Connaître les effets légaux en vivant en partenariat (PACS)
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La notion de partenariat vise une communauté domestique de 2 personnes, du sexe opposé ou du même sexe, vivant en couple et ayant fait une déclaration de partenariat devant l’officier de l’état civil de leur domicile commun ou de leur résidence commune.
Cette déclaration implique l’application de certaines dispositions de droit civil, de droit de la sécurité sociale et de droit fiscal aux partenaires. L’objectif est de faire bénéficier les partenaires dans une large mesure de droits similaires à ceux dont disposent les personnes mariées.
Ainsi, les partenaires jouissent de la même protection sociale que des personnes mariées (ex. droit à une pension de survie), et bénéficient des mêmes allègements fiscaux que les personnes mariées, notamment en ce qui concerne les droits d’enregistrement, les droits de succession et les impôts directs.
Personnes concernées
Les personnes liées par un partenariat ne doivent pas être liées par un mariage ou un autre partenariat et ne doivent pas être parentes ou alliées au degré prohibé. Elles doivent en outre résider légalement sur le territoire luxembourgeois.
Ne sont ainsi pas visées les communautés domestiques de plus de 2 personnes ("Wohngemeinschaften").
Remarques : Avec l'introduction de la loi du 3 août 2010, les partenaires bénéficient des congés extraordinaires pour convenance personnelle liés au lien matrimonial.
Modalités pratiques
Règles impératives gouvernant chaque partenariat
Que l’on soit en présence ou non d'une convention, la déclaration de partenariat crée des droits et devoirs entre les partenaires.
Les règles suivantes s’appliquent à tous les partenariats et ne sauraient être mises en échec par d’éventuelles stipulations en sens contraire contenues dans une convention entre partenaires :
Obligation d’aide mutuelle et matérielle
La loi oblige les partenaires à s’apporter mutuellement une aide matérielle, sous forme de contribution aux charges du partenariat. Les deux partenaires sont donc obligés de fournir une contribution, mais celle-ci est faite à proportion de leurs facultés financières respectives. Par conséquent, il est possible qu’un partenaire soit obligé de payer plus, si l’autre n’a pas de ressources suffisantes pour contribuer aux charges du partenariat.
Règlement des dettes
Les partenaires sont tous les deux tenus, même après la fin du partenariat, pour les dettes contractées par eux ou par l’un d’eux pendant le partenariat pour les besoins de la vie courante de leur communauté domestique et pour les dépenses relatives au logement commun (exemple : paiement du loyer).
Il est néanmoins fait exception à cette règle si les dépenses effectuées par l’un des partenaires sont manifestement excessives, eu égard au train de vie du partenariat, ou à l’utilité ou l’inutilité de l’achat. De même, un partenaire n’est pas tenu des dettes contractées par l’autre partenaire si ces dettes résultent d’achats à crédit auxquels le partenaire n’a pas donné son accord (exemple : achat d’un appareil électroménager moyennant des paiements mensuels).
Pour toutes les autres dettes, le principe est que chaque partenaire reste seul tenu des dettes qu’il a contractées personnellement. A cet égard, il est sans importance que ces dettes aient été conclues avant ou pendant le partenariat.
Les dettes contractées par un partenaire après la fin du partenariat n’engagent jamais l’autre partenaire.
Protection du logement
Le logement commun des partenaires est protégé, en ce sens qu’un partenaire ne peut pas – sans l’accord de l’autre partenaire – vendre, hypothéquer ou donner en location le logement commun ou les meubles dont le logement est garni. En cas de violation de cette règle, celui des partenaires qui n’aurait pas donné son accord à l’acte pourrait en demander l’annulation.
Dans l'hypothèse où le logement commun des partenaires serait un immeuble pris en location en vertu d’un contrat de bail signé par un des partenaires seul, avant ou pendant le partenariat, l’autre partenaire pourrait invoquer les dispositions protectrices de la législation en matière de bail à loyer pour demander des sursis au déguerpissement.
En cas d’abandon du domicile par le partenaire qui a loué le logement commun, ou en cas de décès de celui-ci, le contrat de bail continue à durée indéterminée au profit de son partenaire qui a vécu en couple avec celui-ci.
Règles gouvernant les partenariats à défaut de convention patrimoniale
Sauf stipulations contraires dans une éventuelle convention patrimoniale, chacun des deux partenaires reste propriétaire des biens – meubles ou immeubles – dont il peut prouver qu'ils lui appartiennent. Il en va de même des fruits et revenus que lui procurent ses biens (ex. loyers perçus grâce à un appartement dont il est propriétaire).
Chaque partenaire conserve encore le produit de son travail (salaires, honoraires, bénéfices retirés d’une activité commerciale, etc.).
Les biens meubles ou immeubles dont aucun des partenaires ne peut établir qu'ils lui appartiennent en propre sont réputés être en indivision, c'est-à-dire que ces biens appartiennent pour moitié à chacun. Partant, les biens meubles et immeubles dont un des partenaires devient propriétaire pendant le partenariat (par achat ou par héritage) appartiennent à celui qui les a acquis.
Les partenaires ont la possibilité de se faire des donations ou de se gratifier, que ce soit par donation ou par testament.
A défaut de testament valablement conclu (selon les règles ordinaires), un partenaire ne devient pas l’héritier de son partenaire.
Conclusion d’une convention patrimoniale
Les personnes vivant en partenariat peuvent aussi fixer les effets patrimoniaux par une convention écrite entre eux. La conclusion d'une telle convention patrimoniale n'est pas exigée, mais cependant possible. Elle peut être conclue lors de la déclaration de partenariat ou après, et peut être modifiée à tout moment, après cette déclaration.
Forme de la convention
La conclusion de la convention se fait sans formalisme particulier. Les partenaires n’ont donc pas besoin de passer chez un notaire, et peuvent rédiger la convention sur papier libre. Il suffit qu’elle soit datée et signée. Il est cependant conseillé de l’établir en double exemplaire, afin que chaque partenaire dispose d’un original de la convention.
La convention peut être modifiée à tout moment, sans autres formalités (par l’ajout des modifications sur la convention existante, ou par la rédaction d’une nouvelle convention qui vient remplacer la précédente).
La convention, ainsi que toute modification ultérieure, prend effet entre les partenaires à compter de la réception de la déclaration par l’officier de l’état civil, qui lui confère date certaine.
La convention elle-même ne sera pas conservée par l'officier de l'état civil, mais sera remise aux partenaires, après vérification (il leur appartient alors de veiller eux-mêmes à la conservation de la convention).
Ensuite, l'officier de l'état civil transmet la déclaration concernant l'existence de la convention au Parquet général aux fins d’inscription au répertoire civil. Ce n’est qu’à compter du jour où cette déclaration est inscrite au répertoire civil que la convention est opposable aux tiers.
Contenu de la convention
Les partenaires ont toute liberté pour fixer les effets patrimoniaux de leur partenariat comme ils le souhaitent, à condition de ne pas contrevenir aux règles impératives qui s’appliquent à chaque partenariat.
Si les effets patrimoniaux à régler sont particulièrement importants, la convention patrimoniale pourrait notamment contenir un inventaire qui préciserait quels biens meubles et immeubles appartiennent seuls à l’un des partenaires, et lesquels leur appartiennent en commun.
Liquidation du partenariat
Lorsque le partenariat prend fin, l’aide matérielle mutuelle cesse, sauf si les partenaires en ont convenu autrement, ou que le juge en décide autrement.
Exceptionnellement, des aliments peuvent être accordés par le juge à l’un des partenaires dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit. La pension alimentaire peut toujours être révisée en cas de changement de circonstances.
Aucune pension alimentaire ne sera plus due en cas d’un autre engagement par partenariat ou mariage de celui qui reçoit la pension alimentaire.
Démarches et liens associés
Démarches
Liens
Informations complémentaires
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Références légales
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Loi modifiée du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats
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Loi du 3 août 2010
portant modification - de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats - du Code du travail - de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat - de la loi modifiée du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l'Etat - de la loi modifiée du 24 décembre 1985 fixant le statut général des fonctionnaires communaux - de la loi modifiée du 7 août 1920 portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession - de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession et - de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, de succession et de timbre
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Loi du 27 juin 2018
instituant le juge aux affaires familiales, portant réforme du divorce et de l'autorité parentale