Conclure un contrat de travail à temps partiel
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Le contrat de travail est la convention qui encadre la relation de travail et par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le salarié qui a conclu un contrat de travail à temps partiel est soumis à un horaire de travail dont la durée hebdomadaire est inférieure à la durée normale de travail applicable dans l'établissement en vertu de la loi ou de la convention collective. Ce type de contrat peut être soit à durée déterminée soit à durée indéterminée.
Le contrat de travail à temps partiel est soumis à certaines contraintes tant au niveau de la forme que du contenu.
Personnes concernées
Dans le cadre de l’établissement d’un contrat de travail à temps partiel, sont concernés :
- le salarié qui souhaite exécuter un travail à temps partiel au profit de son employeur, moyennant rémunération ;
- l’employeur qui souhaite embaucher un travailleur salarié à temps partiel.
Modalités pratiques
Forme du contrat de travail
Le contrat de travail doit être établi :
- par écrit au plus tard au moment de l’entrée en service du salarié ;
- en double exemplaire, dont un pour chacune des parties.
Il est conseillé de conclure le contrat de travail par écrit, car un contrat de travail conclu oralement est considéré comme conclu pour une période indéterminée, même si les parties ont convenu une autre durée.
A défaut d'un écrit et en cas de contestation par l'employeur de l'existence d'un contrat de travail oral, le salarié peut établir son existence et son contenu par tous les moyens de preuve.
Chacune des parties à un contrat de travail peut exiger de l’autre la signature d’un contrat écrit. Si l’autre partie refuse, il est possible de rompre le contrat sans préavis ni indemnité. Cette rupture peut intervenir au plus tôt le 3ejour après la demande de signature et au plus tard dans les 30 jours qui suivent l’entrée en service du salarié.
Il est également possible pour le salarié et l'employeur de passer au régime du temps de travail partiel par la conclusion d'un avenant au contrat de travail. Les deux parties doivent être d'accord pour passer au système du temps partiel, et doivent respecter un certain formalisme :
- avenant rédigé en double exemplaire ;
- signature de l'avenant au plus tard au moment de la prise d'effet de la modification.
Contenu du contrat de travail
En plus des dispositions qui doivent se retrouver dans tout contrat, qu'il s'agisse d'un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, le contrat à temps partiel doit également contenir :
- la durée hebdomadaire de travail convenue entre les deux parties ;
- les modalités de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine (une modification ultérieure de ces modalités ne peut résulter que d'un commun accord entre les parties) ;
- le cas échéant, les limites, conditions et modalités dans lesquelles le salarié peut effectuer des heures supplémentaires s'il doit être amené à en effectuer (une modification ultérieure de ces limites ne peut résulter que d'un commun accord entre les parties) ;
- les limites et modalités de la possibilité pour le salarié d'être occupé au-delà des limites journalières et hebdomadaires fixées dans son contrat de travail.
Le contrat de travail à temps partiel est soumis aux mêmes règles que le contrat à temps plein.
En cas de conclusion d'un contrat à durée déterminée à temps partiel, le contrat devra également contenir les dispositions spécifiques du contrat à durée déterminée.
La période d'essai
La période d’essai a pour finalité :
- de permettre au salarié de s’assurer que la fonction le satisfait ;
- d’offrir à l’employeur l’occasion d’évaluer les compétences du salarié.
Il est possible dans le contrat à temps partiel de prévoir une période d'essai.
Les règles régissant la période d’essai sont les mêmes que pour un contrat de travail à temps plein
Cette période ne peut cependant pas avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet. En d'autres termes, la durée calendaire de la période d'essai ne peut pas être augmentée pour tenir compte du fait que la durée de travail du salarié engagé à temps partiel est inférieure à celle d'un salarié engagé à temps complet.
Exemple : si le salarié employé à temps partiel a un niveau de formation supérieur à un DAP / CATP, la durée maximum de la période d'essai du salarié à temps partiel ne pourra pas excéder 6 mois, comme pour le salarié à temps complet.
Durée du travail
Outre la durée de travail prévue dans leur contrat, les salariés à temps partiel peuvent aussi être amenés à effectuer des heures supplémentaires.
Durée normale de travail
Même si les salariés à temps partiel ont un horaire de travail inférieur à la durée de travail normale applicable dans l’établissement, il n’est pas exclu qu’ils soient occupés au-delà des limites journalières et hebdomadaires prévues dans le contrat de travail, à condition que :
- la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période de référence de 4 semaines consécutives ne dépasse pas la durée de travail hebdomadaire normale fixée au contrat ; et
- la durée de travail journalière et hebdomadaire effective n’excède pas de plus de 20 % la durée de travail journalière et hebdomadaire normale fixée au contrat de travail.
Exemple: si la durée hebdomadaire de travail prévue dans le contrat est de 20 heures, le salarié pourra être amené à faire :
- 18 heures la 1re semaine ;
- 18 heures la 2e semaine ;
- 21 heures la 3e semaine ;
- 23 heures la 4e semaine.
La durée moyenne hebdomadaire de travail est de 20 heures ((18 + 18 + 21 + 23) : 4), la durée de travail prévue au contrat est donc respectée, tout comme la durée hebdomadaire maximale de travail qui est de 24 heures (20 % de 20 heures = 4 heures ; 20 heures + 4 heures = 24 heures).
Le contrat peut toutefois prévoir que la durée de travail journalière et hebdomadaire effective du salarié à temps partiel excède de plus de 20 % la durée de travail journalière et hebdomadaire normale fixée au contrat de travail.
L’application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail effective du salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail fixée par la loi ou une disposition conventionnelle pour un salarié à temps plein du même établissement ou de la même entreprise.
Heures supplémentaires
Sont considérées comme des heures supplémentaires les heures effectuées par le salarié au-delà des dépassements autorisés par la loi ou convenus dans le contrat de travail.
Les heures supplémentaires ne peuvent être prestées qu’en cas de commun accord entre le salarié et l’employeur dans les modalités fixées dans le contrat de travail. Le refus par le salarié de prester des heures supplémentaires au-delà des limites fixées par le contrat ou à d’autres conditions et modalités que celles définies dans le contrat de travail ne constitue pas un motif grave ou un motif légitime de licenciement.
Le fait pour le salarié d’effectuer des heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter sa durée de travail effective au-delà de la durée de travail normale pour un salarié à temps plein du même établissement ou de la même entreprise.
La prestation d’heures supplémentaires par le salarié à temps partiel ouvre droit aux majorations de salaire prévues par la loi.
Droit des salariés
Les salariés ayant conclu un contrat de travail à temps partiel avec leur employeur peuvent bénéficier des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Modification du contrat de travail à temps partiel
L'accord du salarié est indispensable pour modifier :
- les modalités de la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ;
- les limites, conditions et modalités dans lesquelles peuvent être effectuées par le salarié à temps partiel des heures supplémentaires.
L'employeur peut cependant modifier unilatéralement l'horaire de travail en respectant la forme et les délais légaux en matière de modification du contrat de travail.
Les mêmes droits que les salariés à temps complet
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits reconnus par la loi ou la convention collective aux salariés de l'établissement à temps complet, notamment :
- compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, la rémunération des salariés à temps partiel est proportionnelle à celle des salariés qui, à qualification égale, occupent à temps complet un emploi équivalent dans l'entreprise ;
- pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est identique à celle prise en compte pour une occupation à temps complet ;
- l'indemnité de départ des salariés ayant été occupés successivement à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise est calculée proportionnellement en fonction de ces deux règimes.
La convention collective peut cependant prévoir des droits particuliers pour les salariés à temps partiel.
Information des salariés
Les salariés de l’établissement qui ont manifesté le souhait soit d’occuper ou de reprendre un emploi à temps partiel, soit d’occuper ou de reprendre un emploi à temps complet, sont informés en priorité des emplois à temps partiel ou à temps complet disponibles dans l’établissement et correspondant à leur qualification ou expérience professionnelles.
Le refus par un salarié occupé à temps plein d’effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni un motif grave, ni un motif légitime de licenciement. De même, le fait pour un salarié occupé à temps partiel qui refuse d’accepter ou de reprendre un travail à temps plein ne constitue pas un motif grave ni un motif légitime de licenciement.
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Luxembourg
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Démarches et liens associés
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Liens
Informations complémentaires
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Contrats de travail (FAQ)
sur le site de l'Inspection du travail et des mines (ITM)
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Travail à temps partiel (FAQ)
sur le site de l'Inspection du travail et des mines (ITM)
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Contrats de travail
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