Négociation d'une convention collective de travail

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La convention collective est un accord conclu entre employeurs et salariés d’une entreprise ou d’un secteur d’activité.

Elle permet d’adapter les règles du Code du travail aux besoins et spécificités d'une entreprise ou d'un secteur.

Toute convention collective doit être négociée entre partenaires sociaux selon un certain formalisme et déposée auprès de l’Inspection du travail et des mines (ITM) pour validation par le ministre du Travail et de l'Emploi. 

Il existe 2 types de conventions collectives de travail :

  • les conventions collectives ordinaires négociées entre un employeur ou un groupe d’entreprises (ou leurs représentants) et une organisation syndicale ;
  • les conventions collectives déclarées d'obligation générale par un règlement grand-ducal et applicables à l'ensemble des employeurs et salariés de la profession concernée.

Personnes concernées

Une convention collective de travail se négocie au sein d’une commission de négociation composée de :

  • l’employeur (ou les employeurs si la négociation se fait dans le cadre d’une organisation d’employeurs ou d’un groupe d’entreprises de même profession ou activité) ;
  • les syndicats justifiant de la représentativité nationale générale ou de la représentativité sectorielle.
    Ils peuvent admettre ou refuser, à l’unanimité, d’autres syndicats pour faire partie de la commission de négociation. En tout état de cause, une copie de leur décision doit être transmise au ministre du Travail et de l'Emploi et à l’ITM ;
  • le ou les syndicats ayant obtenu isolément ou ensemble au moins 50 % des suffrages lors de la dernière élection pour les délégations du personnel dans les entreprises concernées par la négociation.
    Pour être admis aux négociations, ils doivent en faire la demande ; la commission de négociation doit traiter cette demande dans un délai de 7 jours à compter de sa réception.

Pendant la durée des négociations, tous les membres de la commission de négociation bénéficient d’une protection spéciale contre le licenciement.

Conditions préalables

Avant de négocier une convention collective ordinaire, tout employeur doit s’assurer qu’il n’est pas soumis à une convention collective d’obligation générale.

Pour pouvoir négocier et signer des conventions collectives, les syndicats de salariés doivent être indépendants des cocontractants au niveau patronal. Cela signifie qu’ils justifient d’une indépendance organisationnelle, ainsi que d’une autonomie financière, vis-à-vis de l’employeur (ou des employeurs) signataire(s) de la convention collective, et ils doivent pouvoir en rapporter la preuve.

Un syndicat de salarié est un groupement professionnel doté d’une organisation interne structurée et qui a pour mission :

  • la défense des intérêts professionnels de leurs membres ;
  • la représentation collective de ceux-ci ;
  • l’amélioration de leurs conditions de travail.

Modalités pratiques

Champ d'application des conventions collectives de travail

La convention collective de travail est un règlement qui s'applique de manière uniforme aux salariés d’une entreprise ou d’un groupe d’entreprises spécifique, à l’exception des cadres supérieurs. Toutefois, il est possible de négocier et signer une convention collective s’appliquant exclusivement à cette catégorie de personnel, ou d’étendre l’application d’une convention collective aux cadres supérieurs. 

Sont considérés comme cadres supérieurs :

  • les salariés disposant d'un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ; et
  • ce salaire doit être la contrepartie de l'exercice d'un véritable pouvoir de direction effectif ; et
  • les salariés doivent disposer :
    • d'une large indépendance dans l'organisation du travail ; et
    • d'une large liberté dans leurs horaires du travail.

La convention collective de travail permet donc d’adapter les règles du Code du travail aux besoins et spécificités de chaque secteur d’activité, notamment en ce qui concerne l’organisation (usine à feu continu, travail de bureau à horaires fixes, professions du loisir travaillant les jours normalement chômés, etc.) et les contraintes de travail (travail de nuit, etc.).

En tout état de cause, les dispositions de la convention collective doivent être favorables aux salariés ; si elles ont pour conséquence soit d’aggraver les obligations des salariés par rapport à ce qui est prévu par la loi soit de restreindre leurs droits, elles sont alors nulles et ne produisent aucun effet.

Négociation d'une convention collective de travail

Ouverture des négociations

La demande d’ouverture de négociations collectives doit être notifiée par écrit :

  • soit par les syndicats de salariés ;
  • soit par l’employeur de l’entreprise concernée.

La partie qui est invitée à négocier est obligée de prendre part aux négociations. 

Les négociations doivent commencer dans les 30 jours qui suivent la notification de demande d’ouverture de négociations. 

Toutefois, l’employeur qui est invité à négocier et souhaite négocier la convention au sein d’une organisation d’employeurs ou d’un groupe d’entreprises de même profession ou activité peut en informer les syndicats dans un délai de 15 jours à partir de la notification de demande d’ouverture de négociations.

Dans ce cas, l’ouverture des négociations doit se faire dans un délai de 60 jours à partir de la notification par l’employeur de son souhait de négocier à un autre niveau.

Thèmes à aborder avec une obligation de résultat 

La convention collective a pour but de préciser les conditions d’emploi et de travail des salariés. Les négociations doivent impérativement aboutir à un accord sur les thèmes suivants : 

Toute convention collective doit obligatoirement prévoir :

  • des majorations pour travail de nuit qui ne pourront être inférieures à 15 % de la rémunération ;
  • des majorations de rémunération pour travaux pénibles, dangereux et insalubres ;
  • les modalités d’application du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes ;
  • les modalités concernant la lutte contre le harcèlement sexuel et moral et les sanctions disciplinaires pouvant en découler ;
  • les modalités de formation continue des salariés absents en raison d’une interruption de carrière (congé de maternité, congé parental, congé sans solde, etc.). Les entreprises doivent assurer la formation continue de leurs salariés, afin de leur permettre de suivre l’évolution de leur métier, notamment en ce qui concerne les aspects techniques et les procédés de production.

Lorsqu’une convention collective couvre un secteur d’activités, une branche d’activités ou plusieurs entreprises, les conditions de travail et d’emploi peuvent être définies au niveau de chaque entreprise par un accord entre l’entreprise elle-même et ses partenaires sociaux. Dans ce cas, la convention collective précisera les modalités d’application de ces conditions de travail et d’emploi au niveau de chaque entreprise.

Thèmes à aborder sans obligation de résultat 

Les membres de la commission de négociation doivent également aborder certains sujets sur lesquels ils ne sont pas tenus de parvenir à un résultat au terme des négociations :

  • l’organisation du temps de travail, avec notamment :
    • les périodes de référence pour le calcul de la durée du travail ;
    • la réduction du temps de travail ;
    • la réduction des heures supplémentaires ;
    • le développement du travail à temps partiel ;
    • les interruptions de carrière ;
  • la politique de formation de l’entreprise, du secteur d’activité ou de la branche d’activités, avec notamment :
    • l’accroissement des possibilités de formation, de stages, d’apprentissage ou autres mesures permettant de faciliter l’insertion professionnelle ;
    • le développement des possibilités de formation tout au long de la vie ;
  • les efforts en vue du maintien ou de l’accroissement de l’emploi, notamment en faveur des salariés âgés de plus de 45 ans ;
  • la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, avec notamment :
    • l’établissement d’un plan d’égalité en matière d’emploi et de rémunérations ;
    • les moyens de rendre les entreprises et la formation continue accessibles aux personnes désirant réintégrer le marché de l’emploi après une interruption de carrière.

Qu’un accord ait été trouvé ou non, la convention collective doit mentionner :

  • que les différents sujets imposés par la loi ont été discutés ;
  • si oui ou non des décisions ont été prises sur ces sujets ;
  • le cas échéant, les décisions prises. 

Lorsqu’une convention collective couvre un secteur d’activités, une branche d’activités ou plusieurs entreprises, ces différents thèmes peuvent alors être définis au niveau de chaque entreprise, par un accord entre l’entreprise elle-même et ses partenaires sociaux. Dans ce cas, la convention collective précisera les modalités d’application de ces thèmes au niveau de chaque entreprise.

Outre les sujets obligatoires qui doivent impérativement faire l’objet de négociations avec ou sans obligation de résultat, il est tout à fait possible de négocier sur d’autres thèmes, par exemple, les mesures de sécurité au travail, les activités en dehors de celles de l’entreprise, les mesures disciplinaires.

Validation d'une convention collective

Signature de la convention collective

Pour être valide, la convention collective doit être signée par l’ensemble des parties représentées au sein de la commission de négociation. 

Toutefois, un ou plusieurs des syndicats représentés au sein de cette commission peuvent convenir avec les autres syndicats contractants de signer seuls la convention collective. Dans ce cas, ils bénéficient d’un délai de 8 jours pour inviter ces autres syndicats contractants à signer.

Dans les 8 jours suivant l’invitation, les syndicats ainsi contactés devront faire part de leur décision.

Dans les 8 jours suivant leur décision et à défaut d’accord de l’ensemble des syndicats faisant partie de la commission de délégation, un ou plusieurs des syndicats décidés à signer seuls peuvent saisir le ministre du Travail et de l'Emploi.

Si le ministre constate que ces derniers ont obtenu au moins 50 % des suffrages lors de la dernière élection pour les délégations du personnel dans les entreprises concernées, il admet alors que celui-ci(ceux-ci) signe(nt) la convention collective.

La convention collective de travail et les accords collectifs qui y sont liés doivent obligatoirement préciser : 

  • le nom des parties intervenant dans la négociation de la convention ;
  • le nom et la fonction de la personne représentant chaque partie ;
  • son champ d’application, à la fois au niveau professionnel et territorial, y compris les catégories de personnel non couvertes ;
  • sa date d’entrée en vigueur ;
  • sa durée ;
  • les délais de dénonciation.

Dépôt et publicité de la convention collective

Une fois signée, la convention collective doit être déposée auprès de l’Inspection du travail et des mines (ITM) par l’une des parties ayant pris part aux négociations.

Sur proposition de l’ITM et dans les 15 jours suivant le dépôt, le ministre du Travail et de l'Emploi émet sa décision d’accepter ou non la convention collective. Cette décision sera communiquée aux parties concernées et publiée au Mémorial B. 

La convention collective dont le dépôt a été accepté entre en vigueur le lendemain du dépôt à l’ITM, à moins que la convention n’en dispose autrement.

A partir de la date de son entrée en vigueur, la durée d’une convention collective est de :

  • 6 mois minimum ;
  • 3 ans maximum.

Dénonciation d’une convention collective

Pour renégocier une convention collective de travail, soit en partie, soit dans son intégralité, les partenaires sociaux doivent la dénoncer en respectant un préavis fixé par la convention elle-même (préavis de 3 mois maximum avant sa date d'échéance).

La dénonciation doit être notifiée par écrit. Elle équivaut à une demande d’ouverture de négociations.

Une copie de la lettre de dénonciation doit être transmise sans délai à l’ITM. 

Les négociations doivent alors débuter au plus tard 6 semaines avant que la convention ou les dispositions à renégocier ne viennent à échéance.

Au cas où les parties concernées s’accordent sur le fait de renégocier seulement certaines dispositions, elles doivent l’indiquer dans un document écrit précisant les dispositions dénoncées.

Une copie de ce document devra être transmise sans délai au ministre du Travail, ainsi qu’à l’ITM.

La convention collective dénoncée cesse d’être appliquée :

  • dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention ;
  • au plus tard le 1er jour du 12ème mois de sa dénonciation.

Si la convention collective (ou certaines de ses dispositions) n’a pas été dénoncée avant son échéance, elle est en principe reconduite pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée par la suite, tout en respectant le préavis y figurant.

Organismes de contact

Inspection du travail et des mines

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