dûment motivées et notifiées par l’OCEIT avant l’expiration du délai initial.
En l’absence de réponse dans le délai ainsi posé, la demande d’autorisation est à considérer comme refusée.
L’enregistrement pour l’utilisation de l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne (EU GEA 2019/125) est automatique et fait l’objet d’une notification de la part de l’OCEIT dans les meilleurs délais, et en tout cas dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception de la déclaration d’enregistrement.
Durée de validité
La durée de validité de l’autorisation est de :
- un an pour les autorisations individuelles, renouvelable pour une période de 6 mois ;
- trois ans pour les autorisations globales, renouvelable pour une période de 18 mois.
L’autorisation générale d'exportation no EU GEA 2019/125 n’est pas limitée dans le temps.
Obligations
L’exportateur qui utilise l’autorisation générale d'exportation no EU GEA 2019/125 doit notifier à l’OCEIT la première utilisation de l’autorisation générale d'exportation 30 jours au plus tard après la date de la première exportation.
L’exportateur doit indiquer dans la déclaration douanière qu'il utilise l'autorisation générale d'exportation no UE GEA 2019/125 en inscrivant le code correspondant tel qu'il figure dans la base de données TARIC dans la case 44. L’exportateur ne peut pas utiliser l’autorisation générale d'exportation :
- si les autorités l’ont interdit ;
- si les autorités l’ont informé que les biens sont ou peuvent être destinés, entièrement ou en partie, soit à être réexportés vers un pays tiers, soit à être utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers ;
- s’il sait ou a de bonnes raisons de penser que les biens sont destinés, entièrement ou en partie, soit à une réexportation vers un pays tiers, soit à être utilisés pour infliger la peine capitale dans un pays tiers ;
- si les biens en question sont exportés vers une zone douanière franche ou un entrepôt franc.
Des conditions spéciales (notamment celle de conclure des accords juridiquement contraignants) s’imposent à l’exportateur de médicaments rangés comme biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale et qui sont approuvés et véritablement utilisés pour infliger la peine capitale par un ou plusieurs pays tiers n'ayant pas aboli la peine capitale (annexe IV du règlement 2019/125) dans le cadre de l’utilisation de l’autorisation générale de l’Union européenne.
L’exportateur doit envoyer à l’OCEIT, au plus tard 10 jours ouvrables suivant la date d’expiration, l’autorisation périmée qui est en sa possession.
L’exportateur doit déclarer auprès de l’OCEIT la perte de tout document d’autorisation.
L’exportateur doit respecter les conditions spéciales contenues dans l’autorisation.
L’opérateur doit fournir à l’OCEIT pour le 31 janvier de chaque année, les informations, synthétisées par pays, relatives aux exportations effectuées sur base de l’autorisation générale ou globale durant l’année précédente, en précisant pour chaque destinataire :
- la description des biens et leurs références dans la liste ou nomenclature applicable ;
- la quantité et la valeur des biens exportés ;
- les dates des exportations ;
- l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens, et fournir à l’OCEIT tout autre document pertinent ou toutes données complémentaires relatives à ces exportations.
L’exportateur doit tenir des registres détaillés et complets des opérations effectuées en application de l’autorisation. Ces registres doivent contenir les documents commerciaux, tels que factures, manifestes, documents de transport ou d’autres documents d’expédition, faisant apparaître les informations suivantes :
- la description des biens et leurs références dans la liste ou nomenclature applicable ;
- la quantité et la valeur des biens ;
- les dates d’exportation ;
- les nom et adresse, selon le cas, de l’exportateur et du destinataire ;
- l’utilisation finale et l’utilisateur final du bien.
L’exportateur doit conserver les registres pendant une période de 10 ans, à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’opération a eu lieu. Il doit les présenter aux ministres sur demande de ceux-ci formulée durant cette période.
L’exportateur doit fournir sans délai, à première demande des ministres ou de l’OCEIT, les éléments et pièces permettant de vérifier la conformité de l’opération effectuée ou prévue.
Litiges
En cas de refus d’autorisation, un recours peut être introduit, par ministère d’avocat à la Cour, contre la décision administrative dans le délai de 3 mois courant à partir du jour de la notification de la décision administrative à l’administré.
Sanctions
Encourent une interdiction (limitée à 6 mois ou définitive) ou une autre restriction d’effectuer une ou plusieurs activités, et/ou la suspension pour une durée de 6 mois au plus de l’utilisation d’une autorisation générale de l’Union européenne ou nationale, ou d’une autorisation globale, et/ou une astreinte (allant jusqu’à 1.250 euros par jour, et jusqu’à 25.000 euros au total) les personnes qui :
- refusent de fournir les documents ou autres renseignements qui leur sont demandés par les ministres ou l’OCEIT ;
- fournissent aux ministres ou à l’OCEIT des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets ou incorrects ;
- font obstacle à l’exercice des pouvoirs des ministres ou de l’OCEIT ;
- ne donnent pas suite aux injonctions des ministres ou de l’OCEIT.
Encourent une peine de réclusion de 5 à 10 ans et/ou une amende de 25.000 à 1.000.000 euros, les personnes qui exportent des biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, sans disposer de l’autorisation requise ou sans respecter l’interdiction applicable à l’opération.
Encourent une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et/ou une amende de 5.000 à 50.000 euros, les personnes qui ne s’enregistrent pas auprès de l’OCEIT avant d’utiliser l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne pour la première fois, ou qui omettent de communiquer à l’OCEIT les informations relatives aux exportations effectuées sur base de l’autorisation générale d’exportation de l’Union européenne ou nationale ou de l’autorisation globale d’exportation.
Encourent une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et/ou une amende de 7.500 à 75.000 euros, les personnes qui :
- ne tiennent pas ou qui ne conservent pas durant la période de 10 ans (courant à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’opération a eu lieu) les registres ;
- ne présentent pas les registres sur première demande des ministres ;
- omettent, de manière répétée ou significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires du registre ;
- fournissent des informations qui s’avèrent fausses ou incomplètes dans le cadre d’une demande d’autorisation ;
- ne tiennent pas les engagements pris dans les déclarations d’utilisation et demandes d’autorisation remises aux ministres ;
- ne transmettent pas les informations dans les délais et selon les modalités indiquées.
Réexamen du dossier
Les ministres peuvent, à tout moment, retirer, suspendre pour une période de 90 jours au maximum ou restreindre l’utilisation des autorisations qu’ils ont délivrées.
Ce réexamen du dossier peut avoir lieu en cas de circonstances exceptionnelles justifiant des mesures urgentes, pour des raisons de protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État, pour des motifs d’ordre public ou de sécurité nationale ou extérieure, tels que la sécurité des transports, la sécurité du stockage, le risque de détournement, la prévention de la criminalité, ou pour le non-respect des conditions spécifiées dans l’autorisation.
Services en ligne et formulaires
Services en ligne
Formulaires à télécharger
Note : consultez notre article d’aide sur l’utilisation des formulaires PDF.
Organismes de contact
Direction générale - Promotion du commerce extérieur et des investissements (Office du contrôle des exportations, importations et du transit) (anc. Office des licences)
-
Ministère de l'Économie Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)
- Adresse :
- Bâtiment "Mansfeld", 9, rue du Palais de Justice L-1841 Luxembourg Luxembourg
- E-mail :
- oceit@mae.etat.lu
Démarches et liens associés
Démarches
Liens
Références légales
-
Règlement UE 2019/125 du Parlement européen et du Conseil du 16 janvier 2019
concernant le commerce de certains biens susceptibles d'être utilisés en vue d'infliger la peine capitale, la torture ou d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
-
Loi modifiée du 27 juin 2018
relative au contrôle des exportations
-
Règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations
Les modifications de ce règlement sont consultables sur Legilux en cliquant sur le symbole "modifié par" dans la page de publication du règlement grand-ducal du 14 décembre 2018
- Avis officiel conformément à l'article 35, alinéa 2 de la loi modifiée du 27 juin 2018 relative au contrôle des exportations