Travail de jours fériés

Dernière modification le

Au Luxembourg, chaque salarié bénéficie de 11 jours fériés légaux.

En principe, un salarié ne travaille pas les jours fériés. Dans ce cas, son salaire pour ce jour-là dépend du :

  • jour de la semaine concerné : jour ouvrable ou dimanche ;
  • planning de travail normal du salarié : s’il aurait ou non dû normalement travailler ce jour-là.

Lorsqu'un jour férié tombe un jour non travaillé, l’employeur doit accorder un jour de congé compensatoire au salarié.

Les jours de congé compensatoire doivent être accordés :

  • en principe, dans un délai de 3 mois à partir du lendemain du jour férié concerné ; ou
  • si le fonctionnement de l’entreprise ne le permet pas :
    • avant la fin de l’année concernée ; ou
    • jusqu’au mois de mars de l’année suivante en ce qui concerne les jours fériés légaux des mois de novembre et de décembre.

L’employeur peut, en concertation avec les représentants du personnel, fixer une date de congé compensatoire pour l’ensemble de ses salariés.

Si les conditions spéciales de l’entreprise ne permettent pas de chômer un jour férié, l’employeur doit verser une majoration de salaire.

Personnes concernées

Tout salarié et apprenti en relation de travail avec une entreprise du secteur privé.

Les adolescents (de 15 à 18 ans) bénéficient d’une protection spécifique.

Conditions préalables

Pour pouvoir demander à ses salariés de travailler un jour férié, il est nécessaire que les conditions spéciales de l’entreprise ne permettent pas de le chômer.

Modalités pratiques

Jours fériés légaux

  • Nouvel An (1er janvier) ;
  • lundi de Pâques ;
  • 1er mai (fête du travail) ;
  • Journée de l'Europe ;
  • Ascension ;
  • lundi de Pentecôte ;
  • fête nationale (célébration publique de l’anniversaire du Grand-Duc, 23 juin) ;
  • Assomption (15 août) ;
  • Toussaint (1er novembre) ;
  • 1er jour de Noël (25 décembre) ;
  • 2e jour de Noël (26 décembre).

L’employeur peut remplacer un ou plusieurs de ces jours fériés par d’autres fêtes locales ou professionnelles à condition de veiller à accorder au salarié les 11 jours fériés annuels auxquels il a droit.

Des jours fériés supplémentaires peuvent être accordés aux salariés, notamment par convention collective. Ainsi, dans le secteur bancaire, le Vendredi Saint et l’après-midi de la veille de Noël sont à considérer comme des jours fériés légaux bancaires.

Rémunération des jours fériés

Jour férié qui tombe un jour ouvrable normalement travaillé

Jour férié chômé

Si un jour férié chômé coïncide avec un jour ouvrable normalement travaillé, le salarié a droit, s’il aurait dû travailler ce jour-là :

  • plus de 4 heures : à un jour de repos rémunéré à prendre le jour même. La rémunération correspond au nombre d’heures que le salarié aurait dû travailler ce jour-là ;
  • 4 heures ou moins, à une demi-journée de congé compensatoire en plus de la rémunération des heures chômées.

Si 2 jours fériés légaux tombent le même jour, le salarié a droit, s’il aurait dû travailler ce jour-là :

  • plus de 4 heures :
    • au salaire des heures qu’il aurait dû travailler ce jour-là ; et
    • à un jour de congé compensatoire pour le 2e jour férié légal ;
  • 4 heures ou moins :
    • au salaire des heures de travail qu’il aurait dû travailler ce jour-là ;
    • à une demi-journée de congé compensatoire ; et
    • à une demi-journée de congé compensatoire pour le 2e jour férié légal.
Jour férié travaillé

Si un salarié travaille lors d’un jour férié qui coïncide avec un jour ouvrable normalement travaillé, il a droit à une rémunération totale de 300 %, à savoir :

  • le salaire des heures de travail normalement travaillées ce jour-là ;
  • le salaire horaire des heures effectivement travaillées ; et
  • une majoration de 100 % de ces heures effectivement travaillées.

Si 2 jours fériés légaux tombent le même jour ouvrable pendant lequel le salarié doit travailler, il a droit en plus à un jour de congé compensatoire pour ce 2e jour férié légal.

Le salaire horaire moyen correspond au salaire mensuel divisé par 173 heures.

Exemple 1 : salarié rémunéré au mois

Un salarié travaille normalement 40 heures par semaine du lundi au vendredi pour un salaire mensuel de 3.500 euros (soit un salaire horaire moyen de 3.500/173 = 20,23 euros).

Son employeur lui demande de travailler 4 heures le vendredi 15 août (jour de l’Assomption). Son salaire pour le mois d’août s’élève donc à :

  • son salaire mensuel normal : 3.500,00 euros
  • rémunération des heures effectivement travaillées : 4 x 20,23 = 80,92 euros
  • majoration de 100 % des heures effectivement travaillées : 80,92 euros
  • soit le montant total de 3.661,84 euros.

Exemple 2 : salarié rémunéré à l’heure

Un salarié travaille normalement 6 heures les vendredis pour un salaire horaire de 25 euros.

Son employeur lui demande de travailler 4 heures le vendredi 15 août. Cette année-là, le mois d’août comporte 4 vendredis. Son salaire pour ce mois d’août s’élève donc à :

  • son salaire horaire mensuel normal : 6 x 4 x 25 = 600 euros
  • rémunération des heures effectivement travaillées : 4 x 25 = 100 euros
  • majoration de 100 % des heures effectivement travaillées : 100 euros
  • soit le montant total de 800 euros.

Jour férié qui tombe un jour ouvrable normalement non travaillé

Jour férié chômé

Si un jour férié chômé tombe un jour ouvrable au cours duquel le salarié n’aurait pas dû travailler, le salarié a droit à un jour de congé compensatoire.

Exemple : le salarié qui ne travaille normalement pas le lundi aura droit à un jour de congé supplémentaire au titre du lundi de Pentecôte.

Si 2 jours fériés légaux tombent le même jour ouvrable pendant lequel le salarié n’aurait pas dû travailler, il a droit à 2 jours de congé compensatoire qui doivent être accordés dans un délai de 3 mois à partir du lendemain du jour férié concerné.

Jour férié travaillé

Si un salarié travaille lors d’un jour férié au cours duquel il n’aurait normalement pas dû travailler, il a droit :

  • au salaire horaire moyen des heures effectivement travaillées ;
  • à une majoration de 100 % de ces heures ; et
  • à un jour de congé compensatoire.

Si 2 jours fériés légaux tombent ce même jour ouvrable, le salarié a droit en plus à un jour de congé compensatoire pour ce 2e jour férié légal.

Si les heures prestées ce jour-là sont des heures supplémentaires, le salarié a également droit :

  • à la majoration salariale de 40 % ; ou
  • au repos compensatoire à raison de 1,5 heure par heure supplémentaire prestée.

Jour férié qui tombe un dimanche

Jour férié chômé

Si un jour férié chômé tombe un dimanche, le salarié a droit à un jour de congé compensatoire.

Jour férié travaillé

Si un salarié travaille un dimanche férié, il a droit :

  • au salaire horaire moyen des heures effectivement travaillées ;
  • à une majoration de 100 % de ces heures au titre du travail de jour férié ;
  • à une majoration de 70 % de ces heures au titre du travail de dimanche ; et
  • à un jour de congé compensatoire.

Si les heures prestées ce jour-là sont des heures supplémentaires, le salarié a en plus droit :

  • à la majoration salariale de 40 % ; ou
  • au repos compensatoire à raison de 1,5 heure par heure supplémentaire prestée.

Jour férié qui tombe pendant une maladie ou un congé de maternité

Si un jour férié survient alors que le salarié est en maladie ou en congé de maternité, les mêmes règles s’appliquent :

  • jour normalement travaillé : compensation financière comprise dans les indemnités de maternité / maladie ;
  • jour normalement non travaillé : jour de congé compensatoire à accorder dans les 3 mois qui suivent le lendemain du jour férié concerné. Sinon, il est perdu.

Pendant le congé parental à temps plein, le contrat de travail est suspendu. Le salarié n’a donc pas droit à l’indemnisation des jours fériés légaux pendant cette période.

Entreprises à caractère saisonnier

Si un salarié d’une entreprise à caractère saisonnier (hôtellerie, restauration, débits de boissons et toute autre entreprise qui subit des variations saisonnières) travaille lors d’un jour férié, il a droit à :

  • d’une part :
    • sa rémunération habituelle s’il devait normalement travailler ce jour-là ; ou
    • un jour de congé compensatoire s’il ne devait pas travailler ce jour-là ;
  • d’autre part :
    • 2 jours de repos payés dans un délai de 6 mois ; ou
    • 2 jours de congé payés en plus du congé ordinaire ; ou
    • une demi-journée de repos payée par semaine sur toute l’année en plus de la période de repos hebdomadaire si tous les jours fériés sont travaillés.

Exemple : pour un contrat de travail d’une durée de travail de 40 heures hebdomadaire et le travail des 11 jours fériés de l’année, le salarié ne preste que 36 heures par semaine travaillée, pour une rémunération de 40 heures.

Registre des congés

Tout employeur doit inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier :

  • les heures prestées les jours fériés légaux ;
  • les rétributions payées aux salariés/apprentis correspondantes à ces jours.

Ce registre est à présenter lors d’un contrôle éventuel de l’Inspection du travail et des mines.

Imposition

Les majorations versées pour le travail presté les jours fériés légaux sont exemptes de l'impôt sur le revenu.

Compte épargne-temps

Sur demande écrite du salarié, les repos compensatoires peuvent être mis sur le compte épargne-temps de l’entreprise s’il existe.

Exclusion de rémunération d’un jour férié

Un salarié/apprenti ne peut prétendre au bénéfice du salaire pour un jour férié si :

  • par sa faute, il n’a pas travaillé la veille ou le lendemain de ce jour férié ;
  • même pour des motifs d’absence valables, il s’est absenté sans justification pendant plus de 3 jours au cours de la période de 25 jours ouvrables qui précède ce jour férié.

Protection des adolescents

Cas d’ouverture du travail les jours fériés et dimanches

Les adolescents ne doivent pas travailler les dimanches et jours fériés légaux, sauf :

  • en cas de force majeure ; ou
  • si l’existence ou la sécurité de l’entreprise l’exigent :
    • pour éviter une gêne sérieuse à la marche normale de l’entreprise ;
    • lorsque le recours aux travailleurs adultes n’est pas possible.

L’employeur doit, dans ce cas, notifier la prestation de travail de jour férié à l’Inspection du travail et des mines.

Autorisation prolongée de travail les dimanches et jours fériés

L’employeur peut demander au ministre ayant le Travail dans ses attributions une autorisation prolongée de travail les dimanches et jours fériés qui concerne les adolescents (apprentis) dans les établissements suivants :

  • hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation ;
  • cliniques, institutions de soins et de garde pour personnes âgées et/ou dépendantes ;
  • maisons d'enfants et institutions actives dans l'éducation et la garde d'enfants.

La durée de validité de l’autorisation est indiquée sur le document délivré à l’employeur.

L’adolescent ne peut, dans ce cas, travailler qu’un dimanche sur 2, exceptés les mois de juillet et d’août dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

Repos compensatoire et rémunération

En cas d’autorisation de travail de jour férié, l’employeur doit accorder à l’adolescent, pour chaque jour férié travaillé :

  • la rémunération des heures qu’il aurait dû prester s’il ne s’agissait pas d’un jour férié ;
  • la rémunération des heures effectivement prestées ;
  • une majoration de 100 % pour chaque heure prestée ; et
  • un jour de repos compensatoire à accorder dans les 12 jours qui suivent le jour férié travaillé.

Organismes de contact

Inspection du travail et des mines

  • Inspection du travail et des mines (ITM)

    Adresse :
    3, rue des Primeurs L-2361 Strassen Luxembourg
    B.P. 27, L-2010 Luxembourg
    Fermé ⋅ Ouvre Lundi à 8h30
    Samedi:
    Fermé
    Dimanche:
    Fermé
    Lundi:
    8h30 à 12h00 , 13h30 à 16h30
    Mardi:
    8h30 à 12h00 , 13h30 à 16h30
    Mercredi:
    8h30 à 12h00 , 13h30 à 16h30
    Jeudi:
    8h30 à 12h00 , 13h30 à 16h30
    Vendredi:
    8h30 à 12h00 , 13h30 à 16h30
  • Inspection du travail et des mines (ITM) Guichet Diekirch

    Adresse :
    2, rue Clairefontaine L-9220 Diekirch
    B.P. 27, L-2010 Luxembourg
    Fax :
    (+352) 247 96 100
    Fermé ⋅ Ouvre Lundi à 8h30
    Samedi:
    Fermé
    Dimanche:
    Fermé
    Lundi:
    8h30 à 11h30, 14h00 à 17h00
    Mardi:
    8h30 à 11h30, 14h00 à 17h00
    Mercredi:
    Fermé
    Jeudi:
    8h30 à 11h30, 14h00 à 17h00
    Vendredi:
    8h30 à 11h30, 14h00 à 17h00
  • Inspection du travail et des mines (ITM) Guichet Esch-sur-Alzette

    Adresse :
    1, boulevard de la Porte de France L-4360 Esch-sur-Alzette
    B.P. 27, L-2010 Luxembourg
    Fax :
    (+352) 247 96 100
    Fermé ⋅ Ouvre Lundi à 8h30
    Samedi:
    Fermé
    Dimanche:
    Fermé
    Lundi:
    8h30 à 11h30, 14h00 à 17h00
    Mardi:
    8h30 à 11h30, 14h00 à 17h00
    Mercredi:
    8h30 à 11h30, 14h00 à 17h00
    Jeudi:
    8h30 à 11h30, 14h00 à 17h00
    Vendredi:
    8h30 à 11h30, 14h00 à 17h00
  • Inspection du travail et des mines (ITM) Guichet Strassen

    Adresse :
    3, rue des Primeurs L-2361 Strassen
    B.P. 27, L-2010 Luxembourg
    Fax :
    (+352) 247 96 100
    Fermé ⋅ Ouvre Lundi à 8h30
    Samedi:
    Fermé
    Dimanche:
    Fermé
    Lundi:
    8h30 à 11h30, 14h00 à 17h00
    Mardi:
    8h30 à 11h30, 14h00 à 17h00
    Mercredi:
    8h30 à 11h30, 14h00 à 17h00
    Jeudi:
    8h30 à 11h30, 14h00 à 17h00
    Vendredi:
    8h30 à 11h30, 14h00 à 17h00
  • Inspection du travail et des mines (ITM) Guichet Wiltz

    Adresse :
    20, route de Winseler L-9577 Wiltz
    B.P. 27, L-2010 Luxembourg
    Fax :
    (+352) 247 96 100
    Fermé ⋅ Ouvre Mercredi à 8h30
    Samedi:
    Fermé
    Dimanche:
    Fermé
    Lundi:
    Fermé
    Mardi:
    Fermé
    Mercredi:
    8h30 à 11h30, 14h00 à 17h00
    Jeudi:
    Fermé
    Vendredi:
    Fermé

Vous voyez 2 des 5 organismes

Ministère du Travail, de l'Emploi et de l’Économie sociale et solidaire

Démarches et liens associés

Démarches

Liens

Informations complémentaires

FAQ - Jours fériés légaux

sur le site de l'Inspection du travail et des mines (ITM)

Références légales

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