Bonification d’impôt pour investissement global

Dernière modification le

Une entreprise qui effectue des investissements au cours d’un exercice d’exploitation peut bénéficier d’une bonification d’impôt pour investissement global de 12 %.

La bonification d’impôt pour investissement global est accordée sur demande de l’entreprise. Cette demande est formulée lors de la remise de la déclaration d’impôt sur le revenu sur base d’un formulaire mis à disposition par l’Administration des contributions directes.

Un nouveau formulaire de l’Administration des contributions directes pour une demande de bonification d’impôt pour investissement sera mis à disposition en temps utile pour effectuer la déclaration d’impôt sur le revenu pour l’exercice d’exploitation 2024.

Personnes concernées

Entreprises éligibles

La bonification d’impôt pour investissement global est destinée aux entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales au sens de l’article 14 L.I.R.

Conditions préalables

Les investissements doivent être effectués dans un établissement situé au Luxembourg et destiné à y rester de façon permanente. Les investissements doivent en outre être mis en œuvre physiquement sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen.

Coûts éligibles

La bonification d’impôt pour investissement global ne couvre que les investissements suivants :

  • les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles ;
  • les investissements en installations sanitaires et de chauffage central incorporées aux bâtiments hôteliers. N’est toutefois prise en considération que la partie des installations se rapportant à des locaux servant normalement de chambres d’hôtel et aux locaux connexes. Un règlement grand-ducal pourra :
    • spécifier les locaux connexes ;
    • prévoir un minimum d’installations sanitaires pour les chambres d’hôtel ;
    • prévoir un système forfaitaire sommaire pour déterminer la partie des installations se rapportant aux chambres d’hôtel et aux locaux connexes ;
  • les investissements en bâtiment visés à l’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1960 portant définition des investissements à caractère social bénéficiant de l’aide fiscale aux investissements nouveaux ;
  • les investissements en immobilisations agréées pour être admises à l’amortissement spécial visé à l’article 32bis L.I.R. ;
  • les acquisitions de logiciels pour autant qu’ils n’ont pas été acquis d’une entreprise liée au sens de l’article 56 L.I.R..

Sont cependant exclus :

  • les biens amortissables au cours d’une période inférieure à 3 années ;
  • les biens acquis par transmission en bloc d’une entreprise, d’une partie autonome d’entreprise ou d’une fraction d’entreprise ;
  • les biens usagés acquis autrement que par l’une des opérations visées au point précédent ;
  • les véhicules automoteurs, sauf :
    • ceux affectés exclusivement à un commerce de transport de personnes ou faisant partie de l’actif net investi d’une entreprise de location de voitures ;
    • ceux affectés exclusivement au transport de biens ou de marchandises ;
    • ceux affectés exclusivement au sein d’une entreprise au transport des salariés vers ou en provenance de leur lieu de travail, pour autant que ces véhicules soient admis à la circulation avec une capacité de 9 occupants au moins (y compris le chauffeur) ;
    • ceux spécialement aménagés de façon à servir exclusivement à un service de dépannage ;
    • les machines automotrices ;
    • les voitures automobiles à personnes, autres qu’un tricycle ou quadricycle, à zéro émissions de roulement qui fonctionnent exclusivement à l’électricité ou exclusivement à pile combustible à hydrogène, dont l’habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de 9 places assises, y compris la place du conducteur, qui sont classées comme véhicule M1, dont la date de la première immatriculation se situe après le 31 décembre 2017 et jusqu’à concurrence de la première tranche de 50.000 euros du prix d’acquisition par véhicule.
  • les acquisitions de logiciels qui font l'objet du certificat pour une bonification pour investissement dans un projet de transformation digitale ou de transition écologique et énergétique.

Toutefois les biens usagés sont éligibles à la bonification d'impôt pour investissement jusqu'à concurrence d'un montant de 250.000 euros lorsqu'ils sont investis par le contribuable dans le cadre d'un premier établissement.

Modalités pratiques

La bonification d’impôt pour investissement global est calculée sur le prix d’acquisition ou de revient des investissements effectués au cours d’un exercice d’exploitation.

Le taux de la bonification d’impôt pour investissement global s’élève à 12 %. Pour l’acquisition de logiciels, le taux de la bonification d’impôt s’élève également à 12 %, sous la restriction toutefois que la bonification d’impôt pour l’acquisition de logiciels ne peut pas dépasser 10 % de l’impôt dû pour l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturé l’exercice pendant lequel les logiciels ont été acquis. En cas d’investissement en immobilisations agréées pour être admises à l’amortissement spécial (visés à l’article 32bis L.I.R.), le taux de la bonification est porté de 12 à 14 %.

La bonification d’impôt pour investissement global donne lieu à une déduction de la cote d’impôt sur le revenu de l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturé l’exercice d’exploitation pendant lequel les investissements sont effectués. À défaut d’impôt suffisant, la bonification d’impôt en souffrance, sauf pour la part correspondant à la bonification d’impôt pour l’acquisition de logiciels, peut être déduite de l’impôt des 10 années d’imposition subséquentes.

La bonification d’impôt pour investissement est accordée sur demande de l’entreprise. Cette demande est formulée lors de la remise de la déclaration d’impôt sur le revenu sur base d’un formulaire dédié mis à disposition par l’ACD.

Organismes de contact

Administration des contributions directes (ACD)

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