Demander la communication d’un document auprès d’une administration ou d’un service de l’État

Dernière modification le

Les administrations et services de l’État luxembourgeois doivent publier leurs documents en ligne afin de les rendre accessibles sur leurs sites ou sur la plateforme de données luxembourgeoise.

Cette démarche traduit une politique d’ouverture aux citoyens (personnes physiques et morales) des documents détenus par :

  • les administrations et services de l’État ;
  • les communes et syndicats de communes ;
  • les établissements publics placés sous la tutelle de l’État ou sous la surveillance des communes ;
  • les personnes morales qui fournissent des services publics ;
  • la Chambre des Députés ;
  • le Conseil d’État ;
  • le Médiateur ;
  • la Cour des comptes ;
  • les Chambres professionnelles.

En cas de modification d’un document, l’État publie une mise à jour.

Personnes concernées

Personnes concernées

Les personnes physiques ou morales peuvent accéder aux documents administratifs relatifs à l’exercice d’une activité administrative et demander la communication d’un document accessible :

  • peu importe le support du document ;
  • sans devoir faire valoir un intérêt.

Documents concernés

Seuls les documents administratifs relatifs à l’exercice d’une activité administrative sont visés. Par exemple : circulaires, rapports d’activités, études, statistiques, procès-verbaux/comptes rendus des conseils d’administration, etc.

Sont exclus les documents relatifs :

  • aux relations extérieures, à la sécurité du Luxembourg ou à l’ordre public ;
  • à la sécurité des personnes ou au respect de la vie privée ;
  • au déroulement des procédures engagées devant les instances juridictionnelles, extrajudiciaires ou disciplinaires ou d’opérations préliminaires à de telles procédures ;
  • à la prévention, à la recherche ou à la poursuite de faits punissables ;
  • à des droits de propriété intellectuelle ;
  • à un secret ou une confidentialité protégés par la loi ;
  • aux missions de contrôle, d’inspection et de régulation des organismes concernés ;
  • au caractère confidentiel des informations commerciales et industrielles communiquées à ces organismes ;
  • à la capacité des organismes de mener leur politique économique, financière, fiscale et commerciale si la publication des documents est de nature à entraver les processus de décision qui y sont liés ;
  • à la confidentialité des délibérations du Gouvernement.

Coûts

La communication des documents est en principe gratuite.

Une redevance à payer par le demandeur en cas de délivrance de copies peut être demandée pour certains documents. Cette redevance ne peut toutefois pas excéder le coût réel de reproduction.

Modalités pratiques

Introduction de la demande

Les personnes qui souhaitent introduire leur demande de communication d’un document peuvent le faire :

  • via MyGuichet.lu ; ou
  • par écrit.

Le demandeur doit :

  • choisir l’administration à laquelle il veut adresser sa demande ;
  • donner une description précise du document sous forme de texte libre ou sur base d’un formulaire type mis à disposition par l’organisme concerné.

Communication

Un document qui comporte :

  • des données à caractère personnel les concernant ; ou
  • une appréciation / un jugement de valeur sur le demandeur ; ou
  • une opinion communiquée à titre confidentiel à l’organisme ;

n’est accessible qu’à la personne directement concernée. Pour rendre possible la communication d’un document contenant ce type de données, la personne qui en est à l’origine doit lever le caractère confidentiel du document.

Un organisme peut communiquer des documents qui comportent des données à caractère personnel ou une appréciation / un jugement de valeur sur des tierces personnes, désignées par leur nom ou facilement identifiables, si :

  • il est possible de masquer ou d’extraire, sans coût supplémentaire, les informations de ces tierces personnes ;
  • ces tierces personnes ont donné par écrit leur accord à la communication.

La demande de communication peut être refusée si elle :

  • concerne des documents en cours d’élaboration ou des documents inachevés ;
  • porte sur un document déjà publié ou qui a été réalisé à des fins de commercialisation ;
  • est exagérée par son nombre, son caractère systématique ou répétitif ;
  • concerne des communication internes.

Transmission

L’organisme communique le document demandé :

  • dans les meilleurs délais ; et
  • au plus tard dans le mois suivant la réception de la demande.

La communication est délivrée sous forme de copie, en un seul exemplaire :

  • par voie électronique, si :
    • le document est disponible sous forme électronique ; et
    • le demandeur a communiqué son adresse e-mail ;
  • en consultant le document sur place, si la reproduction :
    • nuit à la conservation du document ; ou
    • n’est pas possible en raison de la nature du document.

Le dépôt aux Archives nationales des documents accessibles ne peut empêcher leur communication.

Dans certains cas, le délai de transmission peut être porté à 2 mois si :

  • le volume et la complexité des documents demandés empêchent le respect de délai d’un mois ;
  • la demande est adressée à un organisme qui ne possède pas le document ;
  • l’organisme doit masquer ou extraire les données à caractère personnel d’autres personnes ;
  • le document a fait l’objet d’un dépôt aux Archives nationales ;
  • l’organisme doit consulter un tiers.

Dans ces cas, l’organisme doit :

  • informer le demandeur ; et
  • lui communiquer les motifs de la prolongation avant l’écoulement du délai d’un mois.

En cas de demande trop générale, le délai est suspendu jusqu’à réception d’une demande plus précise.

Recours

La personne qui voit sa demande de communication refusée peut contester ce refus. Le demandeur doit dès lors saisir, pour avis, la Commission d’accès aux documents (CAD), dans le mois suivant la notification :

  • via MyGuichet.lu ; ou
  • par écrit, sous forme de simple lettre.

Le demandeur doit :

  • introduire, le cas échéant, le numéro de référence de la demande et, s’il le souhaite, une remarque sous forme de texte libre ;
  • joindre la décision de refus de communication du document.

La CAD communique son avis au demandeur et à l’organisme dans les 2 mois de la saisine.

Si la CAD estime que le document demandé est communicable et que l’organisme décide de suivre cet avis, il doit communiquer le document dans un délai d’un mois à partir de la réception de l’avis. Dans le cas contraire, il est supposé avoir rejeté la demande.

Si la CAD estime que le document n’est pas communicable, l’organisme doit confirmer son refus de le communiquer dans un délai d’un mois à partir de la réception de l’avis.

L’avis de la CAD ne peut pas faire l’objet de recours en justice. Seule la décision de l’organisme suite à cet avis est susceptible d’un recours en réformation devant le tribunal administratif.

Le recours en réformation est à introduire devant le tribunal administratif dans un délai de 3 mois. Ce délai démarre :

  • à l’expiration du délai d’un mois dans le cas où l’organisme ne communique pas le document, alors qu’il a reçu l’avis de la CAD jugeant le document communicable ;
  • à compter de la notification par l’organisme précisant son refus de communiquer le document jugé non communicable par la CAD ;
  • à l’expiration du délai d’un mois dans le cas où l’organisme ne confirme pas le refus de communiquer le document, alors qu’il a reçu l’avis de la CAD jugeant le document non communicable.

La saisine de la CAD est facultative. Le demandeur peut également saisir directement le Tribunal administratif.

Services en ligne et formulaires

Démarches et liens associés

Liens

Informations complémentaires

data.public.lu

La plateforme de données ouvertes luxembourgeoise

Références légales

Loi du 14 septembre 2018

relative à une administration transparente et ouverte

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