Biens culturels - Autorisation d'exportation
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Suite à la nouvelle loi du 27 juin 2018 sur le contrôle à l’exportation, publiée au Mémorial A No 603 du 20 juillet 2018, certaines informations ne sont plus correctes ; une mise à jour juridique des textes et formulaires est actuellement en cours de rédaction.
Pour toutes questions, veuillez s.v.p. vous adresser à l’Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT) (anc. Office des licences).
Au niveau communautaire, l’exportation de biens culturels est contrôlée de façon uniforme aux frontières de l’Union européenne (UE).
Lorsque leur valeur et leur ancienneté dépassent certains seuils, l’exportation temporaire ou définitive de biens culturels requiert une autorisation d’exportation de l'autorité compétente de l'Etat membre dans lequel se trouve légalement et définitivement le bien concerné.
Au Luxembourg, l'autorité compétente est le ministère de la Culture, qui peut délivrer :
- soit une autorisation normale ;
- soit une autorisation ouverte spécifique pour l’exportation temporaire et de façon régulière d’un bien culturel spécifique par une personne ou une organisation ;
- soit une autorisation ouverte générale pour toute exportation temporaire de biens culturels appartenant à la collection permanente d’un musée ou d’une autre institution.
Ces autorisations sont valables dans toute l'Union européenne.
Au niveau national, une autorisation du ministre de la Culture est également nécessaire pour l’exportation d’objets présentant un intérêt culturel qui :
- ont plus de 100 ans d’âge ;
- ou dont les auteurs sont décédés depuis plus de 50 ans.
Aucune autorisation n’est requise pour l’exportation d’objets d’intérêt culturel exécutés à l’étranger par des artistes non luxembourgeois et importés depuis moins de 100 ans, sauf lorsque ces objets proviennent originairement des territoires de l’ancien Duché de Luxembourg.
Personnes concernées
Tout opérateur doit demander une autorisation pour exporter hors de l'UE (temporairement ou définitivement) des biens culturels qui figurent à l’annexe I du règlement du Conseil (CE) n° 116/2009 du 18 décembre 2008 concernant l’exportation de biens culturels et qui ont le statut de marchandises communautaires en libre pratique.
L'opérateur peut obtenir :
- une autorisation normale pour toute exportation de bien culturel ;
- une autorisation ouverte spécifique pour l’exportation temporaire et de façon régulière d’un bien culturel spécifique aux fins d'exposition dans un pays tiers si la personne ou l’organisation qui utilise ou expose le bien :
- en est le propriétaire ou le détenteur légal ;
- et offre toutes les garanties nécessaires pour assurer le retour en bon état du bien dans l’Union, sans aucun doute possible sur le bien exporté ;
- une autorisation ouverte générale pour l’exportation temporaire de biens culturels appartenant à la collection permanente d’un musée ou d’une autre institution aux fins d’exposition dans un pays tiers si l’institution offre toutes les garanties nécessaires pour assurer le retour en bon état des biens considérés dans l’Union.
L’exportateur demande cette autorisation auprès de l’autorité compétente de l’Etat membre :
- soit sur le territoire duquel le bien culturel se trouvait, légalement et à titre définitif, au 1er janvier 1993 ;
- soit, après cette date, celle sur le territoire duquel le bien se trouve après :
- envoi légal et définitif d’un autre Etat membre ;
- ou importation d’un pays tiers ;
- ou réimportation d’un pays tiers après envoi légal d’un Etat membre audit pays tiers.
Bien culturels nécessitant une licence d'exportation
Les biens culturels visés aux catégories 1 à 15 ne sont concernés que si leur valeur est égale ou supérieure aux seuils financiers figurant ci-après. 1 Ayant plus de 50 ans d'âge et n'appartenant pas à leurs auteurs. |
|
Objets |
Code tarifaire douanier |
---|---|
1. Objets archéologiques ayant plus de 100 ans d'âge et provenant :
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|
2. Éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de 100 ans d'âge |
9705 00 00 |
3. Tableaux et peintures, autres que ceux des catégories 4 ou 5, faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières1 |
9701 |
4. Aquarelles, gouaches et pastels faits entièrement à la main, sur tout support1 |
9701 |
5. Mosaïques, autres que celles classées dans les catégories 1 ou 2, réalisées entièrement à la main, en toutes matières, et dessins faits entièrement à la main, sur tout support et en toutes matières 1 |
6914 |
6. Gravures, estampes, sérigraphies et lithographies originales et leurs matrices respectives, ainsi que les affiches originales1 |
9702 00 00 |
7. Productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture et copies obtenues par le même procédé que l'original1, autres que celles qui entrent dans la catégorie 1 |
9703 00 00 |
8. Photographies, films et leurs négatifs1 |
3704 |
9. Incunables et manuscrits, y compris les cartes géographiques et les partitions musicales, isolés ou en collections1 |
9702 00 00 |
10. Livres ayant plus de 100 ans d'âge, isolés ou en collection |
9705 00 00 |
11.Cartes géographiques imprimées ayant plus de 200 ans d'âge |
9706 00 00 |
12 Archives de toute nature comportant des éléments de plus de 50 ans d'âge, quel que soit leur support |
3704 |
13. a) Collections et spécimens provenant de collections de zoologie, de botanique, de minéralogie, ou d'anatomie b) Collections présentant un intérêt historique, paléontologique, ethnographique ou numismatique |
9705 00 00 9705 00 00 |
14. Moyens de transport ayant plus de 75 ans d'âge |
9705 00 00 |
15. Tout autre objet d'antiquité non compris dans les catégories A.1 à A. 14 a) ayant entre 50 et 100 ans d'âge : - jouets, jeux b) de plus de 100 ans d'âge |
Chapitre 95 9706 00 00 |
NB : seuls les textes officiels font foi.
Seuils financiers applicables à certaines catégories visées aux points 1 à 15 ci-dessus
Valeur (en euros) |
Catégorie |
---|---|
Quelle que soit la valeur |
|
15.000 |
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30.000 |
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50.000 |
|
150.000 |
|
NB : seuls les textes officiels font foi.
Conditions préalables
Un Etat membre peut refuser d’accorder une autorisation d’exportation communautaire si les biens sont protégés par la législation concernant les trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique.
Au Luxembourg, la liste des immeubles et objets classés monuments nationaux est publiée tous les 5 ans au Mémorial.
Dans certaines circonstances, un Etat membre peut, par ailleurs, permettre l’exportation de certains biens culturels sans autorisation.
Modalités pratiques
Autorisation normale
Demande d'autorisation normale
Une autorisation normale peut être utilisée pour toute exportation de bien culturel.
L’exportateur doit adresser une demande d’autorisation d’exportation de biens culturels (Pdf, 1,24 Mo) au ministère de la Culture. Il doit joindre à sa demande :
- une documentation fournissant tous renseignements utiles sur le bien culturel et la situation juridique de celui-ci au moment de la demande, le cas échéant au moyen de pièces justificatives (factures, expertises, etc.) ;
- une photographie ou, le cas échéant, plusieurs photographies, dûment authentifiées, en noir et blanc ou en couleurs, du bien culturel considéré (format minimal : 8 cm x 12 cm).
La demande peut être remplie en allemand, en français ou en anglais. Pour toute autre langue, le ministère pourra demander une traduction.
Le ministère peut, au besoin, exiger la présentation physique du bien culturel à exporter.
Utilisation d'une autorisation normale
Le ministère de la Culture délivre une autorisation distincte pour chaque envoi de biens culturels et, si nécessaire, plusieurs autorisations pour un même envoi composé de plusieurs biens culturels.
Après traitement de la demande, le ministère conserve la demande originale (n°1) et délivre 2 autres exemplaires au demandeur :
- un exemplaire n°2 destiné au titulaire de l’autorisation ;
- un exemplaire n°3 qui sera renvoyé au ministère de la Culture après exportation.
L’exportateur doit présenter ces 2 exemplaires (n°2 et n°3) au bureau de douane compétent à l’appui de la déclaration d’exportation (définitive ou temporaire) ou, le cas échéant, du carnet ATA. Le bureau de douane d’exportation lui remet alors l’exemplaire n°2 dûment rempli.
Une référence à l’autorisation (code documentaire communautaire E012 suivi du numéro de l’autorisation) est à porter en case 44 de la déclaration d’exportation ou sur la souche du carnet ATA.
L’exemplaire n°3 doit accompagner l’envoi jusqu’au bureau de douane de sortie du territoire douanier de l’Union européenne qui le renverra alors au ministère de la Culture.
Validité de l'autorisation normale
L’autorisation d’exportation normale est valable au maximum 12 mois à compter de la date de délivrance.
En cas d’exportation temporaire, elle peut spécifier le délai dans lequel le bien culturel doit être réimporté au Luxembourg.
Lorsqu’une autorisation d’exportation est périmée ou non utilisée, le titulaire doit immédiatement renvoyer les exemplaires en sa possession au ministère de la Culture.
Autorisation ouverte spécifique
Demande d'autorisation ouverte spécifique
Une autorisation ouverte spécifique couvre l’exportation temporaire et de façon régulière d’un bien culturel spécifique utilisé ou présenté dans des expositions dans un pays tiers.
L’exportateur doit adresser une demande d’autorisation ouverte spécifique (Pdf, 143 Ko) au ministère de la Culture. Il doit joindre à sa demande :
- une documentation fournissant tous renseignements utiles sur le bien culturel et la situation juridique de celui-ci au moment de la demande, le cas échéant au moyen de pièces justificatives (factures, expertises, etc.) ;
- une photographie ou, le cas échéant, plusieurs photographies, dûment authentifiées, en noir et blanc ou en couleurs, du bien culturel considéré (format minimal : 8 cm x 12 cm).
Utilisation d'une autorisation ouverte spécifique
Après traitement de la demande, le ministère délivre une autorisation ouverte spécifique à l’exportateur.
L’exportateur doit présenter l’autorisation au bureau de douane compétent à l’appui de la déclaration d’exportation temporaire.
Une référence à l’autorisation (code documentaire communautaire E012 suivi du numéro de l’autorisation) est à porter en case 44 de la déclaration d’exportation.
L’autorisation doit accompagner l’envoi jusqu’au bureau de douane de sortie du territoire douanier de l’Union européenne qui lui restitue l’autorisation pour la prochaine utilisation.
Validité de l'autorisation ouverte spécifique
L’autorisation d’exportation ouverte spécifique est valable au maximum 5 ans à compter de la date de délivrance.
Un Etat membre de l’UE peut la révoquer à tout moment si les conditions de sa délivrance cessent d’être réunies. S’il n’a pas récupéré l’autorisation et qu’elle pourrait être utilisée abusivement, il en informe aussitôt la Commission qui en informe immédiatement les autres Etats membres.
Autorisation ouverte générale
Demande d'autorisation ouverte générale
Une autorisation ouverte générale couvre toute exportation temporaire de biens culturels appartenant à la collection permanente d’un musée ou d’une autre institution.
L’exportateur doit adresser une demande d’autorisation ouverte générale (Pdf, 210 Ko) au ministère de la Culture. Il doit joindre à sa demande :
- une documentation fournissant tous renseignements utiles sur le bien culturel et la situation juridique de celui-ci au moment de la demande, le cas échéant au moyen de pièces justificatives (factures, expertises, etc.) ;
- une photographie ou, le cas échéant, plusieurs photographies, dûment authentifiées, en noir et blanc ou en couleurs, du bien culturel considéré (format minimal : 8 cm x 12 cm).
Utilisation d'une autorisation ouverte générale
Après traitement de la demande, le ministère délivre une autorisation ouverte générale à l’exportateur.
L’exportateur doit présenter l’autorisation au bureau de douane compétent à l’appui
de la déclaration d’exportation temporaire.
L’autorisation doit être accompagnée d’une liste des biens exportés établie sur papier à en-tête de l’institution concernée. Chacune des pages de cette liste doit être :
- signée par une des personnes appartenant à cette institution et désignée dans l’autorisation ;
- et revêtue du cachet de l’institution, identique à celui figurant sur l’autorisation.
Une référence à l’autorisation (code documentaire communautaire E012 suivi du numéro de l’autorisation) est à porter en case 44 de la déclaration d’exportation.
L’autorisation doit accompagner l’envoi jusqu’au bureau de douane de sortie du territoire douanier de l’Union européenne qui lui restitue l’autorisation pour la prochaine utilisation.
Validité de l'autorisation ouverte générale
L’autorisation d’exportation ouverte générale est valable au maximum 5 ans à compter de la date de délivrance.
Services en ligne et formulaires
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- 4, boulevard F-D Roosevelt L-2912 Luxembourg Luxembourg
- Tél. :
- (+352) 247 86 600
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- info@mc.public.lu
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Démarches et liens associés
Démarches
Liens
Informations complémentaires
Références légales
-
Loi du 21 mars 1966
concernant a) les fouilles historique, préhistorique, paléontologique ou autrement scientifique; b) la sauvegarde du patrimoine culturel mobilier
-
Loi du 25 février 2022
relative au patrimoine culturel
- Règlement (CE) n° 116/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
- Publication administrative du 19 mai 2009
- Règlement d'exécution (UE) n° 1081/2012 de la Commission du 9 novembre 2012
-
Règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil du 9 octobre 2013
établissant le code des douanes de l'Union
-
Règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015
complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l’Union
-
Règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015
établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union