Régime d'intégration fiscale
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Un groupe de sociétés peut, sous certaines conditions, bénéficier du régime d’intégration fiscale. Celui-ci permet de regrouper ou de compenser les résultats fiscaux respectifs de chaque société du groupe et d’être imposé sur la globalité, comme s’il s’agissait d’un seul contribuable. Ainsi, les pertes de certaines sociétés intégrées sont compensées avec les profits réalisés par les autres.
Pour bénéficier du régime d’intégration fiscale, les sociétés concernées doivent en faire la demande auprès de l’Administration des contributions directes (ACD).
Pendant la période d’application du régime, la société "intégrante" ou "faîtière" est la seule à être assujettie à l’impôt sur le revenu des collectivités au titre du résultat fiscal global des sociétés intégrées.
Les bénéfices sont consolidés aussi bien pour l’impôt sur le revenu des collectivités (IRC) que pour l’impôt commercial communal (ICC), mais ne le sont pas pour l’impôt sur la fortune (IF) pour lequel d’autres dispositions existent (réduction de l'IF).
Personnes concernées
Sociétés éligibles
Le régime d’intégration fiscale peut être accordé aux sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables, dont 95 % au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par :
- soit une autre société de capitaux résidente et pleinement imposable ;
- soit un établissement stable luxembourgeois d’une société de capitaux non résidente et pleinement imposable à un impôt correspondant à l’impôt sur le revenu des collectivités.
On parle de détention indirectelorsque la participation est détenue par la société dominante dans la société intégrée via une société intermédiaire.
Les sociétés transparentes n’existant pas au regard de l’impôt, la détention indirecte d’une participation dans une société opaque via une société transparente est assimilée à la détention directe de la société opaque par l’associé de la société transparente.
Exemples :
- SA 1 détient 99 % de SA 2 via une SENC.
→ SA 2 pourra faire l’objet d’une consolidation fiscale directement dans SA 1. - SA 1 détient 100 % de SA 2 et 50 % du capital de SA 3. SA2 détient les 50 % restants de SA 3.
SA 1 détient donc directement 50 % de SA 3 et 50 % de façon indirecte.
→ SA 1 et SA 3 peuvent donc opter pour le régime d’intégration fiscale.
Sociétés exceptionnellement éligibles
Le régime d’intégration fiscale peut exceptionnellement être accordé aux sociétés de capitaux résidentes dont 75 % au moins du capital est détenu, directement ou indirectement, par la société intégrante à condition que :
- au moins 75 % des actionnaires minoritaires consentent à ce régime ;
- le ministre des Finances confirme que la participation est particulièrement apte à promouvoir l’expansion et l’amélioration structurelle de l’économie nationale.
Sociétés formellement exclues du régime
Afin d’éviter des constructions fiscales abusives, le régime d’intégration fiscale ne peut pas être accordé :
- aux organismes de titrisation ;
- et aux sociétés d’investissement en capital à risque (SICAR).
Conditions préalables
Pour pouvoir prétendre au régime de l’intégration fiscale :
- la participation de 95 % minimum (ou 75 %) doit être détenue de façon ininterrompue à partir du début de l’exercice d’exploitation pour lequel le régime est accordé ;
- les filiales et la société intégrante doivent ouvrir et clôturer leurs exercices comptables à la même date ;
- les sociétés concernées doivent se lier pour une période couvrant au moins 5 exercices d’exploitation.
Le régime se prolonge de manière tacite, à moins que les sociétés impliquées ne renoncent à son application ou que l’une des conditions d’application ne soit plus remplie.
En cas de création d’une filiale, le régime d’intégration fiscale ne peut, en principe, être accordé qu’à partir de l’exercice social suivant celui de la création de la filiale.
Modalités pratiques
Demande d'octroi du régime d'intégration fiscale
Les sociétés concernées doivent déposer une demande écrite conjointe auprès du bureau d’imposition compétent pour la société intégrante avant la fin du premier exercice de la période pour laquelle le régime est demandé.
Le bureau d’imposition vérifie la demande et informe les sociétés concernées, ainsi que le/les bureaux d’imposition compétents pour les filiales concernées.
Intégration fiscale en matière d'IRC
Résultat fiscal de chaque société du groupe
Chaque société du groupe doit :
- déterminer son propre résultat fiscal ;
- déposer une déclaration d’impôt permettant le calcul de l’impôt dont elles seraient redevables si elles n’étaient pas intégrées.
Le résultat fiscal imposable correspond au résultat figurant :
- soit au bilan commercial, majoré des ajouts et déductions fiscaux (corrections fiscales) ;
- soit au bilan fiscal, majoré des ajouts et déductions fiscaux (corrections fiscales).
Résultat fiscal corrigé du groupe
La société intégrante doit corriger le résultat global des opérations susceptibles d’engendrer une double imposition ou double déduction au niveau du groupe.
L’addition des résultats fiscaux des sociétés s’opère même si une partie de ces résultats provient d’opérations intra-groupe : ces opérations entre la société mère et ses filiales sont traitées comme des opérations entre tiers, à l’exception de la correction de valeur que la société-mère peut avoir effectué sur les titres des filiales. C’est notamment le cas si la société intégrante constitue des provisions pour dépréciation des titres de ses filiales ou sous-filiales intégrées : la perte de valeur subie par la filiale étant déjà comprise dans le résultat global du groupe, la société intégrante doit réintégrer ces corrections de valeurs au bénéfice consolidé du groupe pour éviter une double déduction.
Exemple : SA 1 est la société mère de SA 2 qui est consolidée avec elle.
SA 2 a réalisé un résultat comptable de –1.000, dont un bénéfice de 200 provenant de ventes faites à SA 1.
SA 1 dégage un bénéfice comptable de 1.400, déduction faite de 200 pour les achats effectués auprès de SA 2 ainsi que de la correction de valeur de 500 enregistrée sur les titres de participations dans SA 2.
→ Le résultat de SA 2 est à prendre tel quel, même s’il contient un bénéfice intra groupe.
→ Le résultat de SA 1 est à corriger du montant de la correction de valeur ; le résultat avec SA 2, par contre, n’est pas à redresser.
→ Le résultat fiscal consolidé est de : 1.400 (bénéfice SA 1) + 500 (correction de valeur réintégrée) – 1000 (perte SA 2) = 900.
Revenu imposable du groupe
Le revenu imposable du groupe intégré correspond au résultat fiscal global du groupe (après corrections éventuelles) duquel on retranche les dépenses spéciales à charge des différentes sociétés intégrées, c’est-à-dire :
- les libéralités (par ex. : dons), dans la limite des plafonds déductibles au niveau de la société intégrante ;
- les pertes reportables subies par les sociétés du groupe à compter de l’intégration fiscale.
Les pertes subies antérieurement à l’application du régime ne peuvent être reportées qu'à hauteur du bénéfice réalisé par la société intégrée.
Montants déductibles et imputables de la cote d'impôt du groupe
La société intégrante peut déduire ou imputer de l’impôt sur le revenu des collectivités :
- les bonifications d’impôtacquises par les sociétés du groupe à compter de l’intégration fiscale en tenant compte que :
- les bonifications d’impôt pour investissement audiovisuel ou pour investissement en capital-risque sont seulement déductibles pour l’année d’imposition au cours de laquelle l’investissement a été réalisé ;
- les bonifications d’impôt pour investissement, en cas d’embauche de chômeurs ou pour frais de formation professionnelle continue sont déductibles (à défaut d’impôt suffisant) de l’impôt des 10 années d’imposition suivantes.
Les bonifications acquises antérieurement à l’application du régime peuvent seulement être reportées à concurrence de la cote d’impôt théorique dont les membres individuels seraient redevables s’ils n’étaient pas soumis au régime.
- les impôts subis par les sociétés du groupe à compter de l’intégration fiscale, y compris :
- les retenues d’impôt à la source luxembourgeoises pratiquées sur les revenus de capitaux et sur les tantièmes (l’excédent de retenue éventuel sera remboursé) ;
- la fraction d’impôt étranger imputable sur la cote d’impôt luxembourgeoise (l’excédent éventuel est déductible en tant que dépense d’exploitation).
Déclaration et paiement de l'impôt sur le revenu du groupe
La société intégrante doit, en plus des déclarations séparées déposées par chaque société du groupe, établir une déclaration d’impôt sur le revenu des collectivités qui regroupe ou qui compense son propre résultat fiscal avec celui de chacune des filiales ou sous-filiales intégrées.
La société intégrante est également responsable du versement :
- de l’impôt sur le revenu des collectivités correspondant au revenu imposable réalisé par l’ensemble du groupe ;
- des éventuelles avances fixées par l’ACD.
Intégration fiscale en matière d'ICC
Les sociétés consolidées au regard de l’IRC sont également consolidées d’office en matière d’ICC.
Base d’assiette de l’ICC
Le bénéfice d’exploitation soumis à l’ICC correspond à la masse des résultats fiscaux des sociétés impliquées tel que définie en matière d’IRC (voir "Revenu imposable du groupe") ajustée, c’est-à-dire :
- augmentée ou diminuée des montants dont l’incidence est à neutraliser pour la détermination de l’ICC (§ 8 et 9 de la loi concernant l’impôt commercial communal) ;
- réduite, le cas échéant, des pertes reportables subies par les sociétés du groupe à compter de l’intégration fiscale (§ 9bis de la loi concernant l’impôt commercial communal).
Les pertes subies antérieurement à l’application du régime ne peuvent être reportées que si la société qui les a subies dégage un résultat bénéficiaire et seulement à concurrence du résultat bénéficiaire de la société mère.
- arrondie, le cas échéant, au multiple inférieur de 50 euros et diminuée à concurrence d’un abattement de 17.500 euros.
Ce bénéfice d’exploitation ajusté est multiplié par le taux de 3 % pour constituer la base d’assiette de l’ICC.
Impôt commercial communal dû
La base d’assiette globale du groupe intégré doit ensuite être ventilée entre les différentes communes dans lesquelles sont établies chacune des sociétés consolidées (en considérant chaque filiale comme un établissement stable de la maison-mère).
Chaque quote-part de la base d’assiette globale attribuée à une commune est alors multipliée par le taux d’ICC correspondant pour obtenir l’ICC dû dans chaque commune concernée.
Intégration fiscale et IF
Absence d’intégration fiscale en matière d’impôt sur la fortune
Il n’existe pas d’imposition consolidée en matière d’impôt sur la fortune pour les groupes de sociétés.
Chaque société du groupe reste donc redevable de l’impôt sur la fortune au titre de sa propre fortune imposable.
Réduction de l’impôt sur la fortune dû par les sociétés intégrées
Néanmoins, les sociétés de capitaux faisant partie d’un groupe intégré peuvent bénéficier d’une réduction de l’impôt sur la fortune si elles affectent leurs bénéfices à une réserve spéciale :
- s’élevant à 5 fois la réduction de l’impôt sur la fortune sollicitée ;
- et maintenue pendant les 5 années d’imposition suivantes.
Elles bénéficient alors chaque année d’une réduction de l’impôt sur la fortune de 1/5e de la réserve constituée, n’excédant pas l’impôt sur le revenu des collectivités majoré de la contribution au fonds pour l’emploi dû par le groupe avant d’éventuelles imputations.
Chacune des sociétés du groupe intégré peut bénéficier de cette réduction selon ses bénéfices ou réserves disponibles, quelles que soient la ou les sociétés du groupe qui ont constitué la réserve.
Les sociétés concernées doivent donc répartir les réserves par rapport :
- aux années d’imposition pour lesquelles une réduction de l’impôt sur la fortune a été demandée ;
- et aux diverses sociétés pour lesquelles cette réduction est sollicitée lorsque l’une des sociétés constitue la réserve pour le compte d’une autre.
Organismes de contact
Administration des contributions directes (ACD)
-
Administration des contributions directes (ACD)
- Adresse :
- 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Luxembourg
Merci de consulter le site internet ci-dessus pour vous adresser au service compétent.
Démarches et liens associés
Liens
Informations complémentaires
-
Circulaire du directeur des contributions - L.I.R. n° 164bis/1 du 27 septembre 2004
Le régime d’intégration fiscale
-
Circulaire L.I.R. n° 174/1 du 1er août 2013
Impôt minimum en matière de l’impôt sur le revenu des collectivités
-
Circulaire I. Fort. n° 47 du 14 novembre 2013
Réduction de l’impôt sur la fortune - § 8a VStG
Références légales
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Loi modifiée du 1er décembre 1936
concernant le droit fiscal commercial (Gewerbesteuergesetz)
-
Loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l'impôt sur le revenu
-
Règlement grand-ducal du 1er juillet 1981
portant exécution de l'article 164bis alinéa 5 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu
-
Loi du 21 décembre 2001
portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts directs et indirects