Bonification d’impôt pour investissement dans un projet de transformation digitale
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Une entreprise porteuse d’un projet de transformation digitale peut bénéficier d’une bonification d’impôt pour investissement. Cette bonification d’impôt est calculée en fonction des investissements et des dépenses d’exploitation effectués dans le cadre d’un projet de transformation digitale. Le taux de la bonification d’impôt s’élève à 18 % pour les investissements et les dépenses d’exploitation, à l’exception des investissements amortissables corporels. Ces derniers se verront appliquer un taux de 6 %, et ce, en complément du taux de 12 % applicable pour la bonification d’impôt pour investissement global. De la sorte, les investissements amortissables corporels auront également droit à un taux de 18 %.
Pour faire valoir une telle bonification d’impôt, l’entreprise devra présenter, avec sa déclaration d’impôt sur le revenu, un certificat délivré par le ministre de l'Économie attestant la réalité des investissements et des dépenses d’exploitation effectués au cours d’un exercice d’exploitation (applicable pour la première fois pour l’exercice d’exploitation 2024).
Personnes concernées
Cette mesure fiscale est destinée aux entreprises commerciales, industrielles, minières ou artisanales au sens de l’article 14 L.I.R.
Conditions préalables
Les investissements et les dépenses d’exploitation doivent être effectués dans un établissement situé au Luxembourg et destiné à y rester de façon permanente. Les investissements doivent en outre être mis en œuvre physiquement sur le territoire luxembourgeois ou sur le territoire d’un autre État partie à l’Accord sur l’Espace économique européen.
À cela, les investissements et les dépenses d’exploitation doivent être effectués en raison d’un projet de transformation digitale de l’outil de production de l’entreprise ou des services rendus par l’entreprise. La durée d’un tel projet ne peut pas excéder plus de 3 exercices d’exploitation consécutifs.
La transformation digitale consiste en "la réalisation d’une innovation de procédé ou d’une innovation d’organisation moyennant l’implémentation et l’utilisation de technologies numériques".
Il faut comprendre par :
- innovation de procédé : "la mise en œuvre d'une méthode de production ou de distribution nouvelle ou sensiblement améliorée, impliquant des changements significatifs d’ordre technique, matériel ou logiciel. Sont exclus de la présente définition les changements ou améliorations mineurs, les accroissements des moyens de production ou de service par l'adjonction de systèmes de fabrication ou de systèmes logistiques qui sont très analogues à ceux déjà en usage, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques et le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés" ;
- innovation d'organisation : "la mise en œuvre d'une nouvelle méthode organisationnelle, l'organisation du lieu de travail ou les relations extérieures de l'entreprise. Sont exclus de la présente définition les changements s'appuyant sur des méthodes organisationnelles déjà utilisées dans l'entreprise, les changements dans les pratiques commerciales, les fusions et les acquisitions, la cessation de l'utilisation d'un procédé, le simple remplacement ou l'extension de l'équipement, les changements découlant uniquement de variations du prix des facteurs, la production personnalisée, l'adaptation aux marchés locaux, les modifications saisonnières régulières et autres changements cycliques ainsi que le commerce de produits nouveaux ou sensiblement améliorés".
Coûts éligibles
La bonification d’impôt ne couvre que les investissements et les dépenses d’exploitation ci-après inhérents à la transformation digitale ou à la transition écologique et énergétique :
- les investissements en biens amortissables corporels autres que les bâtiments, le cheptel vif agricole et les gisements minéraux et fossiles ;
- les investissements en logiciels ou en brevets autres que ceux acquis d’une entreprise liée au sens de l’article 56 L.I.R.;
- les dépenses faites pour l’usage ou la concession de l’usage de brevets ou de logiciels autres que ceux concédés par une entreprise liée au sens de l’article 56 L.I.R. ;
- les dépenses en services de conseil, de diagnostic et d’appui technique fournis par des prestataires extérieurs qui ne sont pas en rapport avec les dépenses de fonctionnement normales de l'entreprise, telles que les services réguliers de conseil fiscal ou juridique, ou la publicité ;
- les dépenses de personnel directement affecté à la transformation digitale de l’entreprise ;
- les dépenses en formation du personnel directement affecté à la transformation digitale de l’entreprise.
Sont cependant exclus :
- les biens amortissables au cours d’une période inférieure à 3 années ;
- les véhicules automoteurs ;
- les investissements et les dépenses d’exploitation visant la mise en conformité de l’entreprise par rapport aux obligations découlant de la législation en matière de protection de l’environnement et des dispositions légales et règlementaires applicables à l'établissement et à l'exploitation d'entreprises industrielles et commerciales.
Objectifs à atteindre
Les investissements et dépenses d’exploitation effectués dans le cadre d’un projet de transformation digitale doivent répondrent à l’un des objectifs suivants :
- redéfinir l’ensemble d’un procédé de production de l’entreprise de manière à substantiellement améliorer la productivité, l’efficacité énergétique ou l’efficacité matières de l’entreprise ;
- mettre en œuvre un modèle économique innovant au sein de l’entreprise, y compris en matière d’économie circulaire, de manière à créer une nouvelle valeur pour les parties prenantes de l’entreprise ;
- redéfinir de manière significative l’ensemble de la prestation des services rendus par l’entreprise de manière à créer une nouvelle valeur pour les parties prenantes de l’entreprise ;
- transformer de manière significative l’organisation de l’entreprise de sorte à créer une nouvelle valeur pour les parties prenantes de l’entreprise ;
- redéfinir de manière significative l’ensemble des procédés de l’entreprise afin de substantiellement accroître l’identification et la mitigation des risques numériques des activités de l’entreprise.
Modalités pratiques
La bonification d’impôt sur le revenu en raison des investissements et des dépenses d’exploitation effectués dans le cadre d’un projet de transformation donne lieu à une déduction de la cote d’impôt sur le revenu de l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturé l’exercice d’exploitation pendant lequel les investissements ou les dépenses d’exploitation sont effectués. À défaut d’impôt suffisant, la bonification d’impôt en souffrance peut être déduite de l’impôt des 10 années d’imposition subséquentes.
La bonification d’impôt en raison des investissements est calculée sur le prix d'acquisition ou de revient des investissements effectués au cours de l’exercice d’exploitation. La bonification d'impôt en raison des dépenses d’exploitation est calculée sur les dépenses d’exploitation déductibles au titre de l’exercice d’exploitation.
Système d'attestation d'éligibilité et de certification
Pour faire valoir une bonification d’impôt en raison d’un projet de transformation digitale, l’entreprise devra présenter, avec sa déclaration d’impôt sur le revenu, un certificat attestant la réalité et le niveau des investissements et des dépenses d’exploitation effectués au cours d’un exercice d’exploitation.
L’octroi de ce certificat est toutefois subordonné à l’obtention d’une "attestation d’éligibilité" délivrée par le ministère de l’Économie.
Demande d’une "attestation d'éligibilité"
La demande en obtention d’une attestation d’éligibilité est à adresser au ministère de l’Économie sur base d’un formulaire dédié. La demande peut également être faite en ligne via MyGuichet.lu ou via l'application mobile MyGuichet.lu. Il s'agit d'une démarche avec authentification.
Délai de réponse de l’administration
La décision ministérielle portant octroi ou refus de l’attestation d’éligibilité intervient dans les meilleurs délais et au plus tard endéans 3 mois à compter de la réception d’une demande complète.
Demande d’un "certificat"
Pour chaque exercice d’exploitation au titre duquel des investissements et/ou des dépenses d’exploitation ont été effectués, un certificat est délivré par le ministère de l’Économie sur demande de l’entreprise. La demande en obtention du certificat est à adresser au ministère de l’Économie.
Sous peine de déchéance, la demande, appuyée par des pièces justificatives, doit être introduite au plus tard dans les 2 mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les investissements et/ou les dépenses d’exploitation ont été effectués.
Après vérification de la demande, le ministère délivre le certificat dans ses meilleurs délais et au plus tard dans les 9 mois qui suivent la clôture de l’exercice d’exploitation pendant lequel les investissements ou les dépenses d’exploitation ont été effectués.
Peuvent uniquement faire l’objet du certificat les investissements et les dépenses d’exploitation effectués après l’introduction de la demande en obtention de l’attestation d’éligibilité.
Services en ligne et formulaires
Services en ligne
Formulaires à télécharger
Note : consultez notre article d’aide sur l’utilisation des formulaires PDF.
Organismes de contact
-
Ministère de l'Économie Ministère de l'Économie - Bonification
- Adresse :
- 19-21, boulevard Royal L-2449 Luxembourg Luxembourg
- Tél. :
- (+352) 2478-2478
- Fax :
- (+352) 46 04 48
- E-mail :
- bonification@eco.etat.lu
- Site web :
- https://meco.gouvernement.lu/fr.html
Démarches et liens associés
Démarches
Liens
Informations complémentaires
Références légales
-
Loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l'impôt sur le revenu
-
Règlement grand-ducal du 27 août 2024
relatif au certificat à joindre à la déclaration d’impôt sur le revenu prévu à l’article 152bis, paragraphe 6, de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
-
Règlement grand-ducal du 27 août 2024
modifiant le règlement grand-ducal du 29 octobre 1987 portant exécution de l’article 152bis, paragraphe 10 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
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