Assistance technique concernant des produits liés à la défense

Dernière modification le

L’assistance technique est interdite lorsqu’elle est liée à certaines destinations finales militaires.

Des mesures restrictives (soit une interdiction, soit une autorisation préalable) sont par ailleurs en place à l’encontre de services d’assistance technique à destination de certains pays déterminés.

Personnes concernées

1. L’opérateur (personne physique ou morale résidant ou établie au Grand-Duché de Luxembourg) qui fournit, directement ou indirectement, une assistance technique, y inclus par voie orale,

  • en dehors de l’Union européenne ;
  • au bénéfice d’un ressortissant d’un pays autre qu’un État membre de l’Union européenne.

sous forme de :

  • instruction ;
  • formation ;
  • transmission des connaissances ou qualifications opérationnelles ;
  • services de conseil

en liaison avec :

  • la réparation ;
  • le développement ;
  • la fabrication ;
  • le montage ;
  • les essais ;
  • l’entretien ; ou
  • tout autre service technique

lorsque :

  • elle est ou peut être destinée à contribuer au développement, à la production, au maniement, au fonctionnement, à l’entretien, au stockage, à la détection, à l’identification ou à la dissémination d’armes chimiques, biologiques ou nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires explosifs, ou au développement, à la production, à l’entretien ou au stockage de missiles pouvant servir de vecteurs à de telles armes ; ou
  • le pays de destination est soumis à un embargo sur les armes décidé dans une position commune ou une action commune adoptée par le Conseil de l’Union européenne, ou dans une décision de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ou imposé par une résolution contraignante du Conseil de sécurité des Nations unies, et, si cette assistance technique est ou peut être liée à une utilisation finale militaire.

Dérogation : ne sont pas visées par l’interdiction :

  • l’assistance technique fournie à un des pays suivants :
    • Australie ;
    • Canada ;
    • Japon ;
    • Nouvelle-Zélande ;
    • Norvège ;
    • Suisse y compris le Liechtenstein ;
    • États-Unis d’Amérique ; ou

2. Tout opérateur qui souhaite prester des services d’assistance technique concernant des produits liés à la défense à destination d’un pays à l’égard duquel des mesures restrictives sont en place :

Conditions préalables

Démarches préalables

Pour pouvoir introduire la demande d’autorisation par voie électronique, l’opérateur doit au préalable faire une demande expresse (sur papier libre ou par email) à l’OCEIT et obtenir son accord.

Coûts

Ni la demande d’autorisation, ni l’émission de l’autorisation d’assistance technique par l’OCEIT, ne donnent lieu à la perception de taxes ou de frais quelconques.

Modalités pratiques

Introduction de la demande

L’opérateur doit introduire sa demande d’autorisation individuelle ou globale auprès de l’OCEIT en utilisant le formulaire de demande.

La demande se fait par courrier postal ou par voie électronique (si l’opérateur a préalablement obtenu l’accord de l’OCEIT).

La demande doit être signée par une personne habilitée à engager le demandeur. Par cette signature, le signataire certifie l'exactitude des renseignements fournis dans la demande et celle du contenu de tous documents joints à celle-ci. Il s’engage en même temps à assurer aux biens concernés une destination conforme à sa demande.

Pièces justificatives

Les pièces justificatives à joindre à la demande d’autorisation individuelle ou globale sont les suivantes :

  • lettre explicative détaillée de l’opération ;
  • facture / facture pro forma ;
  • contrat de prestation de services / de vente ;
  • extrait récent du RCS (moins de 3 mois).

Délais de réponse de l’administration

Toute demande d’autorisation individuelle ou globale fait l’objet d’un accusé de réception par l’OCEIT.

En cas de demande incomplète, le demandeur est informé des pièces manquantes et des conséquences sur le délai de traitement de la demande.

La demande d’autorisation est traitée dans un délai de 60 jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet.

Ce délai de 60 jours peut être prolongé pour une durée maximum de 30 jours ouvrables. La prolongation et sa durée sont dûment motivées et notifiées par l’OCEIT avant l’expiration du délai initial. En l’absence de réponse dans le délai ainsi posé, la demande d’autorisation est à considérer comme refusée.

Durée de validité

La durée de validité de l’autorisation est de :

  • 1 an pour les autorisations individuelles, renouvelable pour une période de 6 mois ;
  • 3 ans pour les autorisations globales, renouvelable pour une période de 18 mois.

Obligations

L’opérateur doit envoyer à l’OCEIT, au plus tard 10 jours ouvrables suivant la date d’expiration, l’autorisation périmée qui est en sa possession.

L’opérateur doit déclarer auprès de l’OCEIT la perte de tout document d’autorisation.

L’opérateur doit respecter les conditions spéciales contenues dans l’autorisation.

L’opérateur doit conserver les registres pendant une période de 10 ans, à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’opération a eu lieu. La conservation doit se faire au siège social ou lieu d’établissement du courtier pendant toute la durée de leur activité. Il doit les présenter, et en remettre une copie, aux ministres sur demande de ceux-ci formulée durant cette période. Lors de la cessation d’activité, le courtier doit remettre le registre au ministre ayant le Commerce extérieur dans ses attributions.

L’opérateur doit fournir sans délai, à première demande des ministres ou de l’OCEIT, les éléments et pièces permettant de vérifier la conformité de l’opération effectuée ou prévue.

Litiges

En cas de refus d’autorisation, un recours peut être introduit, par ministère d’avocat à la Cour, contre la décision administrative dans le délai de 3 mois courant à partir du jour de la notification de la décision administrative à l’administré.

Sanctions

Encourent une interdiction (limitée à 6 mois ou définitive) ou une autre restriction d’effectuer une ou plusieurs activités, et/ou la suspension pour une durée de 6 mois au plus de l’utilisation d’une autorisation générale de l’Union européenne ou nationale, ou d’une autorisation globale, et/ou une astreinte (allant jusqu’à 1.250 euros par jour, et jusqu’à 25.000 euros au total) les personnes qui :

  • refusent de fournir les documents ou autres renseignements qui leur sont demandés par les ministres ou l’OCEIT ;
  • fournissent aux ministres ou à l’OCEIT des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets ou incorrects ;
  • font obstacle à l’exercice des pouvoirs des ministres ou de l’OCEIT ;
  • ne donnent pas suite aux injonctions des ministres ou de l’OCEIT.

Encourent une peine de réclusion de 5 à 10 ans et/ou une amende de 25.000 à 1.000.000 euros, les personnes qui fournissent une assistance technique concernant des produits liés à la défense sans disposer de l’autorisation requise ou sans respecter l’interdiction applicable à l’opération.

Encourent une peine d’emprisonnement de 8 jours à 5 ans et/ou une amende de 251 à 250.000 euros (celle-ci pouvant être portée au quadruple de la somme sur laquelle a porté l’infraction, lorsque cette infraction a permis de réaliser un gain financier important), les personnes qui ne respectent pas une mesure restrictive adoptée à l’encontre d’un pays déterminé.

Encourent une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et/ou une amende de 7.500 à 75.000 euros, les personnes qui :

  • ne tiennent pas ou qui ne conservent pas durant la période de 10 ans (courant à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’opération a eu lieu) les registres ;
  • ne présentent pas les registres sur première demande des ministres ;
  • omettent, de manière répétée ou significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires du registre ;
  • fournissent des informations qui s’avèrent fausses ou incomplètes dans le cadre d’une demande d’autorisation ;
  • ne tiennent pas les engagements pris dans les déclarations d’utilisation et demandes d’autorisation remises aux ministres ;
  • ne transmettent pas les informations dans les délais et selon les modalités indiquées.

Réexamen du dossier

Les ministres peuvent, à tout moment, retirer, suspendre pour une période de 90 jours au maximum ou restreindre l’utilisation des autorisations qu’ils ont délivrées.

Ce réexamen du dossier peut avoir lieu en cas de circonstances exceptionnelles justifiant des mesures urgentes, pour des raisons de protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État, pour des motifs d’ordre public ou de sécurité nationale ou extérieure, tels que la sécurité des transports, la sécurité du stockage, le risque de détournement, la prévention de la criminalité, ou pour le non-respect des conditions spécifiées dans l’autorisation.

Services en ligne et formulaires

Organismes de contact

Direction générale - Promotion du commerce extérieur et des investissements (Office du contrôle des exportations, importations et du transit) (anc. Office des licences)

  • Ministère des Affaires étrangères et européennes, de la Défense, de la Coopération et du Commerce extérieur Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)

    Adresse :
    Bâtiment "Mansfeld", 9, rue du Palais de Justice L-1841 Luxembourg Luxembourg

Démarches et liens associés

Démarches

Liens

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