Responsabilité pénale du dirigeant

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Dans le cadre de la gestion de l’entreprise, le dirigeant est responsable. Cette responsabilité peut se présenter sous des facettes diverses :

  • pénale : infraction à une disposition légale sanctionnée pénalement par des amendes ou des peines d’emprisonnement ;
  • civile ;
  • administrative.

Ces différents régimes de responsabilité ont des règles d’application propres. Cependant, les faits à la base d’un comportement sanctionnable ne peuvent pas toujours être attribués à un seul régime de responsabilité.

Enfin, la notion générique de dirigeant varie en fonction du type de société. Le régime de responsabilité des dirigeants dépend en outre de la forme juridique de la société.

Le texte ci-dessous présente les principaux aspects de la responsabilité pénale des dirigeants relatifs au droit des sociétés commerciales et du code de commerce.

Des sanctions pénales sont prévues dans de nombreuses règlementations sectorielles : environnement, sécurité et santé au travail, sécurité alimentaire, services financiers.

Personnes concernées

En principe, toute personne individuellement et directement lésée par un comportement pénalement sanctionné d’un dirigeant d’entreprise.

Conditions préalables

La responsabilité pénale des dirigeants peut être actionnée :

  • au moyen d'une plainte de la victime auprès :
    • de la police ; ou
    • du Parquet du tribunal d'arrondissement ; ou
    • du juge d’instruction avec constitution de partie civile. En se constituant partie civile, la victime devient partie au procès ;
  • sur initiative du Parquet.

Une plainte peut être classée sans suites par le Parquet qui dispose de l’appréciation de l’opportunité des poursuites.

Le plaignant peut, dans ce cas, citer directement le dirigeant d’entreprise devant les juridictions pénales.

Coûts

La plainte de la victime n’engendre pas de coûts. Elle doit toutefois assumer les éventuels honoraires de son avocat.

Dans le cas d’une citation directe, le tribunal peut exiger le cautionnement d’une somme d’argent pour couvrir des frais.

Modalités pratiques

Infractions pénales à la loi sur les sociétés commerciales

Abus de biens sociaux

Le dirigeant commet un abus de biens sociaux si, par mauvaise foi, il fait un usage des biens ou du crédit de la société contraire à l'intérêt de celle-ci :
  • à des fins personnelles, ou ;
  • pour favoriser une autre société ou une entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement.
Exemple : le dirigeant utilise des fonds appartenant à la société pour financer ses déplacements privés ou ses vacances en famille.

Le dirigeant coupable risque une peine de prison et/ou une amende.

Les actions pour abus de biens sociaux sont introduites en principe par la société. Elles se prescrivent par 5 ans.

Abus des pouvoirs et des voix

Le dirigeant se rend coupable d'abus des pouvoirs et des voix s'il fait usage de procurations ou d'une délégation de pouvoirs qui lui ont été accordées :

  • à des fins personnelles et contraires à l'intérêt social, ou ;
  • pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement.

Exemple : certains associés de la société A donnent procuration au dirigeant qui dispose ainsi de la majorité absolue des voix. Il en profite pour engager la société A à l'égard d'une autre société B dont il est l'associé unique sans que la société A n'en tire un quelconque avantage.

Les actions pour abus des pouvoirs et des voix sont introduites par la société.

Le dirigeant coupable risque une peine de prison et/ou une amende.

Défaut de convocation de l'assemblée générale

Le dirigeant qui n'a pas convoqué l'assemblée générale annuelle dans les 3 semaines de la réquisition qui lui est faite risque une amende.

Les actions pour défaut de convocation de l'assemblée générale sont introduites par les associées ou les actionnaires.

Infractions diverses relatives aux comptes

Les gérants ou administrateurs risquent une amende s'ils n'ont pas :

  • soumis à l'assemblée générale, dans les 6 mois de la clôture de l'exercice :
    • les comptes annuels : ces comptes donnent une vue exacte de la situation financière de la société ;
    • les comptes consolidés : ces comptes consistent à rassembler et à présenter dans un document unique le résultat de toutes les sociétés en cas de filiales ou de participations dans d'autres sociétés ;
    • le rapport de gestion : document interne qui donne une image fidèle et complète de la société ;
    • l'attestation de la personne chargée du contrôle ;
  • publié ces documents ainsi que les autres documents et informations requis par la loi ;
  • tenu un registre d’actions nominatives.

Le dirigeant qui commet un faux dans les comptes, conventions, signatures avec une intention frauduleuse risque une peine de prison et une amende.

Diverses infractions sur le capital

Le dirigeant risque une peine de prison et/ou une amende en cas :

  • de simulation de souscriptions inexistantes ; ou
  • de publication de telles informations ; ou
  • de publication d’informations de personnes rattachées à l’entreprise ; ou
  • de répartition frauduleuse d’intérêts ou de dividendes ; ou
  • de paiements ou d'opérations sur capital frauduleux ; ou
  • d'usage de faux.

Infractions pénales du Code de commerce

Banqueroute simple

La question de la banqueroute simple se pose exclusivement dans le contexte d’une faillite.

Le dirigeant commerçant est déclaré banqueroutier simple lorsque :

  • ses dépenses personnelles sont jugées excessives ; ou
  • il a dépensé de grandes sommes au jeu ou dans des opérations fictives de bourse ; ou
  • dans l'intention de retarder sa faillite, il :
    • a fait des achats pour les revendre à perte ; ou
    • s'est livré à des emprunts ruineux pour se procurer des fonds ; ou  
  • il ne peut justifier de l'emploi des actifs et des fonds ; ou
  • après la cessation de ses paiements, il a payé ou favorisé un créancier au préjudice des autres.

Les personnes suivantes sont condamnées aux mêmes peines que le banqueroutier simple :

  • celles qui, dans l'intérêt du failli, ont soustrait, dissimulé ou recelé tout ou partie de ses biens meubles ou immeubles ;
  • celles qui ont frauduleusement présenté dans la faillite des créances supposées ou exagérées ;
  • le curateur qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion.
Le dirigeant peut également être déclaré banqueroutier simple s'il :
  • a contracté pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange ; ou
  • est déclaré en faillite, sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat ; ou
  • a omis de faire une notification au RCS concernant son régime matrimonial suite à un mariage ; ou
  • n'a pas fait l'aveu de la cessation de ses paiements dans le délai ; ou
  • s'est absenté sans l'autorisation du juge-commissaire ; ou
  • n'a pas tenu ses comptes conformément à la loi.

Les gérants des sociétés anonymes peuvent encore être condamnés comme banqueroutier simple s'ils :

  • ne fournissent pas les renseignements demandés par le juge-commissaire ou le curateur ; ou
  • donnent des renseignements inexacts.

Banqueroute frauduleuse

Le dirigeant est déclaré banqueroutier frauduleux s'il :

  • soustrait les livres ou documents comptables ou en modifie frauduleusement le contenu ; ou
  • détourne ou dissimule une partie de son actif ; ou
  • s’est frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu’il ne devait pas.

Les coupables peuvent être condamnés à une peine de prison.

Faillite

La faillite en elle-même du commerçant n’est pas sanctionnée par des peines de prison ou d’amendes.

Cependant, le failli ou le dirigeant de droit ou de fait peut être privé d’exercer directement ou par personne interposée :

  • une activité commerciale ; ou
  • une fonction d’administrateur, de gérant, de commissaire, de réviseur d’entreprises ; ou
  • toute fonction conférant le pouvoir d’engager une société.

L’interdiction est obligatoirement prononcée contre le dirigeant condamné pour banqueroute simple ou frauduleuse.

Responsabilité pénale et pratiques commerciales déloyales

Abus de confiance

Un abus de confiance est un acte frauduleux. Il peut s'agir de la dissipation de biens à charge de les rendre. Cette infraction est sanctionnée par une peine de prison et une amende.

Escroquerie ou tromperie

Une escroquerie ou tromperie est un acte frauduleux. Il s'agit notamment de la manœuvre qui consiste à s’approprier un bien sous une fausse qualité ou avec des manœuvres frauduleuses pour tromper la personne, abuser de sa crédulité ou créer de faux espoirs. Cette infraction est sanctionnée par une peine de prison et une amende.

Infractions au droit de la consommation

Les infractions au droit de la consommation qui font l’objet d’une qualification pénale sont nombreuses. Elles concernent les infractions relatives à :

  • l’information du consommateur en matière de prix ;
  • les pratiques commerciales déloyales et agressives ;
  • les contrats conclus avec les consommateurs ;
  • des contrats à temps partagé ;
  • des comportements fautifs en matière de crédits ;
  • des contrats immobiliers et des comportements fautifs par rapport à la Commission de Surveillance sur Secteur Financier (CSSF).

Cas exceptionnels de responsabilité pénale du "fait d'autrui"

En principe, en droit pénal, une personne ne peut être tenue responsable que de ses propres actes.

Cependant, la responsabilité du dirigeant peut être engagée pour des agissements d’autres personnes tels des employés.

Exemple :

Dans les entreprises artisanales et industrielles soumises à des règlements édictés dans un intérêt de salubrité ou de sûreté publiques ou encore environnementale, la responsabilité pénale des dirigeants peut être engagée. En effet, ils sont personnellement responsables des conditions et du mode d'exploitation de leurs industries. Ainsi, suite à un incident déclenché par un employé, les dirigeants peuvent être déclarés responsables pour défaut de vigilance ou défaut de mise en place d'une organisation adéquate.

Une délégation de pouvoir ne permet pas automatiquement de décharger le dirigeant d’une responsabilité pénale. Le juge prend en compte, pour déterminer les responsabilités, l'autorité et l'autonomie suffisante ainsi que les moyens nécessaires à l'observation correcte des règles qui tiennent à l'activité en question.

Responsabilité pénale de la personne morale

A l'instar de ses dirigeants, la société peut être poursuivie et condamnée pénalement.

Toutes les personnes morales sont visées, à l'exception de l'État et des communes.

La responsabilité pénale de la personne morale n'exclut pas celle des personnes physiques, auteurs ou complices de la même infraction. En effet, rien n'exclut que la personne morale et la personne physique soient simultanément inculpées.

Les peines criminelles ou correctionnelles qui peuvent être encourues par les personnes morales sont :

Relations avec l’administration et sanctions pénales

Responsabilité à l'égard de la Sécurité Sociale

La législation en matière de sécurité sociale prévoit un certain nombre de sanctions à l'encontre des chefs d'entreprises et autres employeurs qui ne respectent pas certaines obligations en la matière.

On distingue tout d'abord les amendes d'ordre, qui sanctionnent le non-respect par les chefs d'entreprise et autres employeurs qui ne respectent pas ou exécutent tardivement les obligations légales, réglementaires ou statutaires qui leurs sont imposées. Cette amende ne peut pas dépasser 2.500 euros.

Exemple :

Les chefs d'entreprises qui déclarent tardivement les salaires ou qui ne paient pas les cotisations sociales à l'échéance.

Il existe ensuite des sanctions pénales lorsque le chef d'entreprise exclut l'application de la loi ou lorsqu'il reçoit frauduleusement des prestations.

Ainsi, le chef d'entreprise ou le dirigeant est puni d'une amende de 251 euros à 6.250 euros lorsqu'il :

  • a, sciemment :
    • exclu, par des conventions ou des règlements de travail, l'application totale ou partielle des dispositions légales, au détriment des assurés ; ou
    • restreint la liberté de ceux-ci dans l'acceptation ou l'exercice d'une fonction honorifique leur conférée par la loi ;
  • a, sciemment, opéré, sur les salaires des assurés, des retenues non autorisées par la loi ;
  • n'a pas employé aux fins de l'assurance les retenues qu'il a opérées. Dans ce cas, s'il a agi dans une intention frauduleuse, le dirigeant risque également une peine de prison.

Le dirigeant qui amène frauduleusement les institutions de sécurité sociale à fournir des prestations, une pension, des secours ou d'autres avantages qui n'étaient pas dus ou n'étaient dus qu'en partie, est puni d'une peine de prison et d'une amende. La tentative de commettre ce délit est également punie d'une peine de prison et d'une amende.

En ce qui concerne le droit d'établissement

En cas d'exploitation non autorisée d'une entreprise, la fermeture de l'établissement est ordonnée et la responsabilité pénale du dirigeant est engagée sous plusieurs aspects.

Lorsque le postulant a été impliqué dans une faillite ou une liquidation judiciaire, sans que son honorabilité professionnelle ne s'en trouve entachée, l'octroi d'une nouvelle autorisation d'établissement peut être subordonné à l'accomplissement de la formation accélérée de la chambre patronale compétente.

En cas d'infraction aux dispositions légales relatives aux établissements classés, le dirigeant engage sa responsabilité pénale.

L'exploitation non autorisée d'un établissement ou la modification illégale d'un établissement a pour conséquence la fermeture partielle ou totale de l'établissement.

L’exercice d’une profession dans un établissement non autorisé est puni d’une peine de prison et/ou d’une amende.

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