Classement d’un bien mobilier comme patrimoine culturel national et inscription sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial
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Résumé :
Un bien culturel mobilier peut être classé comme patrimoine culturel national ou inscrit sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial sous certaines conditions.
Le patrimoine mobilier correspond aux biens culturels, soit meubles proprement dits, soit immeubles par destination, dont la conservation et la protection présentent un intérêt public national.
Les biens culturels mobiliers peuvent faire l’objet :
- d’un classement comme patrimoine culturel national (ci-après "classement") ; ou
- d’une inscription sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial (ci-après "inscription").
Il s’agit, par exemple de biens culturels mobiliers :
- créés par ou avec la participation importante d’un artiste ou un artisan d’art luxembourgeois ; ou
- créés sur le territoire du Luxembourg ; ou
- qui comprennent la représentation d’un motif luxembourgeois.
Personnes concernées
Les personnes ou associations qui peuvent émettre une demande de classement pour un bien culturel sont :
- les propriétaires du bien culturel ;
- une fondation ou association sans but lucratif qui a pour objet social la sauvegarde du patrimoine ;
- une commune ;
- un particulier ;
- la commission pour le patrimoine culturel (COPAC).
Remarque : la procédure peut également être entamée par le ministre de la Culture de sa propre initiative.
Conditions préalables
Les biens listés ci-après sont susceptibles d’être classés comme patrimoine culturel national ou inscrits sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial :
- un bien culturel créé par un artiste ou par un artisan d’art luxembourgeois ou avec la participation importante d’un artiste ou artisan d’art luxembourgeois ;
- un bien culturel créé sur le territoire du Luxembourg ;
- un bien culturel créé pour être, à l’origine, exposé ou installé dans l’espace public ou dans un édifice luxembourgeois ;
- un bien culturel qui comporte la représentation d’un motif luxembourgeois ;
- un bien culturel qui témoigne d’aspects importants de l’histoire et de l’histoire de l’art du Luxembourg ;
- un bien culturel sous forme de collection rassemblée ou utilisée par une personne physique ou une personne morale luxembourgeoise ;
- un bien culturel créé ou commandé par une personne morale de droit public du Luxembourg ou un organisme étatique qui l’a précédée ;
- un bien culturel créé par une manufacture ou entreprise privée luxembourgeoise vieille de plus de 50 ans ;
- un bien culturel qui séjourne depuis plus de 100 ans au Luxembourg ;
- les archives privées au sens de la loi relative à l’archivage ;
- la monnaie ou tout objet monétiforme issu de fouilles archéologiques sur le territoire du Luxembourg ;
- la monnaie frappée sur le territoire du Comté, du Duché ou du Grand-Duché de Luxembourg avant 1839 ;
- la monnaie et les billets de banque émis par les autorités luxembourgeoises ou par une institution privée dont le siège est ou était sur le territoire du Luxembourg ;
- la monnaie qui a appartenu à une collection ou à un ensemble constitué sur le territoire du Luxembourg ;
- une médaille réalisée soit par un artiste luxembourgeois, soit à l’occasion d’un évènement au Luxembourg, soit décernée à une personne de nationalité luxembourgeoise ou qui réside au Luxembourg ;
- une médaille qui a appartenu à une collection constituée sur le territoire du Luxembourg ;
- une décoration officielle du Luxembourg ;
- une médaille ou décoration décernée à une personnalité luxembourgeoise, dans le cadre d’une fonction officielle, sauf celle qui continue à appartenir à un État étranger ;
- les éléments mobiliers du patrimoine archéologique issus de fouilles ou découvertes isolées sur le territoire du Luxembourg (y compris les éléments paléontologiques, minéralogiques, géologiques, scientifiques et naturels).
Pour pouvoir être classés comme patrimoine culturel national, les biens culturels mobiliers, qui relèvent des catégories précitées, doivent répondre aux critères cumulatifs suivants :
- authenticité et intégrité : le bien culturel est resté proche de son état d’origine, avec peu ou pas de changements importants ;
- exemplarité : il représente très bien un style, une technique, une époque ou une tradition ;
- rareté : il est unique, produit en très petit nombre, ou il en reste peu aujourd’hui ;
- état de conservation : il n’est pas abîmé au point que sa restauration serait trop coûteuse ou trop difficile.
Un bien culturel mobilier, qui ne remplit pas tous les critères de classement, peut être inscrit sur la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial s’il :
- correspond à l’une des catégories énumérées ci-dessus ;
- présente néanmoins un intérêt patrimonial ; et
- remplit le critère d’authenticité et d’intégrité et au moins un des autres critères de classement.
Modalités pratiques
Introduction de la demande de classement ou d’inscription
Vous devez adresser votre demande de classement ou d’inscription d’un bien mobilier par écrit au ministère de la Culture.
Vous devez fournir les informations suivantes :
- si vous êtes un particulier : vos nom et prénom, votre profession, votre date et votre lieu de naissance ainsi que votre adresse privée ;
- si vous agissez au nom d’une personne morale : sa dénomination sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social et son numéro d’immatriculation au Registre de commerce et des sociétés.
Votre demande doit également contenir les informations et éléments suivants :
- les nom et prénom du propriétaire du bien culturel ;
- une description détaillée du bien culturel concerné qui permet au ministre d’identifier et de réaliser une analyse de ce bien culturel ;
- une présentation des motivations, qui indique que le bien culturel :
- correspond à la définition des biens culturels ;
- est digne de la mesure de classement ou d’inscription ;
- remplit les critères d’authenticité, exemplarité, rareté et conservation.
Pièces justificatives
Vous devez joindre des pièces justificatives relatives au bien culturel qui fait l’objet de la demande :
- des photos du bien culturel ;
- tout renseignement utile (par exemple : des données scientifiques ou le contexte historique, artistique et culturel) ;
- toute autre pièce ou tout autre document utile à l’appui de la demande.
Traitement de la demande
Réception de la demande
Si votre dossier de demande est :
- complet : un accusé de réception est émis dans le mois de la réception de votre demande ;
- incomplet : le ministre vous informe que votre dossier n’est pas complet et vous demande des documents / renseignements supplémentaires.
À compter de la date de l’accusé de réception de la demande de classement ou d’inscription, le bien peut faire l’objet d’un examen par les agents du ministre de la Culture sur base :
- d’un consentement écrit et préalable du propriétaire ; ou
- en cas de refus du propriétaire, d’une autorisation judiciaire du président du tribunal d’arrondissement.
Notification de l’intention de classement
Le ministre notifie au propriétaire, par lettre recommandée, son intention de procéder au classement ou à l’inscription du bien culturel afin de lui permettre de présenter ses observations.
Cette notification contient :
- une énumération des conditions du classement ou de l’inscription ; et
- une information sur le droit au paiement éventuel, sur demande, d’une indemnité qui couvre le préjudice qui résulte des effets du classement ou de l’inscription.
Si le propriétaire n’est pas d’accord avec la mesure de classement ou d’inscription, il peut demander l’annulation de la décision de classement par le biais :
- d’un recours gracieux devant le ministre de la Culture ; ou
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif.
À compter de la date de notification de l’intention de classement ou d’incription, tous les effets du classement ou de l’inscription s’appliquent automatiquement pendant un délai maximal de 12 mois.
Le ministre saisit la Commission pour le patrimoine culturel (COPAC) pour qu’elle donne son avis sur l’intention de classement ou d’inscription.
Les avis et observations du propriétaire ainsi que de la COPAC sont à communiquer dans un délai de 3 mois à compter de la notification de l’intention de classement ou d’inscription. Passé ce délai, l’intention est considérée comme acceptée.
Classement ou inscription du bien
Le classement ou l’inscription du bien, par arrêté du ministre de la Culture, est fait dans les 12 mois de la notification. Passé ce délai, la procédure devient caduque.
La copie de l’arrêté de classement ou d’inscription comme patrimoine culturel national est transmise sous forme de lettre recommandée. Cette lettre détaille l’état et les conditions de conservation du bien culturel classé ou inscrit. Elle est envoyée :
- au propriétaire et au détenteur (lorsque cette personne n’est pas le propriétaire) ; et
- à l’auteur de la demande de protection.
Ensuite, le bien en question est ajouté à la liste des biens culturels classés comme patrimoine culturel national ou à la liste des biens culturels d’intérêt patrimonial sur une plateforme en ligne.
Ces listes sont :
- publiées au Journal officiel du Luxembourg au moins tous les 3 ans ;
- régulièrement mise à jour.
Le récolement des biens culturels classés et inscrits se fait au moins tous les 3 ans.
Déclassement ou retrait de la liste du bien
Le bien classé ou inscrit peut, le cas échéant, faire l’objet d’un déclassement ou d’un retrait de la liste à la demande du ministre, des propriétaires, des communes ou de la COPAC.
Le déclassement ou le retrait se fait par arrêté du ministre de la Culture, sur avis de la COPAC.
L’arrêté est adressé :
- au propriétaire (et au détenteur, si celui-ci n’est pas le propriétaire) ; et
- le cas échéant, à l’auteur de la demande de protection.
Effets du classement ou de l’inscription
Les biens culturels classés comme patrimoine culturel national :
- sont considérés comme imprescriptibles ;
- ne peuvent être transférés définitivement hors du territoire national sauf en cas d’autorisation de sortie.
Pour toute modification, réparation ou restauration :
- vous devez adresser une demande d’autorisation écrite au ministre de la Culture au moins 3 mois avant le début envisagé de l’opération ;
- le ministre peut demander l’avis de la COPAC avant de rendre sa décision.
La décision du ministre doit être communiquée dans un délai de 3 mois à partir de la réception de la demande d’autorisation. Passé ce délai, la demande est automatiquement agréée.
Le propriétaire est tenu de conserver le bien et d’informer le ministre par écrit, 2 mois à l’avance de toute aliénation, modification, altération de l’état de conservation, réparation, restauration ou sortie du territoire du bien culturel.
Le propriétaire d’un bien culturel classé ou inscrit peut formuler une demande de subsides pour travaux et analyses scientifiques sur l’objet auprès du ministère de la Culture.
Obligations
Substitution du propriétaire défaillant
Le propriétaire ou détenteur a l’obligation de présenter et d’autoriser l’accès au bien classé ou inscrit aux agents chargés par le ministre de la Culture.
Lorsque la conservation du bien classé comme patrimoine culturel national est menacée, le ministre peut, par lettre recommandée avec accusé de réception, mettre en demeure le propriétaire de faire procéder aux mesures de conservation nécessaires.
Cette mise en demeure motivée précise :
- les mesures de conservation à effectuer par le propriétaire ;
- le délai endéans lequel les mesures doivent être prises ; et
- la possibilité d’obtention de subventions de l’État.
Le ministre peut, sur autorisation expresse du président du tribunal d’arrondissement, ordonner d’urgence les mesures conservatoires nécessaires (y compris pour les biens culturels classés dont le propriétaire est domicilié à l’étranger) lorsque :
- la préservation ou la conservation du bien classé comme patrimoine culturel national est menacée ; ou
- le propriétaire ne veut ou ne peut pas prendre immédiatement les mesures jugées nécessaires.
Le cas échéant, le ministre peut ordonner le transfert provisoire de l’objet dans un lieu offrant les garanties de conservation et de sécurité adéquates. La durée de ce transfert ne peut excéder un an au maximum à partir de l’ordre de transfert, sauf accord du propriétaire.
Le propriétaire :
- peut retrouver la possession du bien en cas de preuve d’une conservation équivalente à celle ordonnée par le juge ;
- doit rembourser à l’État la partie du coût des travaux de conservation qui lui incombe.
Organismes de contact
Ministère de la Culture Service de la gestion et de la sensibilisation des patrimoines
- Adresse :
- 4, boulevard Roosevelt L-2450 Luxembourg
- Tél. :
- (+352) 247 86 600
- E-mail :
- patrimoine-mobilier@mc.etat.lu
- Site web :
- https://mc.gouvernement.lu/fr.html
Démarches et liens associés
Démarches
Liens
Références légales
-
Loi du 25 février 2022
relative au patrimoine culturel
-
Règlement grand-ducal du 9 mars 2022
déterminant les modalités de saisine et les documents à joindre à la demande de protection d’un bien culturel relevant du patrimoine mobilier comme patrimoine culturel national et les pièces à joindre à la demande d’autorisation d’opérations sur un bien culturel relevant du patrimoine mobilier classé comme patrimoine culturel national.