Transfert de biens à double usage

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Le transfert de certains biens à double usage est soumis à une autorisation préalable.

Toute demande d’autorisation est à introduire auprès de l’OCEIT en utilisant un formulaire de demande (Pdf, 1,18 Mo) disponible. La demande d’autorisation est traitée dans un délai de 60 jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet. L’autorisation individuelle est valable 1 an, l’autorisation globale est valable 3 ans, renouvelable.

Personnes concernées

Tout opérateur qui souhaite transférer un bien à double usage figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2021/821.

Tout opérateur qui souhaite transférer un bien à double usage, autre que ceux figurant sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2021/821, depuis le territoire luxembourgeois vers un autre État membre de l’Union européenne, dans les cas où, au moment du transfert :

  • l’opérateur sait que la destination finale des biens en question est située à l’extérieur de l’Union européenne,
  •  l’exportation de ces biens vers cette destination finale est soumise à une obligation d’autorisation dans l’État membre depuis lequel les biens sont destinés à être transférés, et une telle exportation réalisée directement depuis son territoire n’est pas autorisée par une autorisation générale ou globale,
  • aucune transformation ou ouvraison ne doit être réalisée sur les biens dans l’État membre de l’Union européenne vers lequel ils sont destinés à être transférés.

Liste de l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821

Les rubriques ne contiennent pas toujours une description complète des biens, ni des notes y afférentes figurant à l'annexe I, laquelle est la seule à fournir la description complète.

La mention d'un produit dans la présente annexe n'affecte pas l'application des dispositions concernant les produits de masse à l'annexe I.

Les termes entre guillemets doubles sont des termes définis dans la liste de définitions générales figurant à l'annexe I.

PARTIE I

(possibilité d'une autorisation générale nationale pour les échanges intracommunautaires)

 

Biens relevant de la technologie de la furtivité
1C001 Matériaux spécialement conçus pour absorber les ondes électromagnétiques ou polymères intrinsèquement conducteurs.
N.B. VOIR ÉGALEMENT 1C101.
1C101 Matériaux et dispositifs servant à la réduction des éléments observables tels que la réflectivité radar, les signatures ultraviolettes/infrarouges et acoustiques, autres que ceux visés au paragraphe 1C001, utilisables dans les 'missiles' et les sous-systèmes de "missiles" ou dans les véhicules aériens sans équipage visés au paragraphe 9A012.
Note : Le paragraphe 1C101 ne vise pas les matériaux si ces produits sont destinés uniquement à des applications civiles.
Note technique : Au paragraphe 1C101, le terme "missiles" désigne des systèmes complets de fusée et des systèmes de véhicules aériens sans équipage, dont la portée est au moins égale à 300 km.
1D103 "Logiciels" spécialement conçus pour l'analyse des observables réduits tels que la réflectivité radar, les signatures infrarouges/ultraviolettes et les signatures acoustiques.
1E101 "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie (NGT), pour l'"utilisation" des produits visés au paragraphe 1C101 ou 1D103.
1E102 "Technologie", au sens de la NGT, pour le "développement" des "logiciels" visés au paragraphe 1D103.
6B008 Systèmes de mesure de la surface équivalente vis-à-vis de radars à impulsions ayant une largeur d'impulsion de 100 ns ou moins, et leurs composants spécialement conçus.
N.B. VOIR ÉGALEMENT 6B108.
6B108 Systèmes spécialement conçus pour mesurer la surface équivalente radar et qui sont utilisables pour les "missiles" et leurs sous-systèmes.
Biens relevant du contrôle stratégique communautaire
1A007 Équipements et dispositifs, spécialement conçus pour amorcer des charges et des dispositifs contenant des matières énergétiques, par des moyens électriques, comme suit :
N.B. VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE, 3A229 ET 3A232.
a. dispositifs de mise à feu de détonateurs d'explosifs conçus pour actionner les détonateurs à commande multiplevisés à l'alinéa 1A007.b. ci-dessous :
b. détonateurs d'explosifs à commande électrique, comme suit :
1. amorce à pont (AP) ;
2. fils à exploser (FE) ;
3. percuteur ;
4. initiateur à feuille explosive (IFE).
Note : L'alinéa 1A007.b. ne vise pas les détonateurs faisant appel uniquement à des explosifs primaires, tels que l'azoture de plomb.
1C239 Substances à haut pouvoir explosif, autres que celles visées par la liste des matériels de guerre, ou substances ou mélanges contenant plus de 2 % en poids de ces substances explosives, dont la densité cristalline excède 1,8 g/cm3 et dont la vitesse de détonation dépasse 8000 m/s.
1E201 "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des produits visés au paragraphe 1C239.
3A229 Générateurs d'impulsions à haute intensité, comme suit :
N.B. VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.
3A232 Systèmes multipoints d'amorçage, autres que ceux visés au paragraphe 1A007 ci-dessus, comme suit :
N.B. VOIR ÉGALEMENT LA LISTE DES MATÉRIELS DE GUERRE.
3E201 "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe 3A229 ou 3A232.
6A001 Acoustique, limitée au matériel suivant :
6A001.a.1.b. Systèmes de détection ou de localisation d'objets présentant l'une des caractéristiques suivantes :
1. fréquence d'émission inférieure à 5 kHz ;
6. conçus pour supporter ;
6A001.a.2.a.2. Hydrophones ... comportant ...
6A001.a.2.a.3. Hydrophones ... présentant l'une ...
6A001.a.2.a.6. Hydrophones ... conçus pour ...
6A001.a.2.b. Batteries d'hydrophones acoustiques remorquées ...
6A001.a.2.c. Équipement de traitement de signaux spécialement conçu pour l'application en temps réel avec les batteries d'hydrophones acoustiques remorquées, ayant une "programmabilité accessible à l'utilisateur" et un traitement et une corrélation dans le domaine temps ou fréquence, y compris l'analyse spectrale, le filtrage numérique et la formation de faisceau au moyen de transformée de Fourier rapide ou d'autres transformées ou processus.
6A001.a.2.e. Systèmes de câbles sous-marins posés au fond ou suspendus présentant l'une des caractéristiques suivantes :
1. comportant des hydrophones ; ou
2. comportant des signaux de groupes d'hydrophones multiplexés ... ;
6A001.a.2.f. Équipement de traitement spécialement conçu pour l'application en temps réel avec les systèmes de câbles sous-marins posés au fond ou suspendus ayant une "programmabilité accessible à l'utilisateur" et un traitement du domaine temps ou fréquence et corrélation, y compris l'analyse spectrale, le filtrage numérique et la formation de faisceau au moyen de transformée de Fourier rapide ou d'autres transformées ou processus.
6D003.a. "Logiciels" pour le "traitement en temps réel" de données acoustiques.
8A002.o.3. Systèmes de réduction du bruit destinés à être utilisés sur des navires d'un déplacement égal ou supérieur à 1000 tonnes, comme suit :
b. systèmes actifs de réduction ou d'annulation du bruit, ou paliers magnétiques, spécialement conçus pour systèmes de transmission de puissance, et comportant des systèmes de commande électronique, capables de réduire activement les vibrations des équipements en générant des signaux antibruit ou antivibration directement à la source.
8E002.a. "Technologie" pour le "développement", la "production", la réparation, la révision ou la rénovation (réusinage) des hélices spécialement conçues pour la réduction du bruit sous-marin.
Biens relevant du contrôle stratégique communautaire - Cryptographie - catégorie 5 - partie 2
5A004   Équipements conçus ou modifiés pour effectuer des "fonctions cryptoanalytiques". Note : Le paragraphe 5A004 inclut les systèmes ou équipements conçus ou modifiés pour effectuer des "fonctions cryptoanalytiques" par voie de rétroingénierie.
Note technique : Les "fonctions cryptoanalytiques" sont les fonctions conçues pour mettre en échec les mécanismes cryptographiques afin d'obtenir des variables confidentielles ou des données sensibles, y compris du texte en clair, des mots de passe ou des clés cryptographiques.
5D002.c "Logiciels" présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions de l'un des équipements suivants :
3. équipements visés au paragraphe 5A004.
5E002.a. Uniquement la "technologie" pour le "développement", la "production" ou l'"utilisation" des équipements ou des "logiciels" visés au paragraphe 5A004 ou à l'alinéa 5D002.c. ci-dessus.
Biens relevant de la technologie MTCR
7A117   "Sous-ensembles de guidage", utilisables dans les "missiles", conférant au système une précision égale ou inférieure à 3,33 % de la distance (par exemple, une "erreur circulaire probable" de 10 km ou moins à une distance de 300 km), à l'exception des "sous-ensembles de guidage" conçus pour les missiles d'une portée inférieure à 300 km ou les aéronefs avec équipage.
7B001 Équipements d'essai, d'étalonnage ou d'alignement spécialement conçus pour les équipements visés au paragraphe 7A117 ci-dessus.
Note : Le paragraphe 7B001 ne vise pas les équipements d'essai, d'étalonnage ou d'alignement de maintenance de niveaux I ou II.
7B003 Équipements spécialement conçus pour la "production" d'équipements visés au paragraphe 7A117 ci-dessus.
7B103 "Équipements d'assistance à la production" spécialement conçus pour les équipements visés au paragraphe 7A117 ci-dessus.
7D101 "Logiciels" spécialement conçus pour l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe 7B003 ou 7B103 ci-dessus.
7E001 "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" des équipements ou du "logiciel" visés aux paragraphes 7A117, 7B003, 7B103 ou 7D101 ci-dessus.
7E002 "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour la "production" des équipements visés aux paragraphes 7A117, 7B003 et 7B103 ci-dessus.
7E101 "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des équipements visés aux paragraphes 7A117, 7B003, 7B103 et 7D101 ci-dessus.
9A004 Lanceurs spatiaux pouvant servir de vecteurs à une charge utile d'au moins 500 kg et ayant une portée d'au moins 300 km.
N.B. VOIR ÉGALEMENT 9A104
Note : Le paragraphe 9A004 ne vise pas les charges utiles.
9A005 Systèmes de propulsion de fusées à propergol liquide contenant l'un des systèmes ou composants visés au paragraphe 9A006 pouvant être utilisés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104 ci-dessous.
N.B. VOIR ÉGALEMENT 9A105 ET 9A119.
9A007.a. Systèmes de propulsion de fusées à propergol solide pouvant être utilisés dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ci-dessus ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104 ci-dessous et présentant l'une des caractéristiques suivantes :
N.B. VOIR ÉGALEMENT 9A119
a. une capacité d'impulsion totale supérieure à 1,1 MNs.
9A008.d. Composants spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusées à propergol solide, comme suit :
N.B. VOIR ÉGALEMENT 9A108.c
d. tuyères mobiles ou systèmes de commande du vecteur poussée par injection secondaire de fluide pouvant être utilisées dans les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004 ci-dessus ou les fusées sondes visées au paragraphe 9A104 ci-dessous, capables d'effectuer l'une des opérations suivantes :
1. mouvement omni-axial supérieur à ± 5o ;
2. rotations de vecteur angulaire de 20°/s ou plus ; ou
3. accélérations de vecteur angulaire de 40°/s2ou plus.
9A104 Fusées sondes pouvant servir de vecteurs à une charge utile d'au moins 500 kg d'une portée d'au moins 300 km.
N.B. VOIR ÉGALEMENT 9A004
9A105.a. Moteurs fusée à propergol liquide comme suit :
N.B. VOIR ÉGALEMENT 9A119
a. moteurs fusées à propergol liquide utilisables dans des "missiles", autres que ceux visés au paragraphe 9A005, intégrés, ou conçus ou modifiés pour être intégrés dans un système de propulsion à propergol liquide ayant une impulsion totale égale ou supérieure à 1,1 MNs ; à l'exception des moteurs d'apogée à propergol liquide conçus ou modifiés pour des applications satellites et présentant toutes les caractéristiques suivantes :
1. diamètre du col de tuyère égal ou inférieur à 20 mm ; et
2. pression de la chambre de combustion égale ou inférieure à 15 bar.
9A106.c. Systèmes ou composants, autres que ceux visés au paragraphe 9A006, utilisables dans des "missiles", comme suit, spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusée à propergol liquide :
c. sous-systèmes de commande du vecteur poussée, à l'exception de ceux conçus pour des systèmes de fusée qui ne peuvent pas servir de vecteurs à une charge d'au moins 500 kg jusqu'à une portée d'au moins 300 km.
Note technique : Des moyens de commande du vecteur poussée visé à l'alinéa 9A106.c. sont, par exemple :
1. tuyère flexible ;
2. injection de fluide ou de gaz secondaire ;
3. moteur ou tuyère mobile ;
4. déviation du jet de gaz d'échappement (aubes de déviation de jet ou sondes) ; ou
5. correcteurs de poussée.
9A108.c. Composants, autres que ceux visés au paragraphe 9A008, utilisables dans des 'missiles', comme suit, spécialement conçus pour les systèmes de propulsion de fusée à propergol solide :
c. sous-systèmes de commande du vecteur poussée, à l'exception de ceux conçus pour des systèmes de fusée qui ne peuvent pas servir de vecteurs à une charge d'au moins 500 kg jusqu'à une portée d'au moins 300 km.
Note technique : Des moyens de commande du vecteur poussée visé à l'alinéa 9A108.c. sont, par exemple :
1. tuyère flexible ;
2. injection de fluide ou de gaz secondaire ;
3. moteur ou tuyère mobile ;
4. déviation du jet de gaz d'échappement (aubes de déviation de jet ou sondes) ; ou
5. correcteurs de poussée.
9A116 Véhicules de rentrée, utilisables dans les "missiles", et leurs équipements spécialement conçus ou modifiés, comme suit, à l'exception des véhicules de rentrée conçus pour des charges qui ne sont pas des armes :
a. véhicules de rentrée ;
b. boucliers thermiques et leurs composants en matériaux céramiques ou ablatifs ;
c. dissipateurs de chaleur et leurs composants en matériaux légers, à haute capacité thermique ;
d. équipements électroniques spécialement conçus pour les véhicules de rentrée.
9A119 Étages de fusées pris isolément, utilisables dans des systèmes fusée complets ou des véhicules aériens sans équipage, pouvant servir de vecteurs à une charge utile d'au moins 500 kg, d'une portée de 300 km, autres que ceux visés au paragraphe 9A005 ou à l'alinéa 9A007.a. ci-dessus.
9B115 "Équipements de production" spécialement conçus pour les systèmes, sous-systèmes et composants visés au paragraphe 9A005, aux alinéas 9A007.a., 9A008.d., 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., aux paragraphes 9A116 ou 9A119 ci-dessus.
9B116 "Équipements d'assistance à la production" spécialement conçus pour les lanceurs spatiaux visés au paragraphe 9A004, ou pour les systèmes, sous-systèmes et composants visés au paragraphe 9A005, aux alinéas 9A007.a. et 9A008.d., au paragraphe 9A104, aux alinéas 9A105.a., 9A106.c. et 9A108.c., ainsi qu'aux paragraphes 9A116 ou 9A119 ci-dessus.
9D101 "Logiciels" spécialement conçus pour l'"utilisation" des produits visés au paragraphe 9B116 ci-dessus.
9E001 "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" des équipements ou du "logiciel" visés aux paragraphes 9A004, 9A005, aux alinéas 9A007.a., 9A008.d., aux paragraphes 9B115, 9B116 ou 9D101ci-dessus.
9E002 "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour la "production" des équipements visés aux paragraphes 9A004, 9A005, aux alinéas 9A007.a., 9A008.d., aux paragraphes 9B115 ou 9B116ci-dessus. Note : Pour la "technologie" pour la réparation des structures, produits laminés ou matériaux sous contrôle, voir l'alinéa 1E002.f.
9E101 "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" ou la "production" des biens visés au paragraphe 9A104, aux alinéas 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., aux paragraphes 9A116 ou 9A119 ci-dessus.
9E102 "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des lanceurs spatiaux visés aux paragraphes 9A004, 9A005, aux alinéas 9A007.a., 9A008.d., au paragraphe 9A104, aux alinéas 9A105.a., 9A106.c., 9A108.c., aux paragraphes 9A116, 9A119, 9B115, 9B116 ou 9D101ci-dessus.

Dérogations

L'annexe IV ne vise pas les biens relevant de la technologie MTCR suivants :

  • les biens qui sont transférés du fait de commandes passées par l'Agence spatiale européenne (ESA) dans le cadre d'une relation contractuelle ou qui sont transférés par l'ESA pour l'exercice de ses fonctions officielles ;
  • les biens qui sont transférés du fait de commandes passées par une organisation spatiale d'un État membre dans le cadre d'une relation contractuelle ou qui sont transférés par cette dernière pour l'exercice de ses fonctions officielles ;
  • les biens qui sont transférés du fait de commandes passées dans le cadre d'une relation contractuelle en rapport avec un programme communautaire de développement et de production de lancement spatial signé par au moins deux gouvernements européens ;
  • les biens qui sont transférés vers un site de lancement spatial sous contrôle de l'État sur le territoire d'un État membre, sauf si ce dernier contrôle les transferts en question dans le cadre du présent règlement.

PARTIE II

(aucune autorisation générale nationale pour les échanges intracommunautaires)

 

Biens relevant de la Convention sur les armes chimiques
1C351.d.4.  Ricine
1C351.d.5.  Saxitoxine
Biens relevant de la technologie du NSG
La catégorie 0 de l'annexe I est intégralement incluse dans l'annexe IV, sous réserve des points ci-après :
  • 0C001 : ce paragraphe n'est pas inclus dans l'annexe IV ;
  • 0C002 : ce paragraphe n'est pas inclus dans l'annexe IV, exception faite des matières fissiles spéciales comme suit :
a) plutonium séparé ;
b) "uranium enrichi des isotopes 235 ou 233" à plus de 20 %.
  • 0C003 : uniquement si les matières sont destinées à être utilisées dans un "réacteur nucléaire" (dans le cadre de l'alinéa 0A001. a.) ;
  • 0D001 : (le logiciel) est inclus dans l'annexe IV, excepté dans la mesure où il concerne le paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l'annexe IV ;
  • 0E001 : (la technologie) est incluse dans l'annexe IV, excepté dans la mesure où elle concerne le paragraphe 0C001 ou les biens du paragraphe 0C002 qui sont exclus de l'annexe IV.
1B226 Séparateurs électromagnétiques d'isotopes, conçus pour ou équipés de sources ioniques uniques ou multiples capables de produire un courant total de faisceau ionique égal ou supérieur à 50 mA.
Note :  Le paragraphe 1B226 comprend les séparateurs :
a. capables d'enrichir des isotopes stables ;
b. dans lesquels les sources d'ions et les collecteurs se trouvent à l'intérieur du champ magnétique et ceux dans lesquels ils sont extérieurs au champ.
1C012 Matières comme suit : Note technique : Ces matières sont généralement utilisées pour des sources de chaleur nucléaires.
b. neptunium 237 "préalablement séparé", sous une forme quelconque.
Note : L'alinéa 1C012.b. ne vise pas les envois ayant une teneur en neptunium 237 égale ou inférieure à 1 gramme.
1B231 Installations ou unités, et équipements concernant le tritium, comme suit :
a. installations, ou unités pour la production, la récupération, l'extraction, la concentration ou la manipulation de tritium ;
b. équipements pour les installations ou unités de tritium, comme suit :
1. unités de refroidissement à l'hydrogène ou à l'hélium, capables de refroidir jusqu'à 23 K (- 250 °C) ou moins, avec une capacité d'extraction de la chaleur supérieure à 150 W ;
2. systèmes de stockage ou de purification des isotopes de l'hydrogène utilisant des hydrures métalliques comme support de stockage ou de purification.
1B233 Installations ou unités, et équipements pour la séparation des isotopes du lithium, comme suit :
a. installations ou unités pour la séparation des isotopes du lithium ;
b. équipements pour la séparation des isotopes du lithium, comme suit :
1. colonnes chargées d'échange liquide-liquide spécialement conçues pour les amalgames du lithium ;
2. pompes à mercure ou amalgame de lithium ;
3. cellules d'électrolyse pour amalgame de lithium ;
4. évaporateurs pour solution concentrée d'hydroxyde de lithium.
1C233 Lithium enrichi en isotope 6 (6Li) jusqu'à une concentration supérieure à 7,5 % d'atomes, et les produits ou dispositifs contenant du lithium enrichi, comme suit :
  • lithium élémentaire ;
  • alliages, composés, mélanges contenant du lithium, produits fabriqués avec du lithium, déchets ou rebuts de l'une des matières précitées.
Note : Le paragraphe 1C233 ne vise pas les dosimètres thermoluminescents.
Note technique : Le taux naturel d'isotope 6 du lithium est d'environ 6,5 % de poids (7,5 % d'atomes).
1C235 Tritium, composés et mélanges du tritium dans lesquels le rapport du tritium à l'hydrogène, en atomes, est supérieur à 1/1000, ou produits ou dispositifs comprenant l'un de ces éléments.
Note : Le paragraphe 1C235 ne vise pas les produits ou dispositifs contenant au maximum 1,48 × 103 GBq (40 Ci) de tritium.
1E001 "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour le "développement" ou la "production" des équipements ou matériaux visés à l'alinéa 1C012.b.
1E201 "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des biens visés aux paragraphes 1B226, 1B231, 1B233, 1C233 ou 1C235.
3A228 Commutateurs, comme suit : a. tubes à cathode froide, qu'ils soient ou non remplis de gaz, fonctionnant de manière similaire à un éclateur à étincelle et présentant toutes les caractéristiques suivantes :
1. trois électrodes ou plus ;
2. tension anodique nominale de crête égale ou supérieure à 2,5 kV ;
3. courant anodique nominal de crête égal ou supérieur à 100 A ; et
4. temporisation de l'anode égale ou inférieure à 10 μs ;
Note : Le paragraphe 3A228 vise également les tubes krytron à gaz et les tubes sprytron à vide.
b. éclateurs à étincelle présentant les deux caractéristiques suivantes :
1. déclenchés avec une temporisation de l'anode égale ou inférieure à 15 μs, et ;
2. fonctionnant avec un courant nominal de crête égal ou supérieur à 500 A.
3A231 Systèmes générateurs de neutrons, y compris des tubes, présentant les deux caractéristiques suivantes :
a. conçus pour fonctionner sans installation de vide extérieure ; et
b. utilisant l'accélération électrostatique pour déclencher une réaction nucléaire tritium-deutérium.
3E201 "Technologie", au sens de la note générale relative à la technologie, pour l'"utilisation" des équipements visés au paragraphe 3A229 ou 3A232.
6A203 Appareils de prises de vue et leurs composants, autres que ceux visés au paragraphe 6A003, comme suit :
a. caméras à balayage mécaniques à miroir tournant, comme suit, et leurs composants spécialement conçus :
1. caméras à balayage ayant une vitesse d'inscription supérieure à 0,5 mm par microseconde ;
b. caméras à image intégrale mécaniques à miroir tournant, comme suit, et leurs composants spécialement conçus :
1. caméras à image intégrale dont la vitesse d'enregistrement est supérieure à 225.000 images par seconde ;
Note : À l'alinéa 6A203.a., les composants de ces caméras comprennent leurs composants électroniques de synchronisation et leurs ensembles de rotors, à savoir turbines, miroirs et roulements.
6A225 Interféromètres de mesure de la vitesse destinés à mesurer des vitesses supérieures à 1 km/s pendant des périodes inférieures à 10 microsecondes.
Note : Le paragraphe 6A225 comprend les interféromètres de mesure de la vitesse tels que les VISAR (interféromètres de mesure de la vitesse pour tout réflecteur) et les ILD (interféromètres à laser Doppler).
6A226 Capteurs de pression, comme suit :
a. jauges au manganin destinées à mesurer des pressions supérieures à 10 GPa ;
b. capteurs de pression à quartz destinés à fonctionner avec des pressions supérieures à 10 GPa.

Conditions préalables

Démarches préalables

Pour pouvoir introduire la demande d’autorisation par voie électronique, l’opérateur doit au préalable faire une demande expresse (sur papier libre ou par e-mail) à l’OCEIT et obtenir son accord.

Coûts

Ni la demande d’autorisation (Pdf, 1,18 Mo), ni l’émission de l’autorisation de transfert par l’OCEIT, ne donnent lieu à la perception de taxes ou de frais quelconques.

Modalités pratiques

Introduction de la demande

L’opérateur doit introduire sa demande d’autorisation individuelle ou globale auprès de l’OCEIT en utilisant le formulaire de demande (Pdf, 1,18 Mo).

La demande se fait par courrier postal ou par voie électronique (si l’opérateur a préalablement obtenu l’accord de l’OCEIT).

La demande doit être signée par une personne habilitée à engager le demandeur. Par cette signature, le signataire certifie l'exactitude des renseignements fournis dans la demande et celle du contenu de tous documents joints à celle-ci. Il s’engage en même temps à assurer aux biens concernés une destination conforme à sa demande.

Pièces justificatives

Les pièces justificatives à joindre à la demande d’autorisation individuelle ou globale sont les suivantes :

Pour les biens de l’annexe I, catégorie 5, partie 2, et ne figurant pas sur la liste de l’annexe IV du règlement (UE) 2021/821, les informations et documents suivantes sont à fournir :

  • Indication de la référence commerciale du moyen de cryptologie, de la version.
    Description générale du moyen et de ses fonctionnalités.
    Indication de la catégorie dans laquelle doit être classé le moyen (Logiciel de chiffrement pour ordinateur personnel. Système d'exploitation. Messagerie électronique. Système de communication sans fil. Moyen de chiffrement au niveau du réseau. Téléphone ou télécopie. Autres - à préciser)
  • Présentation des services de cryptologie fournis (Authentification. Signature. Contrôle d'intégrité. Confidentialité. Horodatage. Archivage sécurisé. Gestion des clés cryptographiques. Certification de clés ou de données. Autres (à préciser)). Préciser les noms des algorithmes utilisés et la longueur maximale des clés cryptographiques pour chaque algorithme.
  • Présentation de la mise en œuvre des algorithmes (logiciel, matériel)
  • Présentation des normes ou standards de sécurité du moyen
  • Présentation du type de données concernées par la prestation
  • Document relatif aux caractéristiques techniques du bien, reprenant les éléments ci-après :

    1. Les éléments nécessaires pour mettre en oeuvre le moyen de cryptologie :

    a) deux modèles du moyen de cryptologie ;

    b) les guides d'installation du moyen ;

    c) les dispositifs d'activation du moyen, s'il y a lieu (numéro de licence, numéro d'activation, dispositif matériel, etc.) ;

    d) les dispositifs d'injection de clé ou d'activation du réseau, s'il y a lieu.

    2. Les éléments relatifs aux algorithmes cryptographiques :

    a) la description des fonctions de cryptologie offertes par le moyen (chiffrement, signature, gestion de clés, etc.) ;

    b) soit la description complète des procédés de cryptologie employés, sous la forme d'une description synoptique et mathématique et d'une simulation dans un langage de haut niveau ;
    soit la référence à un dossier préalablement déposé pour un moyen employant les mêmes procédés de cryptologie ; soit la référence à un standard reconnu, non équivoque, et dont les détails techniques sont accessibles aisément et sans condition, avec les paramètres et les modes opératoires de sa mise en oeuvre ;

    c) si le procédé de chiffrement mis en oeuvre dans le moyen n'est pas un standard reconnu, trois sorties de référence du procédé de chiffrement, sous format électronique, à partir d'un texte clair et d'une clé choisie arbitrairement, qui seront aussi fournis, dans le but de vérifier la conformité de la mise en oeuvre du procédé à la description de celui-ci.

    3. Les éléments relatifs à la gestion des clés :

    a) le mode de distribution des clés ;

    b) le procédé de génération des clés ;

    c) le format de conservation des clés ;

    d) le format de transmission des clés.

    4. Les éléments relatifs à la protection du procédé de chiffrement, à savoir la description des mesures techniques mises en oeuvre pour empêcher l'altération du procédé de chiffrement ou de la gestion de clés associée.

    5. Les éléments relatifs au traitement des données :

    a) la description des prétraitements subis par les données claires avant leur chiffrement (compression, formatage, ajout d'un en-tête, etc.) ;

    b) la description des post-traitements des données chiffrées, après leur chiffrement (ajout d'un en-tête, formatage, mise en paquet, etc.) ;

    c) trois sorties de référence du moyen, sous format électronique, effectuées à partir d'un texte clair et d'une clé choisie arbitrairement, qui seront aussi fournis, dans le but de vérifier la mise en oeuvre du moyen par rapport à la description de celui-ci.

    6. Les éléments relatifs à la mise en oeuvre de la cryptologie :

    a) le code source du moyen, et les éléments permettant une recompilation du code source ou les références des compilateurs associés ;

    b) les références des composants intégrant les fonctions de cryptologie du moyen et les noms des fabricants de chacun de ces composants ;

    c) les fonctions de cryptologie mises en oeuvre par chacun de ces composants ;

    d) la documentation technique du ou des composants réalisant les fonctions de cryptologie ;

    e) les types des mémoires (flash, ROM, EPROM, etc.) dans lesquelles sont stockés les fonctions et les paramètres de cryptologie ainsi que les références de ces mémoires.

    7. La description des services offerts aux utilisateurs de la prestation.

    8. La description des fonctions cryptologiques mises en oeuvre par le prestataire.

    9. La description des locaux utilisés pour mettre en oeuvre la prestation.

    10. La description des matériels et des logiciels informatiques et notamment des moyens de cryptologie utilisés par le prestataire.

    11. La description des systèmes de protection physique et de contrôle d'accès aux locaux et aux systèmes informatiques du prestataire.

    12. Lorsque la prestation consiste en la gestion de clés cryptographiques ou de certificats électroniques au profit des utilisateurs :

    a) la description de la procédure de génération des clés et des certificats ;

    b) la description de la procédure de distribution et de remise des clés et des certificats aux utilisateurs ;

    c) la description des mesures techniques et organisationnelles mises en oeuvre pour la protection et la conservation des clés ;

    d) la description de la procédure de recouvrement des clés (uniquement pour le service de confidentialité) ;

    e) les références des moyens de cryptologie mis en oeuvre par les utilisateurs de la prestation, lorsque ces moyens sont spécifiquement conçus pour fonctionner avec les clés ou les certificats délivrés par ce prestataire.

Délais de réponse de l’administration

Toute demande d’autorisation individuelle ou globale fait l’objet d’un accusé de réception par l’OCEIT.

En cas de demande incomplète, le demandeur est informé des pièces manquantes et des conséquences sur le délai de traitement de la demande.

La demande d’autorisation est traitée dans un délai de 60 jours ouvrables, à partir du jour où le dossier est complet.

Ce délai de 60 jours peut être prolongé pour une durée maximum de 30 jours ouvrables. La prolongation et sa durée sont dûment motivées et notifiées par l’OCEIT avant l’expiration du délai initial.

En l’absence de réponse dans le délai ainsi posé, la demande d’autorisation est à considérer comme refusée.

Durée de validité

La durée de validité de l’autorisation est de :

  • 1 an pour les autorisations individuelles, renouvelable pour une période de 6 mois ;
  • 3 ans pour les autorisations globales, renouvelable pour une période de 18 mois.

Obligations

L’opérateur doit envoyer à l’OCEIT, au plus tard 10 jours ouvrables suivant la date d’expiration, l’autorisation périmée qui est en sa possession.

L’opérateur doit déclarer auprès de l’OCEIT la perte de tout document d’autorisation.

L’opérateur doit respecter les conditions spéciales contenues dans l’autorisation.

L’opérateur doit tenir des registres détaillés et complets des opérations effectuées en application de l’autorisation. Ces registres doivent contenir les documents commerciaux, tels que factures, manifestes, documents de transport ou d’autres documents d’expédition, faisant apparaître les informations suivantes :

  • la description des biens et leurs références dans la liste des annexes I et IV du règlement (UE) 2021/821 ;
  • la quantité et la valeur des biens;
  • les dates des transferts ;
  • l’utilisation finale et l’utilisateur final des biens.

Pour le transfert de biens à double usage de l’annexe I du règlement (UE) 2021/821, l’opérateur doit indiquer sur tous documents commerciaux (contrats de vente, confirmations de commande, bordereaux d’expédition) que ces biens sont soumis à des contrôles s’ils sont exportés en dehors de l’Union européenne.

L’opérateur doit conserver les registres pendant une période de 10 ans, à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’opération a eu lieu. Il doit les présenter aux ministres sur demande de ceux-ci formulée durant cette période.

L’opérateur doit fournir sans délai, à première demande des ministres ou de l’OCEIT, les éléments et pièces permettant de vérifier la conformité de l’opération effectuée ou prévue.

Litiges

En cas de refus d’autorisation, un recours peut être introduit, par ministère d’avocat à la Cour, contre la décision administrative dans le délai de 3 mois courant à partir du jour de la notification de la décision administrative à l’administré.

Sanctions

Encourent une interdiction (limitée à 6 mois ou définitive) ou une autre restriction d’effectuer une ou plusieurs activités, et/ou la suspension pour une durée de 6 mois au plus de l’utilisation d’une autorisation générale de l’Union européenne ou nationale, ou d’une autorisation globale, et/ou une astreinte (allant jusqu’à 1.250 euros par jour, et jusqu’à 25.000 euros au total) les personnes qui :

  • refusent de fournir les documents ou autres renseignements qui leur sont demandés par les ministres ou l’OCEIT ;
  • fournissent aux ministres ou à l’OCEIT des documents ou autres renseignements qui se révèlent être incomplets ou incorrects ;
  • font obstacle à l’exercice des pouvoirs des ministres ou de l’OCEIT ;
  • ne donnent pas suite aux injonctions des ministres ou de l’OCEIT .

Encourent une peine de réclusion de 5 à 10 ans et/ou une amende de 25.000 à 1.000.000 euros, les personnes qui transfèrent des biens à double usage sans disposer de l’autorisation requise ou sans respecter l’interdiction applicable à l’opération.

Encourent une peine d’emprisonnement de 6 mois à 5 ans et/ou une amende de 7.500 à 75.000 euros, les personnes qui :

  • ne tiennent pas ou qui ne conservent pas durant la période de 10 ans (courant à partir de la fin de l’année civile au cours de laquelle l’opération a eu lieu) les registres ;
  • ne présentent pas les registres sur première demande des ministres ;
  • omettent, de manière répétée ou significative, de renseigner une ou plusieurs des informations obligatoires du registre ;
  • fournissent des informations qui s’avèrent fausses ou incomplètes dans le cadre d’une demande d’autorisation ;
  • ne tiennent pas les engagements pris dans les déclarations d’utilisation et demandes d’autorisation remises aux ministres ;
  • ne transmettent pas les informations dans les délais et selon les modalités indiquées.

Réexamen du dossier

Les ministres peuvent, à tout moment, retirer, suspendre pour une période de 90 jours au maximum ou restreindre l’utilisation des autorisations qu’ils ont délivrées.

Ce réexamen du dossier peut avoir lieu en cas de circonstances exceptionnelles justifiant des mesures urgentes, pour des raisons de protection des intérêts essentiels de sécurité de l’État, pour des motifs d’ordre public ou de sécurité nationale ou extérieure, tels que la sécurité des transports, la sécurité du stockage, le risque de détournement, la prévention de la criminalité, ou pour le non-respect des conditions spécifiées dans l’autorisation.

Services en ligne et formulaires

Organismes de contact

Direction générale - Promotion du commerce extérieur et des investissements (Office du contrôle des exportations, importations et du transit) (anc. Office des licences)

  • Ministère de l'Économie Office du contrôle des exportations, importations et du transit (OCEIT)

    Adresse :
    Bâtiment "Mansfeld", 9, rue du Palais de Justice L-1841 Luxembourg Luxembourg

Démarches et liens associés

Démarches

Liens

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