Bonification d’impôt pour investissement dans un projet de transition écologique et énergétique

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Une entreprise porteuse d’un projet de transition écologique et énergétique peut bénéficier d’une bonification d’impôt. Cette bonification d’impôt est calculée en fonction des investissements et des dépenses d’exploitation effectués dans le cadre d’un projet de transition écologique et énergétique. Le taux de la bonification d’impôt s’élève à 18 % pour les investissements et les dépenses d’exploitation, à l’exception des investissements amortissables corporels. Ces derniers se verront appliquer un taux de 6 %, et ce, en complément du taux de 12 % applicable pour la bonification d’impôt pour investissement global. De la sorte, les investissements amortissables corporels auront également droit à un taux de 18 %.

Pour faire valoir une telle bonification d’impôt, l’entreprise devra présenter, avec sa déclaration d’impôt sur le revenu, un certificat délivré par le ministre de l'Économie attestant la réalité des investissements et des dépenses d’exploitation effectués au cours d’un exercice d’exploitation (applicable pour la première fois pour l’exercice d’exploitation 2024).

Personnes concernées

Entreprises éligibles

Cette mesure fiscale est destinée aux entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales au sens de l’article 14 L.I.R.

Conditions préalables

Les investissements et les dépenses d’exploitation doivent être effectués dans un établissement situé au Luxembourg et destiné à y rester de façon permanente. Les investissements doivent en outre être mis en œuvre physiquement sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen.

À cela, les investissements et les dépenses d’exploitation doivent être effectués en raison d’un projet de transition écologique et énergétique de l’entreprise. La durée d’un tel projet ne peut pas excéder plus de 3 exercices d’exploitation consécutifs.

La transition écologique et énergétique consiste en "tout changement réduisant l’impact environnemental, dans la production ou la consommation de l’énergie ou l’utilisation des ressources, ledit changement devant être significatif et d'ordre technique ou matériel. Sont exclus de la présente définition la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés."

Coûts éligibles

La bonification d’impôt ne couvre que les investissements et les dépenses d’exploitation ci-après inhérents à la transition écologique et énergétique :

  • les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles ;
  • les investissements en logiciels ou en brevets autres que ceux acquis d’une entreprise liée au sens de l’article 56 ;
  • les dépenses faites pour l’usage ou la concession de l’usage de brevets ou de logiciels autres que ceux concédés par une entreprise liée au sens de l’article 56 ;
  • les dépenses en services de conseil, de diagnostic et d’appui technique fournis par des prestataires extérieurs qui ne sont pas en rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité ;
  • les dépenses de personnel directement affecté à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique de l’entreprise ;
  • les dépenses en formation du personnel directement affecté à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique de l’entreprise.

Conditions – Objectifs à atteindre

Les investissements et dépenses d’exploitation effectués dans le cadre d’un projet de transition écologique et énergétique doivent répondrent à l’un des objectifs suivants :

  • améliorer de manière significative l’efficacité énergétique d’un procédé de production de l’entreprise de façon à économiser au moins 20 % de la quantité d’énergie utilisée, déterminée par rapport à la performance énergétique moyenne dudit procédé durant une période de référence de 5 exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;
  • décarboner de manière significative un procédé de production de l’entreprise de manière à réduire d’au moins 40 % les émissions de gaz à effet de serre, déterminées par rapport aux émissions moyennes produites dudit procédé durant une période de référence des 5 exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;
  • produire ou stocker de l’énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables de manière à assurer les besoins énergétiques de l’entreprise par l’autoconsommation. Par énergie produite à partir de sources non fossiles renouvelables, on entend l'énergie éolienne, l'énergie solaire thermique et photovoltaïque, l’énergie géothermique, l'énergie ambiante, l'énergie marémotrice, houlomotrice et d'autres énergies marines, l'énergie hydroélectrique, la biomasse, les gaz de décharge, les gaz des stations d'épuration d'eaux usées, le biogaz, ainsi que l’hydrogène renouvelable et ses dérivés renouvelables ;
  • réduire la pollution de l’air du site de production de l’entreprise au-delà des limites des émissions des polluants visés par le règlement grand-ducal du 27 juin 2018 concernant la réduction des émissions nationales de certains polluants atmosphériques et le règlement grand-ducal modifié du 30 mai 2005 portant application de la directive 2004/107/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 concernant l'arsenic, le cadmium, le mercure, le nickel et les hydrocarbures aromatiques polycycliques dans l'air ambiant. Le potentiel de réduction des émissions de l’activité économique est déterminé par rapport aux émissions moyennes dudit site de production durant une période de référence des 5 exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;
  • améliorer de manière significative l’efficacité matières d’un procédé de production de l’entreprise de manière à réduire l’utilisation des matières premières primaires d’au moins 15 % ou à remplacer des matières premières primaires par au moins 20 % par des sous-produits ou des matières premières secondaires. L’amélioration de l’efficacité matières est déterminée par rapport à la consommation moyenne des matières premières primaires dudit procédé durant une période de référence des 5 derniers exercices d’exploitation précédant celui du début de la transition écologique et énergétique ;
  • mettre en œuvre un procédé de production permettant de prolonger l’utilisation des produits par leur réemploi.

Modalités pratiques

La bonification d’impôt sur le revenu en raison des investissements et des dépenses d’exploitation effectués dans le cadre d’un projet de transition écologique et énergétique donne lieu à une déduction de la cote d’impôt sur le revenu de l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturé l’exercice d’exploitation pendant lequel les investissements ou les dépenses d’exploitation sont effectués. À défaut d’impôt suffisant, la bonification d’impôt en souffrance peut être déduite de l’impôt des 10 années d’imposition subséquentes.

La bonification d’impôt en raison des investissements est calculée sur le prix d'acquisition ou de revient des investissements effectués au cours de l’exercice d’exploitation. La bonification d'impôt en raison des dépenses d’exploitation est calculée sur les dépenses d’exploitation déductibles au titre de l’exercice d’exploitation.

Système d'attestation d'éligibilité et de certification

Pour faire valoir une bonification d’impôt en raison d’un projet de transition écologique et énergétique, l’entreprise devra présenter, avec sa déclaration d’impôt sur le revenu, un certificat attestant la réalité et le niveau des investissements et des dépenses d’exploitation effectués au cours d’un exercice d’exploitation.

L’octroi de ce certificat est toutefois subordonné à l’obtention d’une "attestation d’éligibilité" délivrée par le ministère de l’Économie.

Demande d’une "Attestation d'éligibilité"

La demande en obtention d’une attestation d’éligibilité est à adresser au ministère de l’Économie sur base d’un formulaire dédié. La demande peut également être faite en ligne via MyGuichet.lu ou via l'application mobile MyGuichet.lu. Il s'agit d'une démarche avec authentification.

Délai de réponse de l’administration

La décision ministérielle portant octroi ou refus de l’attestation d’éligibilité intervient dans les meilleurs délais et au plus tard endéans 3 mois à compter de la réception d’une demande complète.

Demande d'un "certificat"

Pour chaque exercice d’exploitation au titre duquel des investissements et/ou des dépenses d’exploitation ont été effectués, un certificat est délivré par le ministère de l’Économie sur demande de l’entreprise. La demande en obtention du certificat est à adresser au ministère de l’Économie.

Sous peine de déchéance, la demande, appuyée par des pièces justificatives, doit être introduite au plus tard dans les 2 mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les investissements et/ou les dépenses d’exploitation ont été effectués.

Après vérification de la demande, le ministère délivre le certificat dans ses meilleurs délais et au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les investissements ou les dépenses d’exploitation ont été effectués.

Peuvent uniquement faire l’objet du certificat les investissements et les dépenses d’exploitation effectués après l’introduction de la demande en obtention de l’attestation d’éligibilité.

Services en ligne et formulaires

Organismes de contact

Ministère de l'Économie - Bonification

Démarches et liens associés

Démarches

Bonification d’impôt pour investissement global

Liens

Références légales

Loi modifiée du 4 décembre 1967

concernant l'impôt sur le revenu

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