Transferts de résultats intra-groupe

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Bien que la notion de groupe ne soit pas admise par le droit fiscal qui reconnait l’indépendance de chaque société le composant et préconise des relations "normales" entre sociétés mère et sœurs (semblables à celles entretenues entre tiers), un groupe peut optimiser sa gestion fiscale.

Pour obtenir une planification fiscale efficace au sein d’un groupe, différentes techniques permettent de transférer des résultats d’une société à une autre afin de faire face aux difficultés financières subies par l’une des sociétés (mère, filiale ou sous-filiale).

Le choix d’une méthode ou d’une autre doit avant tout être dicté par des considérations économiques, commerciales ou stratégiques et non par le seul facteur fiscal.
En cas de non-respect de la législation, l’administration peut recourir à la répression des abus des formes et des possibilités de constructions du droit civil et ainsi percevoir les impôts tels qu’ils devraient l’être dans des conditions de droit régulières.

Personnes concernées

Tout groupement de sociétés peut optimiser sa gestion fiscale en transférant des résultats entre ses différentes sociétés bénéficiaires et déficitaires.

Modalités pratiques

Location ou leasing

Au sein d’un groupe, une société (bénéficiaire) peut acquérir des équipements ou des immeubles pour ensuite les louer à une autre société (déficitaire) du groupe :

  • la société propriétaire du bien pourra imputer les amortissements dégressifs et les intérêts d’emprunts éventuels mais les loyers perçus constitueront des produits d’exploitation imposables ;
  • la société locataire pourra bénéficier de loyers moins importants (à condition de respecter le prix du marché afin d’éviter notamment un ajustement du bénéfice imposable) qui constitueront des charges d’exploitation déductibles.

Il est également possible pour un groupe de recourir au leasing. Néanmoins, étant une activité réglementée dont l’utilisation est limitée par la législation, cette méthode de transfert de résultats ne peut s’utiliser qu’à condition de posséder dans le groupe une société habilitée par l’objet social à exercer cette activité.

Location-gérance

Dans un groupe, une société déficitaire peut temporairement donner son fonds de commerce en gérance à une autre société contre versement d’un loyer.

Dans cette hypothèse, la société qui donne son fonds de commerce en location ne sera pas considérée comme cessant son activité.

Cette technique de transfert de résultats a plusieurs avantages :

  • la société déficitaire devenue bailleur reçoit des loyers qui viennent s’imputer sur ses déficits antérieurs et ne paie pas d’impôt en raison des déficits existants ;
  • la société bénéficiaire devenue locataire-gérant peut déduire les loyers ainsi que les pertes d’exploitation du fonds de commerce de ses résultats.

Abandons de créances

Lorsqu’un débiteur est en difficulté, le créancier peut décider de renoncer à se faire rembourser en abandonnant tout ou partie de sa créance.

Abandon de créance à caractère commercial

Le créancier peut ainsi accorder un abandon de créance à caractère commercial à une entreprise (y compris une filiale) avec laquelle il entretient des liens commerciaux de type client/fournisseur afin de maintenir ses débouchés ou de préserver ses sources d’approvisionnement.

Dans ce cas, l’abandon de créance constitue en principe :

  • une charge exceptionnelle déductible pour la société qui l’accorde (créancier) ;
  • un produit exceptionnel imposable pour la société qui en bénéficie (débiteur).

Toutefois, si cet abandon de créance est consenti en vue de l’assainissement d’une entreprise en difficultés et qu’il en augmente la valeur (c’est-à-dire si son résultat devient positif après assainissement), le bénéfice net qui en résulte est exonéré d’impôt.
Exemple
: La société A enregistre une perte de 30. La société B lui accorde un abandon de créance de 80. Le résultat de la société A devient donc bénéficiaire de 50. Ce bénéfice de 50 est exonéré.

Abandon de créance à caractère financier

Dans le cadre de relations intra-groupe, la société créancière qui n’entretient pas de liens commerciaux de type client / fournisseur avec une société du groupe en difficulté pourra lui accorder un abandon de créance à caractère financier en vue d’assainir sa situation financière.

Dans ce cas, l’abandon de créance constitue en principe un supplément d’apport en capital (apport caché) qui vient à la fois :

  • augmenter le coût d’acquisition des parts détenues par la société mère dans sa filiale (inscription à l’actif du bilan) et n’est donc pas déductible en tant que charge ;
  • augmenter la valeur économique de la filiale à hauteur du montant de l’abandon de créance (inscription au passif du bilan).

Toutefois, si cet abandon de créance n’augmente pas la valeur de la société qui en bénéficie (c’est-à-dire si sa situation comptable reste négative), les 2 sociétés impliquées pourront procéder à une correction de valeur à hauteur du montant de l’abandon de créance ; cette correction de valeur sera déductible du revenu imposable de la société qui abandonne sa créance.

Transformation juridique d'une filiale

Un groupe de sociétés constitué de sociétés de capitaux opaques peut avoir intérêt à réaliser une transformation juridique de ses filiales en sociétés transparentes pour faire face à des résultats déficitaires.

En effet, la taxation des sociétés transparentes a lieu au niveau des associés qui incluent dans leurs résultats fiscaux personnels les produits et les pertes de leurs filiales transparentes, à hauteur de leur participation dans ces sociétés. L’intérêt de cette transparence fiscale réside donc dans la consolidation de fait des résultats du groupe permettant :

  • soit l’imputation des pertes des filiales sur le profit de la société mère ;
  • soit la non-taxation temporaire des profits de la filiale en cas de pertes de la société mère.

Les conséquences fiscales de la transformation juridique d'une société de capitaux en société transparente peuvent cependant se révéler particulièrement lourdes.

Organismes de contact

Administration des contributions directes (ACD)

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