Demander l’adoption simple d’un enfant / adulte

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L’adoption simple est la création par jugement d’un lien de filiation entre 2 personnes (l’adoptant et l’adopté).

Elle permet à l’adopté de conserver tous ses droits et obligations dans sa famille d’origine, et notamment ses droits héréditaires.

En cas d’adoption d’un mineur, la démarche diffère suivant que les futurs adoptants ont ou n’ont pas encore recueilli le futur adopté en vue de son adoption.

Personnes concernées

L'adoption simple est ouverte aux résidents nationaux ou étrangers du Luxembourg.

Conditions préalables

Loi applicable

Les conditions requises pour procéder à une adoption simple sont régies par la loi nationale du ou des adoptants. Si l’adoption est faite par deux époux de nationalité différente ou si les deux ou l’un d'eux est apatride, la loi applicable est celle de la résidence habituelle commune au moment de la demande.

Les conditions requises pour être adopté sont régies par la loi nationale de l’adopté, sauf si l’adoption fait acquérir à l’adopté la nationalité de l’adoptant, auquel cas elles sont régies par la loi nationale de l’adoptant.

En cas de conflit entre les règles de compétence énoncées par la loi nationale de l’adoptant et celle énoncées par la loi nationale de l’adopté, l’adoption est valablement conclue suivant les formes prescrites par la loi du pays où l’adoption est intervenue et devant les autorités compétentes selon cette même loi.

Conditions de fond

Au Luxembourg, l'adoption simple ne peut avoir lieu que s'il y a de justes motifs et si elle présente des avantages pour l'adopté.

Conditions d’âge selon la loi luxembourgeoise

Au Luxembourg, l'adoption simple ne peut avoir lieu que si le ou les adoptant(s), ainsi que l'adopté, remplissent des critères d'âge bien définis.

Pour le ou les adoptant(s)

Lorsque l'adoption simple est demandée par 2 époux non séparés de corps, l'un doit avoir plus de 25 ans, l'autre au moins 21 ans.

Sauf s'il y de justes motifs pour qu'il en soit autrement, l'adoptant doit avoir 15 ans de plus que l'enfant.

Lorsque l'adoption simple est demandée par un époux au profit de l'enfant de son conjoint, aucune condition d'âge n'est requise concernant les époux. L'adoptant doit toutefois avoir 10 ans de plus que le futur adopté, sauf s'il y a de justes motifs pour qu'il en soit autrement.

Pour l'adopté

Le futur adopté doit toujours être âgé de 3 mois au moins et ne peut pas encore avoir atteint l'âge de 16 ans.

Consentements requis

Le conjoint de l’adoptant marié et non séparé de corps doit consentir à l’adoption.

Lorsque la filiation d’un enfant mineur est établie à l’égard de son père et de sa mère, ou de l’un des deux, ceux-ci doivent consentir à l’adoption. S’ils sont décédés, dans l’incapacité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille après avis de la personne qui prend soin de l’enfant.

La personne qui doit consentir à l’adoption ne peut refuser abusivement son consentement. Il peut, le cas échéant, être demandé au tribunal de passer outre ce refus et de prononcer l’adoption.

Si l’adopté est marié, son conjoint doit consentir à l’adoption, sauf s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté ou s’il en est séparé de corps ;

L’adopté de plus de 15 ans doit consentir personnellement à son adoption.

Modalités pratiques

Procédure d'adoption

L'adoption concerne la plupart du temps des personnes déjà connues (lien familial pré-existant) ou/et déjà accueillies.

Les futurs adoptants devront recourir aux services d’un avocat à la Cour qui déposera une requête en adoption simple devant le tribunal d’arrondissement.

Procédure judiciaire

La requête en adoption simple adressée au tribunal d’arrondissement devra être contresignée par le ou les adoptant(s), l’adopté s’il a plus de 15 ans, et les personnes dont le consentement est requis.

La requête et les pièces sont communiquées au procureur d’Etat qui prend des conclusions écrites.

L’instruction de la demande et les débats ont lieu en chambre du conseil en présence du parquet.

Le jugement prononçant l’adoption simple mentionnera le nom patronymique et les prénoms que portera l’adopté.

Voies de recours

Le jugement du tribunal d’arrondissement n’est pas susceptible d’opposition par celui qui a fait défaut au procès.

Il peut être frappé d’appel par le procureur d’Etat ainsi que par toute partie en cause, même celle qui ne s’est pas présentée au procès, dans un délai de 40 jours qui court à compter du jour du prononcé pour le procureur, et du jour de la notification pour les autres parties.

L’arrêt rendu sur appel par la Cour d’appel n’est pas susceptible d’opposition.

Un pourvoi en cassation est possible dans les délais et formes prévus pour les pourvois en matière civile et commerciale : il suspend alors l’exécution de l’arrêt.

Transcription du jugement ou de l’arrêt prononçant l’adoption simple

Le jugement ou l’arrêt est transcrit sur les registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté.

Si le lieu de naissance est à l’étranger ou s’il est inconnu, la transcription est faite sur les registres de l’état civil de la ville de Luxembourg.

Il est fait mention de la décision en marge de l’acte de naissance de l’adopté, de son acte de mariage et des actes concernant l’état civil de ses descendants légitimes nés avant l’adoption.

Incidence du décès de l’adoptant

En cours de procédure d’adoption

Si l’adoptant décède après le dépôt de la requête en justice, la procédure est continuée à la diligence de l’adopté pourvu qu’il soit âgé de plus de 15 ans au moment du décès. Néanmoins, si l’adopté mineur de 15 ans est l’enfant naturel de l’adoptant, la procédure est continuée à la diligence du parquet.

Après le jugement

Une nouvelle adoption peut être prononcée soit après décès de l'adoptant ou des deux adoptants, soit encore après décès de l'un des deux adoptants, si la demande est présentée par le nouveau conjoint du survivant d'entre eux.

Révocation

Il est possible de demander la révocation de l’adoption pour des motifs très graves.

Cette demande est présentée en justice :

  • soit par l’adoptant ;
  • soit par l’adopté ;
  • soit par le parquet.

Si l’adopté a plus de 15 ans, il peut personnellement et sans assistance demander la révocation ou défendre sur une demande de révocation.

S’il a moins de 15 ans, la demande est introduite par ou contre le parquet.

Le jugement prononçant la révocation est susceptible d’appel par le parquet et par les parties en cause.

Il est transcrit sur les registres de l’état civil de la commune où est inscrit le jugement d’adoption.

La décision de révocation fait cesser tous les effets de l’adoption à compter de la demande en justice, sauf en ce qui concerne les prohibitions au mariage dans la famille adoptive, et certains droits successoraux.

Démarches à faire après l’adoption

Après l’adoption, il convient aux adoptants de :

Congés en cas d’adoption

Les adoptants peuvent le cas échéant, sous certaines conditions, bénéficier des congés suivants :

Effets de l’adoption simple

L’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la demande en justice.

L’adopté devient membre de la famille adoptive et ne rompt pas ses liens avec sa famille d’origine où il conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires.

Le lien de parenté résultant de l’adoption s’étend aux descendants de l’adopté.

L’adoptant est seul investi, à l’égard de l’adopté mineur, de tous les droits d’autorité parentale, y compris celui d’administrer les biens et de consentir au mariage de l’adopté.

Prohibitions au mariage

Dans sa famille d’origine, l’adopté ne peut épouser un ascendant ou descendant, un allié dans la même ligne, son frère ou sa sœur, un allié au même degré, son oncle ou sa tante, son neveu ou sa nièce, à moins que le Grand-Duc, pour des causes graves, lève la prohibition.

Dans la famille d’adoption, le mariage est prohibé :

  • entre l’adoptant, l’adopté et ses descendants ;
  • entre l’adopté et le conjoint de l’adoptant et entre l’adoptant et le conjoint de l’adopté, à moins que le Grand-Duc, pour des causes graves ou si la personne qui a créé l’alliance est décédée, lève la prohibition ;
  • entre les enfants adoptifs de la même personne, entre l’adopté et les enfants de l’adoptant, à moins que le Grand-Duc, pour des causes graves, lève la prohibition.

Effets sur les nom et prénom de l’adopté

L’adopté prend le nom de l’adoptant.

Si l’adoption est faite par deux époux, le nom est déterminé selon le principe d’unicité du nom des enfants communs des adoptants.

Si l’adoptant est une personne mariée, le tribunal peut décider avec le consentement du conjoint de l’adoptant que le nom de ce dernier est conféré à l’adopté, soit par substitution de son nom avec celui de l’adoptant, soit en l’accolant à celui de l’adoptant dans l’ordre choisi par les époux et dans la limite d’un seul nom pour chacun d’eux.

Si l’adoptant est le conjoint du parent de l’adopté, celui-ci conserve son nom, mais le tribunal peut également lui conférer le nom de l’adoptant et/ou de son conjoint. L’adopté, s’il a plus de 13 ans, doit y consentir personnellement.

Les prénoms de l’adopté peuvent être modifiés par le tribunal sur demande du ou des adoptants.

Effets en matière d’obligations alimentaires

L’adopté et ses descendants doivent des aliments à l’adoptant s’il est dans le besoin, et l’adoptant doit des aliments à l’adopté et à ses descendants.

Si l’adopté meurt sans descendants, ses héritiers devront des aliments envers l’adoptant qui se trouverait dans le besoin.

L’obligation de fournir des aliments subsiste entre l’adopté et ses père et mère biologiques. Ces derniers ne sont toutefois tenus de lui fournir des aliments que s’il ne peut les obtenir de l’adoptant.

Effets en matière successorale

L’adopté et ses descendants ont dans la famille de l’adoptant les mêmes droits successoraux qu’un enfant légitime sans cependant avoir la qualité d’héritier réservataire (c’est-à-dire à qui la loi réserve une part d’héritage qui ne peut être diminuée) à l’égard des ascendants de l’adoptant.

Si l’adopté meurt sans descendants, ni conjoint survivant, les biens donnés par l’adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l’adoptant ou à ses descendants, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Le surplus des biens de l’adopté appartient à ses propres parents.

Si du vivant de l’adoptant, et après le décès de l’adopté, les enfants ou descendants laissés par l’adopté meurent sans laisser de postérité, l’adoptant succède aux biens par lui donnés, mais ce droit n’appartient qu’à la personne de l’adoptant et ne peut être transmis à ses héritiers, même en ligne descendante.

Effets sur la nationalité

Si l'adoptant est de nationalité luxembourgeois, l'enfant mineur adopté obtient également la nationalité luxembourgeoise.

Dans le cas où l'adoptant à l'égard duquel la filiation est établie obtient la nationalité par naturalisation, option ou recouvrement, l'enfant mineur adopté acquiert lui aussi la nationalité luxembourgeoise.

Si l'adoptant à l'égard duquel la filiation est établie a obtenu la nationalité luxembourgeoise car son propre auteur ou adoptant a acquis ou recouvré la nationalité luxembourgeoise, l'enfant mineur adopté acquiert lui aussi la nationalité luxembourgeoise.

Si les adoptants sont de nationalités différentes mais que l'un des 2 au moins est luxembourgeois, l'adopté acquerra la nationalité luxembourgeoise, et pourra également acquérir la nationalité de l'autre parent s'il en remplit les conditions, la loi luxembourgeoise acceptant la double nationalité.

Si l'adoptant n'est pas de nationalité luxembourgeoise, il faudra consulter les dispositions nationales du droit sur la nationalité s'appliquant à l'adoptant.

Organismes de contact

Tribunal d'arrondissement

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Barreau de Luxembourg et de Diekirch

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