Report d'imposition des plus-values en cas de scission ou d'apport partiel d'actifs

Dernière modification le

La scission est l’opération par laquelle une entreprise ou société préexistante est fractionnée en deux ou plusieurs entreprises ou sociétés distinctes et juridiquement indépendantes (avec disparition de la société scindée).

L’apport partiel d’actif consiste à apporter seulement une branche autonome d’une activité à une autre société nouvelle ou préexistante (avec survie de la société scindée).

Lors d’une scission ou d’un apport partiel d’actif, l’entreprise apporteuse transfère tout ou partie de l’avoir social à un autre sujet de droit.

Les plus-values latentes de la société scindée devraient donc, en principe, être découvertes et imposées selon les règles gouvernant la cession d’entreprise.

Toutefois, certaines dispositions permettent de reporter cette imposition immédiate des plus-values latentes.

Personnes concernées

En droit commercial, la scission désigne uniquement l’opération par laquelle une société de capitaux transfère l’universalité de son patrimoine (donc avec disparition de la société scindée) au profit de 2 ou plusieurs sociétés de capitaux nouvelles ou préexistantes.

En droit fiscal, le régime de la scission s’applique plus largement :

  • à la scission d’une société de capitaux (avec disparition de la société scindée) ;
  • à la scission d’une entreprise individuelle ou d’une société de personnes ;
  • ainsi qu’à l’apport partiel d’actif d’une société de capitaux (scission avec survie de la société scindée).

Modalités pratiques

Scission d'une entreprise individuelle en faveur d'une société transparente

D’un point de vue juridique, il y a dans ce cas transfert du patrimoine du chef d’entreprise à la société de personnes.

Au regard de l’impôt, une société de personnes n’est cependant rien d’autre que la somme des bilans individuels des différents associés faisant tous fonction de chef d’entreprise.

L’apporteur reste donc propriétaire de l’entreprise apportée et les droits sociaux qu’il reçoit en contrepartie de cet apport ne sont pas pris en compte dans le calcul de l’impôt.

Les plus-values latentes existant le cas échéant au moment de l’apport ne déclenchent donc aucune imposition.

Scission de tout type d'entreprise en faveur d'une société opaque

Report facultatif des plus-values latentes

En cas de scission (ou apport partiel d’actif) d’une entreprise en faveur d’une société opaque résidente, l’apporteur (personne physique ou société) peut choisir de transférer tout ou partie des plus-values à la société, à condition de répondre aux conditions suivantes :

  • l’apporteur doit être un contribuable résident (personne physique ou société de capitaux).
    L’apport ne doit par contre pas nécessairement porter sur une entreprise située au Luxembourg, la neutralité fiscale s’appliquant également aux entreprises situées à l’étranger (Union européenne ou Etat tiers) ;
  • la société bénéficiaire de l’apport doit être une société de capitaux résidente et pleinement imposable ;
  • la société bénéficiaire de l’apport doit :
    • soit continuer les valeurs comptables alignées à la date de l’apport par l’entreprise apporteuse. Dans ce cas, la société bénéficiaire de l’apport sera réputée avoir acquis les biens apportés à la date à laquelle ils avaient été acquis par l’apporteur ;

Exemple :
- l'année 01, SA LUX1 acquiert une participation dans SA Lux ;
- l'année 03, elle apporte tout son patrimoine à SA LUX2 en continuité des valeurs comptables.

=> La participation acquise par SA LUX1 en 01 est réputée acquise par SA LUX2 en 01.

  • soit choisir une valeur intermédiaire située entre la valeur d’exploitation et la valeur comptable alignée par l’apporteur. Dans ce cas, la neutralité fiscale ne jouera qu’en partie, l’apporteur dégageant un bénéfice de cession  immédiatement imposable à hauteur de la différence entre la valeur intermédiaire retenue et la valeur comptable de l’actif en question.

Exemple :
- une personne A apporte son entreprise B à SA LUX ;
- l’actif net de B est de 1.000, sa valeur d’exploitation est de 1.700 ;
- SA LUX valorise les biens apportés à 1.300.
Ces biens incluent un immeuble ayant une valeur comptable de 200 et une valeur d’exploitation de 600.

=> A réalise un bénéfice imposable de 300 (= 1.300 - 1.000), soit 30 %.
Ce pourcentage de découverte de plus-values latentes est à appliquer à tous les biens de l’actif net investi de B.
La plus-value fiscale relative au terrain sera donc de 30 % x 200 = 60.

Imposition des parts sociales ou actions délivrées à l'apporteur

Afin d’éviter une possible cession ultérieure des titres reçus en échange de l’apport en exonération d’impôts, la loi fiscale traite ces titres comme s’il s’agissait de l’actif net d’une entreprise commerciale.

La plus-value d’apport sera ainsi reportée jusqu’à la date de cession des titres. La plus-value sera imposée au titre et selon les règles du bénéfice commercial, hors application des règles relatives à la cession de titre de participation importante.

La plus-value est déterminée en retranchant du prix de cession des titres la valeur retenue par l’entreprise bénéficiaire de l’apport initial.

Plus-value = prix de cession – valeur de l’apport initial

Exemple:

  • une personne A apporte son entreprise B à SARL LUX ;
  • l’actif net de B au moment de l’apport est de 1.000 ;
  • l'année suivante, il revend pour 1.300 l’ensemble des parts sociales de la SARL dont il était associé unique.

=>  Sa plus-value de cession est de 300 (1.300-1.000).

Scission d’une société de capitaux en faveur d’une autre société de capitaux

Sursis d'imposition des plus-values latentes

En cas de scission d’une société de capitaux avec disparition de la société scindée, la société bénéficiaire peut bénéficier d’un sursis d’imposition à condition de répondre aux conditions suivantes :

  • la société apporteuse doit être une société de capitaux résidente au Luxembourg ;
  • la société recevant les apports doit :
    • être une société de capitaux résidente au Luxembourg ou une société établie dans un Etat membre de l’Union européenne et visée par la directive fusions et scissions (sociétés de capitaux en général) ;
    • et être pleinement imposable ou imposable à un impôt équivalent à l’impôt luxembourgeois ;
  • les valeurs comptables des avoirs et des dettes transférés doivent être conservées après l’opération de scission ;
  • l’apport doit porter sur la totalité de la société scindée qui disparaît ;
  • la scission s’opère par remise d’actions nouvelles des sociétés bénéficiaires de l’apport aux actionnaires de la société scindée au prorata de leur participation.
    La société bénéficiaire de l’apport peut toutefois verser une soulte en espèces tant qu’elle ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale des titres émis ;
  • en cas de scission transfrontalière (scission d’une société luxembourgeoise en 2 ou plusieurs sociétés étrangères), il doit y avoir maintien d’un établissement stable au Luxembourg.

La société bénéficiaire de l’apport sera réputée avoir acquis les biens apportés à la date à laquelle ils avaient été acquis par la société scindée.

Imposition des actionnaires de la société scindée

Le traitement des actionnaires d'une société scindée est identique à celui réservé aux actionnaires des sociétés absorbées dans le cadre d’une fusion.

Echange d’actions - Exonération des plus-values d’échange

Sous certaines conditions, les sociétés de capitaux (résidentes ou non-résidentes, pleinement imposables ou non) peuvent échanger leurs titres de participation au profit de titres (existants ou nouvellement émis) d’une autre société en neutralité fiscale.

Par contre, l’échange de titres contre du numéraire ou d’autres biens ne bénéficie pas de la neutralité fiscale.

L’obtention d’une soulte de 10 % de la valeur nominale des titres reçus est toutefois possible.

Apport partiel d’actif d’une société de capitaux à une autre société de capitaux

Sursis d’imposition des plus-values latentes

La société apporteuse qui ne transfère qu’une partie de ses activités et continue l’exploitation de la partie restante peut bénéficier d’un sursis d’imposition à condition de répondre aux conditions suivantes :

  • la société apporteuse doit être une société de capitaux résidente au Luxembourg ;
  • la société recevant les apports doit être :
    • être une société de capitaux résidente au Luxembourg ou une société établie dans un pays membre de l’Union européenne et visée par la directive fusion et scissions (sociétés de capitaux en général) ;
    • et être pleinement imposable ou imposable à un impôt équivalent à l’impôt luxembourgeois ;
  • l’apport doit porter sur une partie autonome d’entreprise (la partie autonome doit être indépendante et former un ensemble indépendant capable de fonctionner par ses propres moyens dans des conditions pouvant être qualifiées de normales dans le secteur d’activité concerné) ;
  • la société apporteuse doit elle-même conserver une partie autonome d’entreprise(l’apport partiel en exonération d’impôts n’est donc envisageable qu’en présence d’une société ayant au moins deux branches d’activité).

Exemple : société disposant d’une activité de découpe et emballage de charcuterie et d’une activité de négoce des produits emballés et découpés.

La société apporteuse peut :

  • recevoir elle-même les actions ou parts sociales émises par la société bénéficiaire, il s’agira alors d’une filialisation d’activité ;
  • ou attribuer directement ces titres à ses actionnaires ou associés (généralement par une réduction de capital par voie de remboursement en nature aux actionnaires et apport subséquent des actifs remboursés à une nouvelle société), la société scindée devenant ainsi la sœur de la société bénéficiaire.

Imposition des actionnaires de la société scindée

Le traitement des actionnaires d'une société scindée est identique à celui réservé aux actionnaires des sociétés absorbées dans le cadre d’une fusion.

Echange d’actions - Exonération des plus-values d’échange

Sous certaines conditions, les sociétés de capitaux (résidentes ou non-résidentes, pleinement imposables ou non) peuvent échanger leurs titres de participation au profit de titres (existants ou nouvellement émis) d’une autre société en neutralité fiscale.

Par contre, l’échange de titres contre du numéraire ou d’autres biens ne bénéficie pas de la neutralité fiscale.

L’obtention d’une soulte de 10 % de la valeur nominale des titres reçus est toutefois possible.

Organismes de contact

Administration des contributions directes (ACD)

Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA (AED)

Démarches et liens associés

Démarches

Financement par fonds propres - Imposition des apports Financement par fonds d'emprunt - Déductibilité des intérêts Droits d'enregistrement

Liens

Références légales

  • Loi modifiée du 4 décembre 1967

    concernant l'impôt sur le revenu

  • Loi modifiée du 7 août 1920

    portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc.

  • Loi du 19 décembre 2008

    - portant révision du régime applicable à certains actes de société en matière de droits d'enregistrement - portant transposition de la directive 2008/7/CE du Conseil du 12 février 2008 concernant les impôts indirects frappant les rassemblements de capitaux

  • Directive 2009/133/CE du Conseil du 19 octobre 2009

    concernant le régime fiscal commun applicable aux fusions, scissions, scissions partielles, apports d’actifs et échanges d’actions intéressant des sociétés d’États membres différents, ainsi qu’au transfert du siège statutaire d’une SE ou d’une SCE d’un État membre à un autre

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