Changement de forme juridique
Dernière modification le
Lors de la création d’entreprise, l’entrepreneur choisit une forme juridique correspondant à son projet. Cette forme n’est pas définitive et il peut, par la suite, vouloir la modifier pour s’adapter à son activité actuelle.
Les conséquences fiscales de la transformation varient en fonction de la forme juridique initiale et de la nouvelle forme choisie :
- elle est fiscalement neutre lorsque l’on passe :
- d’une société de capitaux à une autre forme de société de capitaux ;
- d’une société de personnes à une autre forme de société de personnes ;
- elle a un impact fiscal lorsque l’on passe :
- d’une société de capitaux à une société de personnes ;
- d’une société de personnes à une société de capitaux.
Personnes concernées
La transformation d’entreprise concerne notamment :
- une personne ayant débuté son activité en tant qu’entrepreneur individuel et qui souhaite transformer son entreprise en société afin de limiter sa responsabilité ou de s’associer à de nouveaux investisseurs ;
- les actionnaires ou associés d’une société déjà constituée qui peut être réorganisée et changer de forme juridique afin de s’adapter au mieux à de nouveaux besoins de fonctionnement.
Modalités pratiques
Société de capitaux => société de personnes
Cette transformation peut avoir des conséquences fiscales au niveau :
- de la société ;
- des associés ou actionnaires.
Au niveau de la société initiale
La transformation d’une société de capitaux en une société de personnes est assimilée à une cessation d’entreprise.
Les conséquences fiscales qui découlent de cette transformation sont donc celles d’une liquidation de société, notamment en ce qui concerne l’imposition du bénéfice de liquidation (y compris les plus-values découvertes).
Les plus-values latentes (non encore découvertes) constituées par la société de capitaux ne pourront plus être soumises à l’impôt sur le revenu des collectivités après la transformation juridique. Elles sont donc imposables au niveau de la société initiale au moment de la transformation.
Au niveau des associés / actionnaires de la société de capitaux
Au moment de la transformation :
- si l’associé est une personne physique : les règles de cession d’actions ou de parts sociales d’une société opaque deviennent applicables. Il faudra donc distinguer s’il s’agit d’un bénéfice de spéculation ou d’une participation importante ;
- si l’associé est un entrepreneur individuel ou une société de personnes, les plus-values sont soumises à l’impôt sur le revenu.
Si les plus-values sont réemployées sur un bien de remplacement équivalent ou réinvesties en immobilisations dans l’entreprise, le contribuable peut demander un transfert de la plus-value (700F) afin que leur imposition soit différée. Cette immunisation prendra fin en cas de cession ou cessation futures.
- si l’associé ou actionnaire est une société de capitaux :
- l’opération est exonérée lorsque les conditions du privilège des sociétés mères et filiales sont remplies ;
- sinon, l’opération est imposée comme une distribution de dividendes.
Société de capitaux => société de capitaux
Cette transformation est en principe exonérée d’impôt.
La société nouvellement formée reprend la comptabilité de l’ancienne société. Ainsi, le report de pertes et crédits d’impôts dont bénéficiait la société avant sa transformation est maintenu pour la nouvelle société.
Pour les actionnaires, les délais de détention des parts se poursuivent.
Toutefois, le passage vers une société de capitaux exonérée d’impôt (SICAV par exemple) rend l’opération de transformation taxable.
Entreprise individuelle / société de personnes => société de capitaux
La transformation d’une entreprise individuelle / société de personnes en une société de capitaux est assimilée fiscalement à une cession d’entreprise, en ce qui concerne l’imposition :
- du bénéfice d’exploitation, et ;
- du bénéfice de cession/cessation (y compris des plus-values découvertes).
La modification de la forme juridique de l’entreprise impacte aussi et surtout les plus-values latentes. L’administration fiscale considère que les biens de la société de personnes constituent un apport à la société de capitaux nouvellement formée.
Si les plus-values sont réemployées sur un bien de remplacement équivalent ou réinvesties en immobilisations dans l’entreprise, le contribuable peut demander un transfert de la plus-value (700F) afin que leur imposition soit différée. Cette immunisation prendra fin en cas de cession ou cessation.
Exemple : une société de personnes dégage une plus-value en vendant un camion ; cette société peut utiliser la somme correspondant à la plus-value pour l’achat d’un autre camion (bien de remplacement équivalent) ou réinvestir en immobilisation dans l’entreprise. Dans ce cas, l’imposition est transférée sur le nouveau bien ou investissement, et différée jusqu’à la cession/cessation future.
Il est possible de ne transférer qu’une partie de ces plus-values latentes lorsque :
- l’apporteur de la société de personnes (société initiale) est un contribuable résident (personne physique ou société de capitaux) ;
- la société de capitaux bénéficiaire de l’apport est résidente et pleinement imposable. L’apport ne doit cependant pas nécessairement porter sur une entreprise située au Luxembourg, la neutralité fiscale s’appliquant également aux entreprises situées à l’étranger (Union européenne ou Etat tiers) ;
- la société de capitaux bénéficiaire de l’apport choisit :
- soit de continuer les valeurs comptables alignées à la date de l’apport par l’entreprise apporteuse. Dans ce cas, la société bénéficiaire de l’apport sera réputée avoir acquis les biens apportés à la date à laquelle ils avaient été acquis par l’apporteur ;
- soit de continuer les valeurs comptables alignées à la date de l’apport par l’entreprise apporteuse. Dans ce cas, la société bénéficiaire de l’apport sera réputée avoir acquis les biens apportés à la date à laquelle ils avaient été acquis par l’apporteur ;
Exemple: l'année 01, SA LUX1 acquiert une participation dans SA Lux.
L'année 03, elle apporte tout son patrimoine à SA LUX2 en continuité des valeurs comptables.
=> La participation acquise par SA LUX1 en 01 est réputée acquise par SA LUX2 en 01.
soit de définir une valeur intermédiaire située entre la valeur d’exploitation et la valeur comptable alignée par l’apporteur. Dans ce cas, la neutralité fiscale ne jouera qu’en partie, l’apporteur dégageant un bénéfice de cession immédiatement imposable à hauteur de la différence entre la valeur intermédiaire retenue et la valeur comptable de l’actif en question.
Exemple : une personne A apporte son entreprise B à SA LUX.
L’actif net de B est de 1.000, sa valeur d’exploitation est de 1.700.
SA LUX valorise les biens apportés à 1.300. Ces biens incluent un immeuble ayant une valeur comptable de 200 et une valeur d’exploitation de 600.
A réalise un bénéfice imposable de 300 (=1.300-1.000), soit 30 %. Ce pourcentage de découverte de plus-values latentes est à appliquer à tous les biens de l’actif net investi de B.
La plus-value fiscale relative au terrain sera donc de 30 % x 200 = 60.
Entreprise individuelle / société de personnes => société de personnes
Aucune imposition n’est engendrée par cette transformation.
Le patrimoine du chef d’entreprise est transféré à la société de personnes. Celui qui fait l’apport de son entreprise en reste propriétaire dans la nouvelle société.
Organismes de contact
Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED)
-
Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA (AED) Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA
- Adresse :
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1-3, avenue Guillaume
L-1651
Luxembourg
Luxembourg
B.P. 31, L-2010 Luxembourg
- Tél. :
- (+352) 247 80 800
- Fax :
- (+352) 247 90 400
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- info@aed.public.lu
- Site web :
- https://pfi.public.lu
Administration des contributions directes (ACD)
-
Administration des contributions directes (ACD)
- Adresse :
- 33, rue de Gasperich L-5826 Hesperange Luxembourg
Merci de consulter le site internet ci-dessus pour vous adresser au service compétent.
Démarches et liens associés
Démarches
Liens
Références légales
-
Loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales
-
Loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l'impôt sur le revenu