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Tous les actes de l’administration peuvent être contestés par les citoyens : permis de construire, montant des impôts, retrait du permis de conduire, refus d’une autorisation de séjour, etc. Les juridictions administratives du Luxembourg jugent ainsi les litiges entre particuliers et pouvoirs publics (État, communes ou encore entreprises et établissements publics).
Les juridictions administratives se composent de la Cour administrative et du Tribunal administratif. Les membres des juridictions administratives sont exclusivement des juges professionnels indépendants et inamovibles.
En principe, toute personne, physique ou morale, directement concernée par une décision administrative, peut introduire un recours.
Devant le Tribunal administratif, le recours à un avocat à la Cour est obligatoire sauf exceptions prévues par les textes, notamment en matière fiscale (contributions directes) ou en matière de sanctions communales.
Devant la Cour administrative, le recours à un avocat à la Cour est toujours obligatoire.
Le Tribunal administratif est compétent en 1ère instance pour connaître :
Le président du Tribunal administratif est compétent pour connaître des requêtes qui tendent à la prise de mesures provisoires dans le cadre de recours introduits devant le Tribunal administratif ("référé administratif").
La Cour administrative est compétente en 2e instance en tant que juge d'appel pour connaître des appels dirigés contre tous les jugements du Tribunal administratif, sauf quelques exceptions en matière de protection internationale. Cependant, les ordonnances du président du Tribunal administratif en matière de référé administratif ne sont pas susceptibles d’appel.
La Cour administrative n'est pas une instance de cassation, mais elle est compétente pour connaître à nouveau du litige dans son intégralité.
Le Tribunal peut être saisi par le destinataire de l'acte qui fait grief ainsi que par tout tiers qui a intérêt à agir, c'est-à-dire qui se voit personnellement affecté par un acte administratif (les actions dites collectives ou populaires ne sont pas admises).
Le président du Tribunal administratif peut suspendre l’exécution d’une décision administrative (référé-suspension) si 2 conditions sont réunies :
Le délai pour contester une décision de l’administration est en principe, sauf exceptions prévues par un texte, de 3 mois à partir du moment où la décision administrative a été portée à la connaissance de la personne concernée et où celle-ci a été instruite sur les voies de recours, sauf exception légale.
Ce délai se calcule :
En règle générale et sans préjudice de dispositions particulières, un appel peut être interjeté dans un délai de 40 jours.
Sauf exception légale, la partie intimée dispose d'un mois, à partir de la signification de la requête d'appel, pour déposer son mémoire en réponse ; ensuite, l'appelant et l'intimé disposent d'un mois pour respectivement répliquer et dupliquer, de sorte que l'arrêt de la Cour administrative intervient en règle générale dans un délai de 5 mois à partir du jugement de 1ère instance.
L'accès à la justice est en principe gratuit.
Toutefois, déposer une requête devant les juridictions administratives peut induire certains frais :
La partie qui succombe est condamnée aux frais judiciaires qui ne représentent cependant qu'une partie infime des frais effectifs, étant donné que chaque partie doit, indépendamment de l'issue du procès, supporter ses propres frais d'avocat. Dans certains cas et sur demande, le juge administratif peut allouer une indemnité de procédure.
Une partie qui est dans le besoin peut demander à bénéficier de l'assistance judiciaire qui permet la prise en charge par l'État de tout ou partie des frais d'avocat. Le Bâtonnier de l’Ordre des avocats du lieu de résidence du requérant, ou son délégué, décide de l’attribution du bénéfice de l’assistance judiciaire. À défaut de résidence au Luxembourg, le Bâtonnier du Conseil de l’Ordre de Luxembourg ou son délégué sont compétents.
La requête peut être déposée directement au greffe du Tribunal administratif ou bien envoyée par courrier, de préférence avec accusé de réception afin d’en garder trace.
La procédure contentieuse est écrite. Le demandeur doit obligatoirement se faire représenter par un avocat, sauf en matière fiscale en 1ère instance. Le demandeur expose les faits et ses prétentions dans une requête sur papier libre qu'il :
Si la partie défenderesse n'est pas l'État, la requête introductive d'instance doit être signifiée à la partie défenderesse par un huissier de justice.
En règle générale, dans le cadre d’un recours devant le Tribunal administratif (excepté pour le référé), les délais pour le dépôt des différents mémoires sont prévus par la loi. La partie défenderesse dispose de 3 mois, à partir de la notification de la requête introductive d'instance, pour déposer son mémoire en réponse. Ensuite, le demandeur dispose d'un mois pour déposer le mémoire en réplique et le défendeur peut alors dupliquer à son tour dans le délai d'un mois. Le dépôt de mémoires additionnels n'est en principe pas permis.
Le Tribunal fixe ensuite une audience pour les plaidoiries, en règle générale dans le mois du dépôt du mémoire en duplique et le jugement est rendu dans l'espace d'un mois ou plus à partir de la prise en délibéré de l'affaire. Lorsque le Tribunal ordonne des mesures d'instruction (visites des lieux, enquêtes, expertises etc.), les délais s'allongent en conséquence et les parties se voient accorder, après l'exécution de la mesure d'instruction, le droit de déposer des mémoires supplémentaires.
La demande en institution d’une mesure provisoire doit être introduite au moyen d’une requête écrite à déposer au greffe du Tribunal administratif.
À noter :
Depuis le 24 avril 2023, une plateforme d’échange électronique sécurisée (via MyGuichet.lu au moyen d’un produit LuxTrust) est ouverte à titre d’expérimentation auprès des juridictions administratives (voir Services en ligne / Formulaires).
Étant encore dans sa phase pilote, ce service est pour l’instant réservé à la procédure de référé (articles 11 et 12 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives) relative à des décisions administratives qui émanent de l’État et n’est accessible qu’aux seuls avocats à la Cour.
Une circulaire à ce sujet a été émise par le Président du tribunal administratif le 17 avril 2023.
Les avocats peuvent déposer volontairement et parallèlement au dépôt physique sur support papier, qui demeure actuellement le seul dépôt recevable, leur requête en référé et les pièces afférentes électroniquement via MyGuichet.lu.
L'utilisation de cet assistant MyGuichet.lu présuppose la certification préalable par le Conseil de l'Ordre compétent des espaces professionnels électroniques des avocats nécessaires à la connexion à cette plateforme.
Introduction de la requête via un assistant en ligne disponible sur MyGuichet.lu
L'introduction la requête se fait depuis un espace professionnel certifié dans MyGuichet.lu et nécessite un produit LuxTrust (par exemple : Token, SmartCard ou Signing Stick) ou une carte d’identité électronique (eID). La démarche est également disponible dans l'application mobile.
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Deux cas de figures se présentent :
Un tutoriel sous forme vidéo ou forme PDF peut être consulté.
Un tutoriel sous forme vidéo ou forme PDF est disponible.
Vous pouvez également consulter l’aide MyGuichet.lu.
La suite de la procédure est en principe orale dans la mesure où l’affaire est fixée à brève échéance pour plaidoiries et où la partie défenderesse doit en principe prendre oralement position par rapport à la demande. Cependant, le président ou le juge qui le remplace rend une ordonnance écrite et motivée.
Une requête pour interjeter appel doit, en toute hypothèse, être signée par un avocat à la Cour.
Le jugement rendu par le Tribunal administratif n'a pas d'effet suspensif, sauf si le Tribunal en décide autrement.
Comme un recours contentieux n'a pas d'effet suspensif, sauf exceptions, le demandeur a la possibilité de solliciter du président du Tribunal administratif :
Le président ne juge pas du principal (par exemple : il ne prononce pas l’annulation d’une décision), mais permet d’obtenir des mesures provisoires et rapides, destinées à sauvegarder les droits et libertés des administrés. Il se prononce par ordonnances.
Les ordonnances rendues par le président du Tribunal ne sont pas susceptibles d'appel ; en revanche, elles ne produisent leurs effets que jusqu'au prononcé du jugement au fond.
Un pourvoi en cassation, comme en matière pénale et civile, n'est pas admissible contre les arrêts de la Cour administrative.
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