Classement d’un bien mobilier comme patrimoine culturel national
Dernière modification le
Le patrimoine mobilier correspond aux biens culturels, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national.
Les biens culturels mobiliers peuvent faire l’objet d’un classement. Il s’agit, par exemple de biens culturels mobiliers :
- créés par (ou avec la participation importante d’) un artiste ou un artisan d’art luxembourgeois ; ou
- créés sur le territoire du Luxembourg ; ou
- qui comprennent la représentation d’un motif luxembourgeois.
Personnes concernées
Les personnes ou associations qui peuvent émettre une demande de classement pour un bien culturel sont :
- les propriétaires du bien culturel ;
- une fondation ou association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine ;
- une commune ;
- un particulier ;
- la commission pour le patrimoine culturel (COPAC).
Remarque : la procédure peut également être entamée par le ministre de la Culture de sa propre initiative.
Conditions préalables
Les biens listés ci-après sont susceptibles d’être classés comme patrimoine culturel national.
Un bien culturel :
- créé par un artiste ou par un artisan d’art luxembourgeois ou avec la participation importante d’un artiste ou artisan d’art luxembourgeois ; ou
- créé sur le territoire du Luxembourg ; ou
- créé pour être, à l’origine, exposé ou installé dans l’espace public ou dans un édifice luxembourgeois ; ou
- qui comporte la représentation d’un motif luxembourgeois ; ou
- qui témoigne d’aspects importants de l’histoire et de l’histoire de l’art du Luxembourg ; ou
- sous forme de collection rassemblée ou utilisée par une personne physique ou une personne morale luxembourgeoise ; ou
- créé ou commandé par une personne morale de droit public du Luxembourg ou d’un organisme étatique qui l’a précédé ; ou
- créé par une manufacture ou entreprise privée luxembourgeoise ancienne de plus de 50 ans ; ou
- qui séjourne depuis plus de 100 ans au Luxembourg.
Les archives privées au sens de la loi relative à l’archivage.
La monnaie ou tout objet monétiforme issu de fouilles archéologiques sur le territoire du Luxembourg.
La monnaie et les billets de banque émis par les autorités luxembourgeoises ou par une institution privée dont le siège est ou était sur le territoire du Luxembourg.
La monnaie :
- frappée sur le territoire du Comté, du Duché ou du Grand-Duché avant 1839 ; ou
- qui a appartenu à une collection ou à un ensemble constitué sur le territoire du Luxembourg.
Une médaille :
- réalisée soit par un artiste luxembourgeois, soit à l’occasion d’un évènement au Luxembourg, ou encore décernée à une personne de nationalité luxembourgeoise ou qui réside au Luxembourg ; ou
- qui a appartenu à une collection constituée sur le territoire du Luxembourg.
Une décoration officielle du Luxembourg.
Une médaille ou décoration qui appartient à un ensemble ou décernée à une personnalité luxembourgeoise, dans le cadre d’une fonction officielle, sauf celle qui continue à appartenir à un État étranger.
Mais aussi, des éléments mobiliers du patrimoine archéologique issus de fouilles ou découvertes isolées sur le territoire du Luxembourg (y compris les éléments paléontologique, minéralogique, géologique, scientifique et naturel).
Modalités pratiques
Introduction de la demande de classement
La demande de classement d’un bien mobilier comme patrimoine culturel national se fait par écrit auprès du ministère de la Culture.
La demande doit contenir des informations à propos du demandeur :
- s’il s’agit d’un particulier : ses nom et prénom, sa profession, sa date et son lieu de naissance ainsi que son adresse privée ;
- s’il s’agit d’une personne morale : sa dénomination sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et son numéro d’immatriculation au Registre de commerce et des sociétés.
La demande doit également contenir les informations et éléments suivants :
- les nom et prénom du propriétaire du bien culturel ;
- la description détaillée du bien culturel concerné qui permet au ministre d’identifier et de réaliser une analyse de ce bien culturel ;
- la justification qui indique que le bien culturel relève de la définition relative au patrimoine culturel.
Pièces justificatives
Le demandeur doit également joindre des pièces justificatives concernant le bien culturel qui fait l’objet de la demande :
- des photos du bien culturel ;
- tout renseignement utile qui contient les données scientifiques et le contexte historique, artistique et culturel ;
- toute autre pièce ou tout autre document utile à l’appui de la demande.
Traitement de la demande
Réception de la demande
Si le dossier de demande est :
- complet : un accusé de réception est émis dans le mois de la réception de la demande ;
- incomplet : le ministre informe le demandeur que son dossier n’est pas complet et lui demande de documents / renseignements supplémentaires.
À compter de la date de l’accusé de réception de la demande de classement, le bien peut faire l’objet d’un examen par les agents du ministre de la Culture sur base :
- d’un consentement écrit et préalable du propriétaire ; ou
- en cas de refus du propriétaire, d’une autorisation judiciaire du président du tribunal d’arrondissement.
Notification de l’intention de classement
Le ministre notifie au propriétaire, par lettre recommandée, son intention de procéder au classement du bien culturel afin de lui permettre de présenter ses observations.
Cette notification contient :
- une énumération des conditions du classement ; et
- une information sur le droit au paiement éventuel, sur demande, d’une indemnité qui couvre le préjudice résultant des effets du classement.
Si le propriétaire n’est pas d’accord avec la mesure de classement, il peut demander l’annulation de la décision de classement par le biais :
- d’un recours gracieux devant le ministre de la Culture ; ou
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.
À compter de la date de notification de l’intention de classement, tous les effets du classement comme patrimoine national s’appliquent automatiquement pendant un délai maximal de 12 mois.
Le ministre saisit la commission pour le patrimoine culturel (COPAC) pour qu’elle donne son avis sur l’intention de classement.
Les avis et observations du propriétaire ainsi que de la COPAC sont à communiquer dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’intention de classement. Passé ce délai, l’intention est considérée comme acceptée.
Classement du bien
Le classement du bien, par arrêté du ministre de la Culture, est fait dans les 12 mois de la notification. Passé ce délai, la procédure devient caduque.
L’arrêté de classement comme patrimoine culturel national est transmis sous forme de lettre recommandée. Cette lettre détaille l’état et les conditions de conservation du bien culturel classé. Elle est envoyée :
- au propriétaire et au détenteur (lorsque cette personne n’est pas le propriétaire) ; et
- à l’auteur de la demande de protection.
Ensuite, le bien en question est ajouté à la liste des biens culturels classés comme patrimoine culturel national sur une plateforme en ligne.
Cette liste est :
- publiée au Journal officiel du Luxembourg au moins tous les 3 ans ;
- régulièrement mise à jour.
Le récolement des biens culturels classés comme patrimoine culturel national se fait au moins tous les 3 ans.
Déclassement du bien
Le bien classé comme patrimoine culturel national peut, le cas échéant, faire l’objet d’un déclassement à la demande du ministre, des propriétaires, des communes ou de la COPAC.
Le déclassement se fait par arrêté du ministre de la Culture, sur avis de la COPAC.
L’arrêté de déclassement est adressé :
- au propriétaire (et au détenteur, si celui-ci n’est pas le propriétaire) ; et
- le cas échéant, à l’auteur de la demande de protection.
Effets du classement
Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national :
- sont considérés comme imprescriptibles ;
- ne peuvent être transférés définitivement hors du territoire national sauf en cas d’autorisation de sortie.
Pour toute modification, réparation ou restauration :
- une demande d'autorisation écrite doit être adressée au ministre de la Culture au moins 3 mois avant le début envisagé de l’opération ;
- le ministre peut demander l’avis de la COPAC avant de rendre sa décision.
La décision du ministre doit être communiquée dans un délai de 3 mois à partir de la réception de la demande d’autorisation. Passé ce délai, la demande est automatiquement agréée.
Obligations
Substitution au propriétaire défaillant
Le propriétaire ou détenteur a l’obligation de présenter et d’autoriser l’accès au bien classé comme patrimoine culturel aux agents chargés par le ministre de la Culture.
Lorsque la conservation du bien est menacée, le ministre peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre en demeure le propriétaire de faire procéder aux mesures de conservation nécessaires.
Cette mise en demeure motivée précise :
- les mesures de conservation à effectuer par le propriétaire ;
- le délai endéans lequel les mesures doivent être prises ; et
- la possibilité d’obtention de subventions de l’État.
Le ministre peut, sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement, ordonner d’urgence les mesures conservatoires nécessaires (y compris pour les biens culturels classés dont le propriétaire est domicilié à l’étranger) lorsque :
- la préservation ou la conservation du bien classé comme patrimoine culturel national est menacée ; ou
- le propriétaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires.
Le cas échéant, le ministre peut ordonner le transfert provisoire de l’objet dans un lieu offrant les garanties de conservation et de sécurité voulues. La durée de ce transfert ne peut excéder un an au maximum à partir de l’ordre de transfert, sauf accord du propriétaire.
Le propriétaire :
- peut retrouver la possession du bien en cas de preuve d’une conservation équivalente à celle ordonnée par le juge ;
- doit rembourser à l’État la partie du coût des travaux de conservation qui lui incombe.
Obligations et devoirs de diligence lors de l’aliénation / cession d’un bien culturel
Cession de biens culturels classés
La cession de biens culturels classés comme monument national est encadrée. Le vendeur doit informer :
- l’acquéreur de l’existence du classement ; et
- le ministre de toute dépossession involontaire ou disparition d’un bien culturel classé dès sa découverte.
Les biens culturels qui font partie d’une collection publique sont inaliénables et imprescriptibles. Ils peuvent cependant être déclarés comme ne faisant plus partie des collections publiques par décision du ministre de la Culture, sur avis conforme de la COPAC.
Il faut distinguer les biens :
- qui appartiennent à l’État : ils sont :
- inaliénables sous peine d’amende ; et
- insaisissables : toute saisie est nulle ;
- qui n’appartiennent pas à l’État : le propriétaire doit notifier la cession d’un bien au ministre au moins 1 mois avant la cession ;
- qui appartiennent à une commune ou à un établissement public : la cession d’un bien n’est possible qu’avec l’autorisation écrite du ministre.
Vente de biens culturels classés
Les ventes de biens culturels ne peuvent avoir lieu sans vérifications préalables. Le vendeur doit vérifier que le bien :
- n’a pas a été illégalement soustrait à son propriétaire ;
- n’a pas été introduit ou importé illégalement ;
- n’est pas issu de fouilles illégales ;
- n’a pas été exporté illicitement du territoire d’un État en vertu des dispositions applicables dans l’État de provenance de ce bien.
Un bien est présumé tomber dans un des 4 cas de figure ci-dessus si :
- lors d’une transaction antérieure, le prix exigé était anormalement bas sans autre justification ; ou
- le vendeur a exigé un paiement en espèces pour un prix d’achat de plus de 5.000 euros.
Les personnes dont l’activité professionnelle comprend le commerce de biens culturels (y compris la vente aux enchères) sont soumises à des obligations supplémentaires pour tous les biens culturels qu’ils évaluent à une valeur de dépassant 2.500 euros. Elles doivent :
- informer l’acquéreur sur les règles d’importation et d’exportation en vigueur au Luxembourg ;
- établir l’identité du propriétaire et du vendeur du bien ;
- mettre en œuvre tous les moyens pour s’assurer de la légalité de la provenance du bien ;
- tenir un registre des acquisitions et cessions de biens culturels mentionnant l’origine du bien, le nom et les coordonnées du fournisseur/vendeur et de l’acquéreur ainsi que le prix d’achat ou de vente du bien ;
- fournir, sur demande du ministre, tous les renseignements nécessaires concernant l’accomplissement du devoir de diligence.
L’État dispose également d’un droit de préemption. S’il entend faire usage de ce droit, l’État doit en informer l’acquéreur sous peine de nullité dans un délai de 15 jours à compter de la cession.
Organismes de contact
-
Ministère de la Culture
- Adresse :
-
4, boulevard Roosevelt
L-2450
Luxembourg
Luxembourg
L-2912 Luxembourg
- Tél. :
- (+352) 247 86 600
- E-mail :
- info@mc.public.lu
- E-mail :
-
declaration-aide@mc.etat.lu
mesures mises en place pendant l'état de crise
- Site web :
- https://mc.gouvernement.lu/fr.html
Démarches et liens associés
Démarches
Liens
Références légales
-
Loi du 25 février 2022
relative au patrimoine culturel
-
Règlement grand-ducal du 9 mars 2022
déterminant les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection d’un bien culturel relevant du patrimoine mobilier comme patrimoine culturel national et les pièces à joindre à la demande d’autorisation d’opérations sur un bien culturel relevant du patrimoine mobilier classé comme patrimoine culturel national.