Notification pour le transfert national ou international de déchets

Dernière modification le

La production de déchets peut avoir une incidence sur l’environnement plus ou moins néfaste en fonction de la nature des déchets et des quantités produites.

Afin d’assurer la traçabilité et le contrôle des flux de déchets, les transferts nationaux et internationaux de déchets sont soumis à une notification préalable à chaque mouvement de déchets.

Au Luxembourg, l’autorité compétente en matière de notification de transfert de déchets est le service Transport et négoce de déchets de l’Administration de l’environnement.

Personnes concernées

Un dossier de notification doit être constitué par :

  • le producteur initial des déchets transférés ;
  • un collecteur agréé, si les déchets proviennent de plusieurs producteurs ;
  • un négociant ou courtier enregistré et autorisé par le producteur initial à agir en son nom.

Transfert national

Une procédure de notification préalable doit être effectuée pour :

  • tous les déchets destinés à être éliminés ;
  • les déchets destinés à être valorisés tombant dans une des catégories suivantes :
    • les déchets figurant à l’annexe IV du règlement (CE) n° 1013/2006 ;
    • les déchets figurant à l’annexe IVA du règlement (CE) n° 1013/2006 ;
    • les déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A du règlement (CE) n° 1013/2006 ;
    • les mélanges de déchets pour lesquels il n’existe pas de rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A du règlement (CE) n° 1013/2006, sauf s’ils figurent à l’annexe III A du règlement (CE) n° 1013/2006.

 La procédure de notification de transfert national de déchets ne s’applique pas :

  • aux déchets ménagers, encombrants ou assimilés ni aux déchets inertes ;
  • au transfert de déchets vers un lieu de regroupement ou de tri en vue de leur acheminement ultérieur vers un destinataire sous le couvert d’une notification préalable ;
  • à une opération de collecte de déchets de nature identique auprès de plusieurs producteurs dont le transfert ultérieur se fait sous le couvert d’une notification préalable  ;
  • aux transferts de déchets vers un lieu de regroupement ou de tri en vue de leur acheminement ultérieur vers un destinataire en application des exigences générales en matière d’information ;
  • aux sous-produits animaux ;
  • aux déchets constitués de matières naturelles non dangereuses issues de l’exploitation agricole ou sylvicole ni aux déchets biodégradables de jardin et de parc ;
  • aux déchets combustibles provenant du traitement mécanique (par exemple tri, broyage, compactage, granulation) des déchets municipaux ;
  • à la fraction non compostée des biodéchets soumis à une opération de compostage.

Les notifiants peuvent contacter le service Transport et négoce de déchets afin de déterminer si le transfert de déchets planifié doit faire l’objet d’une notification préalable ou non.

Transfert international

Une procédure de notification préalable doit être effectuée pour :

  • tous les déchets soumis à une opération d’élimination ;
  • les déchets destinés à être valorisés et :
    • qui sont repris à l’annexe IV  ou IV A du règlement (CE) N° 1013/2006 ;
    • qui ne sont pas repris aux annexes III, III B, IV ou IV A du même règlement ;
    • qui constituent des mélanges de déchets pour lesquels il n’existe aucune rubrique propre dans les annexes III, III B, IV ou IV A (à moins qu’ils ne figurent à l’annexe III A) du règlement.

Les notifiants peuvent contacter l’autorité compétente du pays d’expédition (pour le Luxembourg, il s’agit du service Transport et négoce de déchets de l’Administration de l’environnement) afin de déterminer si le transfert de déchets planifié doit faire l’objet d’une notification préalable ou non.

Dispense de notification

Aucune notification n’est requise pour le transfert national ou international de certains déchets.

Néanmoins, l’organisateur du transfert doit être en possession :

Les déchets concernés sont:

  • les déchets repris sur la liste “verte” de déchets (annexes III ou III B du règlement (CE) N° 1013/2006) destinés à être valorisés si la quantité est supérieure à 20 kg (pour les quantités inférieures aucune démarche n’est à prévoir) ;
  • les déchets en quantité inférieure à 25 kg destinés à l’analyse en laboratoire afin d’évaluer leurs caractéristiques physiques ou chimiques ou afin de déterminer s’ils peuvent être valorisés ou éliminés ;
  • les boues résiduaires issues de stations d’épuration traitant des eaux usées domestiques ou urbaines et d’autres stations d’épuration traitant des eaux usées de composition similaire aux eaux usées domestiques et urbaines ;
  • les boues provenant des fosses septiques.

Conditions préalables

Les transferts de déchets soumis à une procédure de notification doivent être couverts par une garantie financière valable au plus tard au début des transferts et qui doit inclure les coûts d’entreposage des déchets pour une durée de 90 jours.

Démarches préalables

Si le notifiant n'est pas le producteur des déchets, il doit être en possession d’une autorisation de collecte et de transport de déchets et/ou d’une autorisation de négoce ou de courtage de déchets.

Coûts

Le notifiant doit payer une taxe à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA pour l’instruction du dossier.

Les montants de la taxe sont fixés à :

  • 50 euros pour un document de notification ;
  • 5 euros par transfert prévu lorsque la transmission des documents de mouvements se fait par courriel, fax ou courrier ;
  • 2 euros par transfert prévu lorsque la transmission des documents de mouvements se fait à travers un système de transmission électronique mis à disposition ou accepté par l’Administration de l’environnement.

Modalités pratiques

Constitution du dossier de notification

Un dossier de notification doit être constitué avant tout transfert de déchets. Il doit contenir un document de notification et un document de mouvement dûment complétés (document de mouvement  pas encore signé), ainsi que les pièces et informations suivantes :

  • la preuve de l’enregistrement / autorisation du transporteur (facultatif pour les notifications de transferts de déchets nationaux) ;
  • la preuve du paiement de la taxe due pour le document de notification et les documents de mouvement ;
  • un certificat d’assurance de responsabilité civile pour dommages causés à des tiers ;
  • une copie du contrat conclu entre le notifiant et le destinataire, qui est effectif au moment de la notification ;
  • une copie du contrat entre le producteur, le nouveau producteur ou collecteur et le courtier/négociant si ce dernier est le notifiant ;
  • l’original de la garantie financière et le détail du calcul du montant de la garantie financière ;
  • une copie de l’autorisation d’exploitation de l’installation de traitement de déchets, ainsi que le type et la durée de cette autorisation ;
  • des informations concernant les mesures à prendre pour assurer la sûreté du transport ;
  • une description détaillée de l’itinéraire à suivre avec indication de la distance totale des routes empruntées en tant que texte et sur carte routière ;
  • des informations relatives au coût du transport ;
  • un bulletin d’analyse chimique de la composition des déchets ;
  • une description du procédé de production dont sont issus les déchets ;
  • une description du procédé de traitement de l’installation qui reçoit les déchets ;
  • dans le cas d’une valorisation des déchets :
    • la méthode envisagée pour l’élimination des résidus de déchets après valorisation ;
    • le volume des matières valorisées par rapport aux résidus et aux déchets  non valorisables ;
    • la valeur estimée des matières valorisées ;
    • le coût de la valorisation et le coût de l’élimination des résidus de déchets.

Le notifiant peut transmettre une notification générale couvrant plusieurs transferts de déchets si, dans le cas de chaque transfert :

  • les déchets présentent des caractéristiques physiques et chimiques essentiellement similaires, et ;
  • les déchets sont transférés au même destinataire et à la même installation ;
  • l’itinéraire du transfert figurant dans les documents de notification est identique.

Transferts nationaux de déchets

Le requérant doit introduire l’original du dossier de notification auprès du service Transport et négoce de déchets.

Endéans les 3 jours ouvrables suivant la réception du dossier, l’administration :

  • réclame des informations ou documents au notifiant si la notification n’est pas en bonne et due forme ;
  • informe le notifiant si elle a des objections à soulever à l’encontre des transferts si la notification est en bonne et due forme.

Si endéans les 30 jours suivant la réception de la notification, le service Transport et négoce de déchets n’a pas transmis la notification, le notifiant peut demander une explication motivée à l’administration, à moins que celle-ci n’ait réclamé des informations ou documents supplémentaires et que le notifiant ne les ait pas envoyés.

Transferts internationaux de déchets

Le requérant doit introduire auprès de l’autorité compétente du pays d’expédition :

  • l’original et une copie du dossier de notification ;
  • une copie supplémentaire par autorité compétente de transit.

Endéans les 3 jours ouvrables suivant la réception du dossier, l’administration du pays d’expédition compétente peut :

  • si la notification n’est pas en bonne et due forme, réclamer des informations ou documents au notifiant ;
  • si la notification est en bonne et due forme :
    • informer le notifiant si elle a des objection à soulever à l’encontre des transferts ;
    • transmettre le dossier de notification original à l’autorité compétente du pays de destination et des copies aux autorités compétentes du/des pays de transit concernées, le cas échéant. Elle informe le notifiant de cette transmission.

Si, endéans les 30 jours suivant la réception de la notification, l’autorité compétente du pays d’expédition n’a pas transmis la notification, le notifiant peut demander une explication motivée à l’administration, à moins que celle-ci n’ait réclamé des informations ou documents supplémentaires et que le notifiant ne les ait pas envoyés.

Endéans les 3 jours ouvrables suivant la réception du dossier :

  • les administrations des pays de destination et de transit peuvent demander des informations ou documents supplémentaires au notifiant ;
  • l’administration compétente du pays de destination transmet un accusé de réception au notifiant et des copies aux autres autorités compétentes concernées, si le dossier est complet.

Si, endéans les 30 jours suivant la réception de la notification, l’autorité compétente du pays de destination n’a pas transmis l’accusé de réception, le notifiant peut lui demander une explication motivée.

Les autorités compétentes ont ensuite un délai de 30 jours pour envoyer par écrit :

  • leur consentement sans conditions ;
  • leur consentement avec conditions ;
  • ou des objections.

Si l’autorité compétente du pays de transit n’a pas soulevé d’objections endéans les 30 jours, il y a consentement tacite.

Les transferts ne peuvent être effectués que si le notifiant a reçu les consentements écrits des autorités compétentes d’expédition et de destination au moins, avec cachet, signature et date sur le document de notification.

De plus, les transferts ne peuvent avoir lieu que pendant la période couverte par tous les consentements requis.

Document de mouvement

Trois jours ouvrables avant le début de chaque transfert international et un jour ouvrable avant le début de chaque transfert national couvert par la notification, le notifiant doit transmettre un document de mouvement, complété et signé par le notifiant et le transporteur, aux autorités compétentes concernées :

  • par email, fax ou courrier (copies du document) ;
  • ou à travers un système de transmission électronique mis à disposition ou accepté par l’Administration de l’environnement.

L’original du document de mouvement est remis au transporteur et le notifiant en conserve une copie.

Dans les 3 jours ouvrables qui suivent la réception des déchets, l’installation de destination doit certifier cette réception sur le document de mouvement et en envoyer une copie au notifiant et aux autorités compétentes concernées.

Services en ligne et formulaires

Organismes de contact

Transport et négoce de déchets

Démarches et liens associés

Démarches

Enregistrement pour la collecte et le transport de déchets Autorisation de collecte et de transport de déchets Autorisation de négoce ou de courtage de déchets

Liens

Références légales

  • Règlement (CE) n° 1013/2006

    du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets

  • Loi du 31 août 2016

    concernant les taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux

  • Règlement grand-ducal du 31 août 2016

    abrogeant le règlement grand-ducal modifié du 7 décembre 2007 a) concernant le transfert national de déchets b) modifiant le règlement grand-ducal du 19 novembre 2002 déterminant les taxes à percevoir lors de la présentation des demandes en obtention des formules prescrites pour le transfert de déchets

  • Règlement grand-ducal du 31 août 2016

    relatif aux taxes à percevoir sur les documents de notification des transferts de déchets nationaux et internationaux

  • Règlement grand-ducal du 22 septembre 2016

    concernant les documents accompagnant le transfert national de déchets

  • Arrêté grand-ducal du 7 mars 2019

    portant publication du Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), Appendice C à la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Vilnius, le 3 juin 1999 et approuvée par la loi du 15 juin 2006, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2019

  • Arrêté grand-ducal du 7 mars 2019

    portant publication de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par voies de navigation intérieures (ADN), fait à Genève, le 26 mai 2000, y compris le Règlement annexé, en vigueur le 1er janvier 2019

  • Arrêté grand-ducal du 7 mars 2019

    portant publication de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), signé à Genève en date du 30 septembre 1957 et approuvé par la loi du 23 avril 1970, du protocole de signature et des annexes A et B, y compris les amendements en vigueur au 1er janvier 2019

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