Personnel de la mini-crèche

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Le personnel de la mini-crèche doit satisfaire plusieurs conditions en matière de qualifications professionnelles.

Vu les exigences de l’éducation non-formelle, il est indispensable qu’une personne disposant d’une expérience confirmée dans le secteur de l’éducation non-formelle des enfants est en charge des tâches principales suivantes :

  1. assurer un développement organisationnel ;
  2. déterminer un concept pédagogique ;
  3. encadrer et diriger le personnel ;
  4. surveiller la mise en pratique des prestations conformément aux dispositions de l’article 2 ;
  5. promouvoir les relations entre les partenaires du réseau social de l’enfant.

Il est à noter que cette personne ne peut pas assurer une tâche plein temps d’encadrement.

En plus, une personne doit assurer le volet administratif (p.ex. facturation, etc.).

Personnel encadrant

Les membres du personnel d’encadrement doivent avoir au moins 18 ans.

Les tâches du personnel d’encadrement

Par membres du personnel d’encadrement, on entend ceux dont la mission principale consiste à assurer la prise en charge pédagogique directe des enfants dans le cadre de l’exécution des prestations de la mini-crèche.

Le personnel d’encadrement doit assurer les tâches suivantes :

  • la prise en charge pédagogique directe des enfants ;
  • la préparation des activités ;
  • la participation aux réunions de service ;
  • la participation aux réunions de concertation avec les enseignants ;
  • les échanges avec les parents des enfants ;
  • la participation aux séances de formation continue.

Chaque membre du personnel d’encadrement engagé à plein temps bénéficie de 103 heures de concertation et de préparation par an. Ces heures sont à adapter proportionnellement au volume de la tâche :

  • 103 heures/an pour une personne travaillant 40h/semaine ;
  • 77,25 heures/an pour une personne travaillant 30h/semaine ;
  • 51,5 heures/an pour une personne travaillant 20h/semaine, etc.

Les qualifications du personnel d’encadrement

Le personnel d’encadrement d’une mini-crèche doit faire valoir une qualification professionnelle répondant aux conditions minimales ci-après :

  • pour au moins 50% des heures totales d’encadrement, les membres du personnel d’encadrement de la mini-crèche doivent faire valoir :
    • soit un diplôme de niveau minimum de fin d’études secondaires classiques ou secondaires générales, reconnu par le ministre ayant l’Enseignement secondaire dans ses attributions, relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants ;
    • soit un titre d’enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants.
  • pour au plus 50% des heures totales d’encadrement, les membres du personnel d’encadrement de la mini-crèche doivent faire valoir :
    • soit un certificat de formation aux fonctions d’assistance parentale et 5 années d’études suivant l’enseignement fondamental ;
    • soit un certificat de formation aux fonctions d’aide socio-familiale et 5 années d’études suivant l’enseignement fondamental ;
    • soit un certificat de capacité professionnelle ou bien un diplôme d’aptitude professionnelle, reconnus par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, relevant des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif et destinant leur titulaire à l’encadrement professionnel d’enfants ;
    • soit un certificat de capacité professionnelle ou bien un diplôme d’aptitude professionnelle, reconnus par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions, et un certificat de formation continue ciblée sur l’encadrement socio-éducatif d’enfants, reconnue par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions et comprenant au moins 118 heures de formation.

Formation continue de 118 heures (Bases de l’éducation et de l’accueil d’enfants)

Les détenteurs d’un certificat de capacité professionnelle ou bien d’un diplôme d’aptitude professionnelle (ne relevant pas des domaines psychosocial, pédagogique ou socio-éducatif) engagés sous CDI doivent avoir accompli une formation continue comprenant au moins 118 heures.

Cette formation est ciblée sur l’encadrement socio-éducatif d’enfants, reconnue par le ministre ayant l’Enfance dans ses attributions.

À défaut, ils disposent d’un délai maximal de 3 ans à partir de leur engagement pour accomplir cette formation continue.

Reconnaissance académique des diplômes étrangers de l'enseignement supérieur

L’inscription au registre des titres des diplômes "bachelor" ou "master" étrangers est assurée par le ministère de la recherche et de l’enseignement Supérieur (MESR).

Reconnaissance des diplômes

La reconnaissance d’un certificat ou d’un diplôme étranger est assurée par le service de la reconnaissance des diplômes du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENEJ).

Autorisation d'exercer

L’autorisation d’exercer une profession socio-éducative (éducateur diplômé et auxiliaire de vie non-luxembourgeois) est à demander auprès du Service de la reconnaissance des diplômes.

L’autorisation d’exercer la profession d’auxiliaire de vie luxembourgeois est à demander auprès du Service de la formation professionnelle.

L’autorisation d’exercer une profession de santé est à demander auprès du ministère de la Santé et de la Sécurité sociale.

Dossiers du personnel

En cours d’exploitation, le gestionnaire doit notamment conserver un dossier personnel à jour pour chaque membre du personnel comprenant :

  • le contrat d’engagement ou une copie de la décision de sa nomination ;
  • les documents attestant sa qualification professionnelle, ses expériences et sa formation continue ;
  • un certificat médical ; et
  • un extrait de casier judiciaire récent (bulletin n° 3, bulletin n° 5 et/ou casier judiciaire étranger).

On entend par un bulletin du casier judiciaire récent, celui datant de moins de 2 mois à compter de la date de son établissement.

En vue de l’expiration du délai de conservation du bulletin, l’employeur est tenu d’indiquer dans le dossier du membre de personnel, qu’il a procédé au contrôle de l’honorabilité des personnes visées et que sur présentation des bulletins du casier judiciaire, il a pu constater que la personne en question remplit les conditions d’honorabilité.

Chaque membre du personnel d’une mini-crèche (un Mini SEA) faisant l’objet d’une inculpation ou d’une condamnation pour des faits commis à l’égard d’un mineur ou impliquant un mineur est tenu d’en informer sans délai son employeur.

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