Changement d’employeur : y a-t-il des clauses de non-concurrence à respecter ?
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Tout au long de la relation de travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi, tant par l’employeur que par le salarié.
À la fin du contrat de travail, le salarié retrouve son indépendance. Cependant, même après la fin de son contrat de travail, et même en l’absence de toute clause en ce sens, le salarié doit s’abstenir de tout acte de déloyauté et de toute concurrence déloyale à l’égard de son ancien employeur.
Modalités pratiques
Est-il possible de refuser de signer une clause de non-concurrence ?
L’employeur peut-il imposer au salarié, au-delà de la fin du contrat de travail, que celui-ci ne lui fasse pas du tout concurrence, en excluant même une concurrence par des moyens loyaux ?
Le salarié ne peut se voir imposer une telle obligation. Ce n’est que par un commun accord que l’employeur et le salarié peuvent prévoir dans le contrat de travail qu’il sera interdit au salarié, pour le temps qui suivra son départ de l’entreprise, d’exercer des activités similaires afin de ne pas porter atteinte aux intérêts de l’ancien employeur en exploitant une entreprise individuelle.
Quels éléments vérifier lors de la signature de la clause de non-concurrence ?
Au moment de sa signature, la clause de non-concurrence doit respecter les conditions suivantes pour être valable :
- le salarié doit être majeur au moment de la signature de la convention ;
- il peut être interdit au salarié de faire concurrence à son ancien employeur en tant qu’indépendant, mais non en tant que salarié d’une autre entreprise. En effet, le salarié reste libre de chercher un emploi et de faire valoir son expérience professionnelle auprès d’une autre entreprise du même secteur ;
- la clause doit se rapporter à un secteur professionnel déterminé et à des activités similaires à celles de l’employeur ;
- la clause doit être limitée à une période de 12 mois qui suit la fin du contrat de travail ;
- elle ne peut concerner au maximum que le territoire du Luxembourg : la clause doit être limitée géographiquement aux localités où le salarié peut faire une concurrence réelle à l’employeur en considérant la nature de l’entreprise et son rayon d’action.
Quels éléments vérifier après le départ de l’entreprise ?
Après le départ du salarié, la clause de non-concurrence ne peut pas lui être imposée si :
- son salaire ou son traitement annuel brut versé au moment de son départ de l’entreprise est inférieur à 59.786,43 euros (selon l'indice actuellement en vigueur) ; ou
- il est licencié avec effet immédiat pour faute grave et que le licenciement avec effet immédiat a été déclaré abusif par le tribunal du travail ; ou
- il est licencié avec préavis et que l’employeur n’a pas respecté le délai de préavis prévu par le Code du travail.
Dans quelle mesure le salarié peut-il rester lié par une clause illicite de non-concurrence ?
Le salarié n’est aucunement lié par une clause de non-concurrence dans les cas suivants :
- en présence d’une clause orale ; ou
- lorsqu'il était mineur au moment de la signature de la clause ; ou
- le traitement annuel du salarié versé au moment de son départ de l’entreprise est inférieur à 59.786,43 euros (selon l'indice actuellement en vigueur) ; ou
- s'il a été licencié avec effet immédiat pour faute grave et que le licenciement a été déclaré abusif par le tribunal du travail ; ou
- s'il est licencié avec préavis, sans que l’employeur ne respecte le délai de préavis prévu par le Code du travail.
Dans les cas suivants, la clause n'est pas considérée comme nulle dans son intégralité, mais son effet est réduit :
- l’interdiction de travailler en tant que salarié pour une entreprise concurrente et de faire concurrence à l’employeur en tant qu’indépendant serait réduite à l’interdiction de faire concurrence à l’employeur en tant qu’indépendant, une clause de non-concurrence devant se limiter au domaine de l’entreprenariat, et ne pouvant interdire au salarié de reprendre un emploi salarié auprès d’un nouvel employeur. Ainsi, le salarié est en droit de travailler auprès d’une entreprise concurrente, même s’il est lié par une clause de non-concurrence qui lui interdit de travailler pour une autre entreprise dans le même secteur. Dans ce cas, l’application de la clause illégale serait réduite et son effet serait limité aux seules activités dont l’interdiction est autorisée par la loi, à savoir l’exploitation d’une entreprise personnelle ;
- la clause de non-concurrence qui interdirait au salarié de travailler dans tout secteur au Luxembourg serait réduite à un secteur professionnel déterminé et à des activités similaires à celles exercées par l'employeur ;
- la clause de non-concurrence qui s’étendrait au-delà du territoire luxembourgeois serait réduite aux localités où le salarié pourrait faire une concurrence réelle à son ancien employeur, et au maximum au territoire luxembourgeois ;
- la clause qui imposerait une obligation de non-concurrence au salarié pendant une période de plus de 12 mois serait réduite à une durée de 12 mois.