Perte ou retrait de la protection internationale

Le bénéfice de la protection internationale peut être soit perdu, soit retiré par le ministère des Affaires étrangères et européennes.

Perte du statut

Le statut de réfugié est perdu si le bénéficiaire :

  • réclame la protection de son pays d’origine ; ou
  • est volontairement retourné dans son pays d’origine ; ou
  • a acquis une nouvelle nationalité et qu’il peut jouir de la protection de ce pays ; ou
  • a volontairement recouvré sa nationalité qu’il avait perdue ; ou
  • ne peut plus continuer à refuser de se réclamer de la protection du pays dont il a la nationalité, les circonstances à la suite desquelles il a obtenu le statut de réfugié ayant cessé ; ou
  • s’il est apatride : il est en mesure de retourner dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle, les circonstances à la suite desquelles il a obtenu le statut de réfugié ayant cessé.

Le statut de bénéficiaire de la protection subsidiaire cesse si les circonstances qui ont justifié l’octroi de de cette protection cessent ou ont évolué dans une mesure telle que la protection subsidiaire n’est plus nécessaire.

Retrait du statut

Le ministère des Affaires étrangères et européennes peut décider de retirer le statut de réfugié lorsque :

  • des altérations ou omissions de faits, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans l’octroi du statut de réfugié ; ou
  • lorsque le demandeur aurait dû être exclu du bénéfice de la protection internationale car il y a de fortes présomptions de penser qu’il a commis un crime contre l’humanité, un crime contre la paix, un acte de guerre ou un crime grave en dehors du Luxembourg ; ou
  • lorsqu’il existe des motifs raisonnables de considérer le réfugié comme une menace pour la sécurité du pays ; ou
  • le réfugié est condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave.

Le bénéfice de la protection subsidiaire peut être retiré lorsque :

  • des altérations ou omissions de faits, y compris l’utilisation de faux documents, ont joué un rôle déterminant dans l’octroi de la protection subsidiaire ; ou
  • lorsque le demandeur aurait dû être exclu du bénéfice de la protection internationale car il y a de fortes présomptions de penser qu’il a commis un crime contre l’humanité, un crime contre la paix, un acte de guerre ou  un crime grave en dehors du Luxembourg.

Recours contre la décision de retrait de la protection internationale

Contre la décision de retrait de la protection internationale et contre l’ordre de quitter le territoire, pris dans le cadre la procédure normale, un recours est possible devant le tribunal administratif.

Les 2 recours doivent faire l’objet d’une seule requête introductive, sous peine d’irrecevabilité. Le délai de recours est d’un mois à partir de la notification de la décision.

Le délai de recours et le recours introduit dans le délai ont un effet suspensif.

Contre la décision du tribunal administratif, un appel peut être interjeté dans le délai d’un mois à partir de la notification de la décision. Le délai d’appel et l’appel interjeté dans le délai ont un effet suspensif.

Il importe de préciser que le recours gracieux contre la décision ministérielle de refus n’interrompt pas le délai de recours.

Le recours devant le tribunal administratif doit se faire par le biais d’un avocat.

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