Le témoignage en justice
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Toute personne qui n’est pas partie au procès peut être sollicitée à témoigner en justice, à condition qu’elle ne soit pas frappée d’une incapacité de témoigner.
Témoins particuliers
La personne mineure
En principe, un mineur peut témoigner. Il appartient au juge d’apprécier, au cas par cas, si le mineur a un discernement suffisant pour témoigner en justice, compte tenu notamment de l’âge de l’enfant, de sa maturité, de son degré de compréhension, des circonstances de la cause, et de la nature du litige.
Exemple : une adolescente, âgée de plus de 11 ans au moment de l’accident et de plus de quatorze ans au moment de son audition, a été jugée – en principe – suffisamment mature et capable pour comprendre le déroulement d’un accident de la circulation.
Le cas échéant, le juge peut aussi entendre le mineur sans prestation de serment. Cette manière de procéder lui permet de récolter les déclarations de l’enfant, sans toutefois être tenu par celles-ci. En matière pénale, les enfants de moins de quinze ans sont toujours entendus sans prestation de serment.
Les membres de famille
Contrairement à une idée largement répandue, les membres de la famille sont également autorisés à témoigner lors du procès d’un de leurs proches.
En effet, les enfants, les parents, les frères et soeurs, les conjoints, etc. ne sont frappés d’aucune incapacité de témoigner dans le litige de leur proche.
Le cas du conjoint doit néanmoins être nuancé : l’épouse n’est admise à témoigner que si elle n’a pas d’intérêt personnel à l’issue du litige de son mari, et vice versa : tel serait le cas si les époux étaient mariés sous le régime de la communauté légale et que l’un aurait un intérêt financier évident à l’issue du litige de l’autre.
Exemple : le père qui est passager dans la voiture conduite par son fils peut témoigner si ce dernier est impliqué dans un accident de la circulation à ce moment-là.
Seule exception : les descendants (c’est-à-dire les enfants et les petits-enfants), de même que leurs conjoints ou concubins, ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par des époux à l'appui d'une demande en divorce.
Exemple : l’épouse qui sollicite le divorce ne serait pas admise à demander à ses enfants – mineurs ou majeurs – de témoigner en vue de prouver les griefs qu’elle reproche à son mari.
Obligation de témoignage
Le témoignage en justice est une obligation légale.
Lorsqu’une personne est convoquée par le juge afin de se présenter comme témoin au tribunal, elle ne peut s’y soustraire, sous peine d’être condamnée à une amende.
Le salarié n’est pas obligé de prendre un jour de congé pour se rendre au tribunal. Son absence au lieu de travail n’est pas considérée comme injustifiée et est assimilée à du temps de travail effectif qui donne lieu à rémunération.
Seuls les conjoints et les parents ou alliés en ligne directe – enfants, petits-enfants, parents, grands-parents – de l’une des parties peuvent refuser de déposer comme témoin.
À titre exceptionnel, un témoin peut obtenir le report de la date à laquelle il est convoqué, si de sérieux motifs le justifient (exemples : maladie, congé réservé de longue date, etc.).
Le témoin ne peut témoigner que de faits dont il a personnellement connaissance. Il est obligé de dire la vérité. Le faux témoignage constitue une infraction pénale punie de peines d’emprisonnement.
Déroulement d'un témoignage
La déposition orale
De manière classique, le témoignage consiste en une déclaration faite oralement devant le juge. Avant sa déposition, le témoin doit prêter serment de dire la vérité : le juge lui demande de lever la main droite et de dire "Je le jure".
Le témoin dépose dans l’une des 3 langues officielles du pays – luxembourgeois, allemand, français – qu’il maîtrise le mieux. Pour les particuliers qui ne maîtrisent aucune des 3 langues officielles du pays, un interprète assermenté doit être appelé à l’audience pour traduire leurs explications.
En matière pénale, la déposition est faite au cours même du procès. Elle se déroule alors en pleine audience publique à laquelle assistent toutes les parties (prévenu, victime, avocats) et le public (spectateurs, presse).
Bien que toutes les parties soient dès lors présentes à l’audition du témoin, le juge est le seul à communiquer avec ce dernier. Les parties ont certes la possibilité de faire poser des questions au témoin, mais elles devront adresser leurs questions au juge qui, s’il les estime pertinentes, les continue au témoin.
En matière civile, la déclaration a généralement lieu dans le cadre d’une enquête par témoin qui se tient également au tribunal. À la différence du témoignage en matière pénale, la déposition ne se déroule cette fois-ci pas en audience publique, mais dans le cadre d’une enquête par témoin qui se tient dans une salle à part au tribunal et à laquelle assistent uniquement le juge, le greffier et les parties (ou leurs avocats).
La déposition orale est notée par le greffier au fur et à mesure que le témoin répond aux questions. A la fin de l’enquête, le greffier donne lecture au témoin de l’ensemble de sa déposition. Si tout est conforme à ce que le témoin a dit, le juge lui demandera de signer sa déposition. Le témoin n’obtient cependant pas de copie de celle-ci.
Le témoin a droit à une taxe destinée à l’indemniser pour ses frais de déplacement. Elle est calculée en fonction de la distance qui sépare le tribunal du domicile du témoin et n’est jamais très élevée (+/- 20 euros).
L’attestation testimoniale
En matière civile, il est fréquent que les parties au procès contactent les témoins potentiels pour leur demander de rédiger une attestation par écrit.
Pareille attestation produit des effets identiques à une déposition orale, à condition de remplir un certain nombre d’exigences légales.
Ainsi, pour être valable, l’attestation devra être entièrement rédigée de la main du témoin (donc pas sous forme dactylographiée). Elle devra être datée et signée. Le témoin doit mentionner ses coordonnées (nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession). Il doit en outre indiquer sur l’attestation qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que le témoin a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales. Finalement, une copie de la carte d’identité du témoin devra être jointe à l’attestation.
À l’instar de la déposition orale, l’attestation peut être faite en langue luxembourgeoise, allemande ou française, au choix du témoin.