Organiser la succession sur base d'un testament
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Tout un chacun peut, par voie de testament, décider du sort de ses biens au jour de son décès.
Le testament est un acte juridique unilatéral par lequel une personne, appelée testateur, exprime ses dernières volontés et dispose ainsi de tous ses biens, ou d’une partie de ses biens, pour la période qui suivra son décès.
Lorsque le défunt n’a pas rédigé de testament, son patrimoine est partagé selon les règles prévues par la loi. Dès lors, toute personne qui souhaite changer l’ordre légal de sa succession et avantager certaines personnes, est invitée à établir un testament.
Certaines personnes sont protégées par la loi et ont droit à une part déterminée de l’héritage. Il s’agit des descendants du défunt. Ils sont des héritiers réservataires et leur part est appelée "réserve héréditaire". La part dont peut disposer librement le testateur est la "quotité disponible".
Cette quotité disponible varie en fonction du nombre d’enfants :
Nombre d’enfants |
Quotité disponible |
1 enfant |
1/2 du patrimoine |
2 enfants |
1/3 du patrimoine |
3 enfants et plus |
¼ du patrimoine |
Les héritiers réservataires ont toujours droit à leur réserve héréditaire, mais ils ne sont pas obligés de la réclamer. Ainsi, si les dispositions testamentaires ne respectent pas la réserve héréditaire fixée par la loi, ces dispositions resteront valables si les héritiers réservataires ne réclament pas leur réserve. Le cas échéant, les dispositions testamentaires seront réduites en conséquence.
Le testateur peut toujours, suivant les règles légales, modifier ou révoquer son testament.
Personnes concernées
Toute personne physique désireuse de disposer partiellement ou totalement de ses biens au jour de son décès peut faire un testament.
Cependant, des restrictions légales existent. Ainsi, on doit être capable d’exprimer valablement et librement ses volontés. Une personne qui n’est pas saine d’esprit ne peut faire de testament valable.
Un mineur de moins de 16 ans ne peut pas faire de testament, ce testament sera donc nul. Par contre, un mineur dont l’âge est compris entre 16 et 18 ans peut disposer de la moitié de ses biens par testament.
Modalités pratiques
Différentes formes de testament
Il existe 3 sortes de testament, qui répondent à des règles spécifiques fixées par la loi :
- le testament olographe ;
- le testament par acte public ou testament authentique ;
- le testament mystique.
Les trois formes de testament ont la même valeur. En dehors de certaines restrictions, il est possible de choisir entre l’une ou l’autre forme de testaments.
Le testateur peut toujours modifier ou révoquer les dispositions testamentaires qu’il a prises. Pour révoquer un testament, la forme du testament nouvellement créé importe peu. La révocation du testament authentique ne pourra cependant se faire que par un testament dressé dans la forme authentique.
Les bénéficiaires d’une libéralité contenue dans un testament sont appelés légataires.
Le testament olographe
Le testament olographe est le testament écrit en entier à la main, daté et signé par le testateur. Il n'est assujetti à aucune autre forme
Un des avantages du testament olographe est la simplicité de sa rédaction.
Le plus gros inconvénient du testament olographe est le risque de perte. Il existe un danger qu’au moment du décès le testament ne soit pas trouvé, ou que les héritiers ignorent l’existence d’un testament du défunt.
Le testateur a donc tout intérêt à prendre des précautions afin que ses proches (ou même toute autre personne) puissent s’informer, après son décès, de l’existence d’un testament olographe.
A cet effet, toute personne a le droit de demander l’inscription de son testament olographe au registre central des dispositions de dernière volonté. Il est donc loisible à tout particulier de faire inscrire son testament olographe. Si le testament olographe a été confié en dépôt à un notaire, celui-ci est tenu de faire la démarche d’inscription du testament.
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est l’organisme qui est chargé de l’inscription des testaments.
La demande d’inscription peut se faire en se présentant à l’adresse : Direction de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, service "registre central des dispositions de dernière volonté", 1-3, avenue Guillaume L-1651 Luxembourg.
La même procédure est prévue en cas de retrait de son testament olographe précédemment inscrit. En ce qui concerne la modification de son testament olographe, il faudra procéder à une nouvelle inscription du testament olographe modifié.
Toute personne qui demande une inscription est tenue au paiement d’une taxe. Le montant de la taxe à payer est fixé à :
- 10 euros pour toute demande introduite par voie électronique ;
- 20 euros pour toute demande introduite par le biais d'un formulaire papier de demande.
La demande d’inscription devra énoncer certaines informations comme par exemple :
- le nom et prénom du testateur y compris, s’il y a lieu, le nom du conjoint ;
- la date et le lieu de naissance du testateur, son numéro d'identification national (matricule à 13 chiffres), sa profession et son adresse ou domicile ;
- la date du testament ;
- le nom et l’adresse de la personne ou de l’institution à laquelle le testament a été confié ou l’endroit où il est conservé.
Il est à remarquer que le testament lui-même n’est pas conservé au registre central des dispositions de dernière volonté.
L’inscription restera secrète du vivant du testateur. A l’occasion de l’inscription au registre central des dispositions de dernière volonté, il est délivré à la personne qui l’a requise un certificat mentionnant l’inscription de son testament. En cas de retrait du testament olographe il sera également remis à la personne requérante un certificat mentionnant le retrait de son testament.
Après le décès du testateur toute personne pourra, sur présentation d’un extrait de l’acte de décès ou d’un jugement constatant le décès, obtenir l’information de l’existence d’un testament olographe inscrit avec, entre autres, l’information du lieu de la conservation du testament en question.
Le testament authentique
Le testament authentique ou testament par acte public est reçu par 2 notaires ou par un notaire assisté de 2 témoins. Le testament est dicté par le testateur.
Le testament par acte public présente des avantages par rapport au testament olographe.
Ces avantages tiennent d’un côté au conseil juridique que peut donner au testateur le notaire chargé de la réception du testament public.
L’intervention du notaire dans la rédaction du testament assure au testateur que ses dernières volontés ne soient pas affectées d’un vice de forme ou de fond rendant le testament invalide.
Par ailleurs, le notaire est légalement tenu de requérir l’inscription du testament authentique auprès du registre central des dispositions de dernière volonté tenu par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Ainsi, toute modification ou retrait d’un testament authentique ne pourra se faire que par l’intermédiaire d’un notaire.
Après le décès du testateur toute personne pourra, sur présentation d’un extrait de l’acte de décès ou d’un jugement constatant le décès, obtenir l’information de l’inscription d’un testament authentique.
Le testament mystique
Le testament mystique (ou testament secret) est un acte écrit par le testateur ou par une autre personne, à la main ou mécaniquement, et présenté par le testateur clos et scellé, en présence de deux témoins, à un notaire qui en dresse un acte de suscription authentique. Cet acte de suscription sera signé par le testateur, le notaire et les deux témoins.
Comme le testament mystique est confié en dépôt au notaire, celui-ci est tenu légalement de faire l’inscription du testament au registre central des dispositions de dernière volonté. Ainsi, après le décès du testateur on pourra obtenir l’information de l’inscription d’un testament mystique.
Le testament mystique peut être écrit soit par le testateur lui-même, soit par une autre personne, ceci sans la présence d’un témoin. Toutefois, le testateur doit signer le testament qu’il vient de rédiger ou qu’il a fait rédiger par une tierce personne.
Choix de la loi applicable à la succession
En principe, la succession est régie par la loi de l'État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès. Toutefois, il est possible de choisir une autre loi pour régir sa succession, à savoir la loi de l’État dont on a la nationalité (au moment où on fait ce choix ou au moment de son décès).
Exemple : un résident luxembourgeois de nationalité belge peut décider que la loi belge s’appliquera à sa succession.
Le choix de sa loi nationale comme loi applicable à sa succession doit être formulé dans un testament olographe, mystique ou authentique.
Seule la loi nationale peut être choisie comme alternative à la loi de l’État de la dernière résidence habituelle, le choix d’une autre loi n’est pas valable.
Exécution du testament
Après le décès, les héritiers et légataires pourront s'adresser au notaire chargé des formalités de la succession (ou à leur propre notaire), soit pour y déposer le testament en leur possession, soit, s'ils ignorent les dispositions du défunt, pour que le notaire se renseigne auprès du registre central des testaments, d'un éventuel dépôt de testament chez l'un de ses confrères.
Les héritiers peuvent également s'adresser directement au registre central qui est tenu par l'Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. En effet, après le décès du testateur toute personne peut, sur présentation d'un extrait de l'acte de décès ou d'un jugement constatant le décès, obtenir les renseignements d'inscription.
Selon la forme du testament choisie, les démarches et modalités pour l'exécuter varient :
Testament olographe
Après le décès du testateur, le testament olographe doit être présenté au président du tribunal d’arrondissement du lieu d’ouverture de la succession, à savoir l’arrondissement dans lequel le défunt avait son dernier domicile.
Cette présentation doit être faite par toute personne qui trouve un testament, et ce sera notamment le notaire ou l'un des héritiers et/ou proches du défunt qui accompliront cette formalité.
Le testament sera ensuite ouvert par le président qui dressera procès-verbal de la présentation de l’ouverture et de l’état du testament.
Le président du tribunal ordonne ensuite le dépôt du testament entre les mains d’un notaire qu’il désigne. C’est par la suite ce notaire qui se chargera de l’exécution du testament et de la liquidation de la succession.
Testament authentique
Le testament authentique ne doit pas être présenté au président du tribunal d’arrondissement en vue de son ouverture et en vue du dépôt auprès d’un notaire désigné par celui-ci
Les notaires qui ont reçu le testament par acte authentique contactent en principe les héritiers, ainsi que les légataires.
Les proches du défunt, les héritiers ou les légataires peuvent prendre l’initiative de contacter le ou les notaires qui ont reçu le testament, afin qu’il soit exécuté et que la succession soit liquidée conformément aux vœux du testateur.
Testament mystique
Le testament mystique, tout comme le testament olographe, doit être présenté au président du tribunal d’arrondissement après le décès du testateur.
Son ouverture ne peut avoir lieu qu’en présence de ceux des notaires et des témoins signataires de l’acte de suscription.
Après l’ouverture du testament, le président commet un notaire entre les mains duquel le testament est déposé. Ce notaire prendra en charge l’exécution du testament et la liquidation de la succession.
Implications des différents régimes matrimoniaux sur la succession
Le choix du régime matrimonial n’a pas d’effet sur les successions en ce sens qu’il ne modifie pas l’ordre légal des successions.
Indépendamment du régime matrimonial adopté par les époux, les descendants du défunt resteront toujours ses héritiers réservataires, tandis que le conjoint survivant ne deviendra jamais un héritier réservataire par l'effet d’un régime matrimonial.
Le choix du régime matrimonial peut néanmoins avoir une incidence sur la masse successorale à partager au moment du décès. En effet, après le décès d'un des époux, la communauté ayant existé entre époux devra être liquidée, à l'instar de ce qui se passe en cas de divorce. Ce n’est qu'après la liquidation de la communauté qu'on connaîtra la masse successorale à partager entre les héritiers.
Or, selon le régime matrimonial adopté par les époux, cette communauté est composée différemment, ce qui a donc une incidence sur la succession de l’époux.
Ceci est surtout vrai pour le contrat de mariage dit de la communauté universelle avec clause d’attribution au conjoint survivant, dans lequel toute la communauté revient au conjoint survivant. Par conséquent, aucun bien ne se trouve dans la succession de celui des deux époux qui décède en premier.
Dans le régime légal (celui de la communauté réduite aux acquêts), la moitié nette des biens communs revient au conjoint survivant, tandis que l'autre moitié fera partie de la masse successorale de l'époux décédé.
Dans le régime de la séparation de biens, tous les biens de l'époux décédé forment la masse successorale à partager étant donné qu’il n’existe pas de communauté en ce cas.
Services en ligne et formulaires
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- Tél. :
- (+352) 247 80337
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Fermé ⋅ Ouvre Lundi à 8h30
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- Fermé
- Dimanche:
- Fermé
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- 8h30 à 12h00, 14h00 à 16h00
- Mardi:
- 8h30 à 12h00, 14h00 à 16h00
- Mercredi:
- 8h30 à 12h00, 14h00 à 16h00
- Jeudi:
- 8h30 à 12h00, 14h00 à 16h00
- Vendredi:
- 8h30 à 12h00, 14h00 à 16h00
De 08h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 -
Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA Enregistrement, Successions, Hypothèques
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Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA Service organisation et fonctionnements des bureaux
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Informations complémentaires
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Références légales
-
Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012
relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen
- Code civil - Livre III, Titre Ier
- Code civil - Livre III, Titre II
-
Loi modifiée du 9 juillet 2004
relative aux effets légaux de certains partenariats