Redresser la situation de surendettement d'un particulier

Cet article a plus de cinq ans

La loi sur le surendettement met en place une procédure de règlement collectif des dettes destinée à redresser la situation financière du débiteur en lui permettant de payer ses dettes tout en lui garantissant, ainsi qu'à sa communauté domestique, la possibilité de mener une vie conforme à la dignité humaine.

La situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur domicilié au Grand-Duché de Luxembourg de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, ainsi qu'à l'engagement qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il n'a pas été, en fait ou en droit, dirigeant de celle-ci.

Personnes concernées

Sont principalement concernés les débiteurs domiciliés au Grand-Duché de Luxembourg qui sont dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes non professionnelles (dettes privées) exigibles et à échoir.

Seules les personnes physiques peuvent être admises à cette procédure.

La personne ayant acquis la qualité de commerçant peut être admise à la procédure de règlement collectif des dettes, jusqu’à concurrence de ses dettes à caractère non professionnel et pour autant qu’elle se trouve dans une situation de surendettement caractérisée, à condition qu’elle ait cessé son activité commerciale depuis au moins 6 mois ou, en cas de faillite, si la clôture des opérations a été prononcée.

Personnes exclues du bénéfice de la procédure de règlement collectif des dettes

Sont exclus :

  • les personnes morales au sens large (par ex. les sociétés, les associations, etc.) ;
  • le débiteur ayant la qualité de commerçant au sens de l'article 1er du Code de commerce ("sont commerçants ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle").

Personnes déchues du bénéfice de la loi sur le surendettement

Est déchue :

  • toute personne qui aura organisé son insolvabilité ;
  • toute personne qui aura détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner et dissimuler tout ou partie de ses biens ;
  • toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la Commission de médiation en matière de surendettement ou du juge, aura aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de règlement collectif des dettes.

Modalités pratiques

Une procédure en 3 phases

La procédure de règlement collectif des dettes comporte 3 phases, à savoir :

  • la phase du règlement conventionnel qui se déroule devant la Commission de médiation en matière de surendettement ;
  • la phase du redressement judiciaire qui se déroule devant le juge de paix du domicile du débiteur surendetté ;
  • la phase du rétablissement personnel, ou de la "faillite civile" qui se déroule devant le juge de paix du débiteur surendetté.

Il convient de noter que la phase du rétablissement personnel est subsidiaire par rapport aux deux autres phases de la procédure de règlement collectif des dettes. Il s'ensuit qu'un débiteur ne peut pas passer directement dans la phase du rétablissement personnel sans avoir parcouru la phase du règlement conventionnel des dettes et la phase du redressement judiciaire.

Durant le déroulement de la procédure de règlement collectif des dettes, le débiteur est astreint à une obligation de bonne conduite comportant les obligations suivantes :

  • coopérer avec les autorités et organes intervenant dans la procédure en acceptant de communiquer spontanément toutes informations sur son patrimoine, ses revenus, ses dettes et les changements intervenus dans sa situation ;
  • exercer, dans la mesure du possible, une activité rémunérée correspondant à ses facultés ;
  • ne pas aggraver son insolvabilité et agir loyalement en vue de diminuer ses dettes ;
  • ne pas favoriser un créancier, à l'exception des créanciers d'aliment pour les termes courants, des bailleurs pour les termes courant du loyer relatif à un logement correspondant aux besoins élémentaires du débiteur, des fournisseurs de services et de produits essentiels à une vie digne, et des créanciers pour le terme courant relatif à une voie d'exécution diligentée contre le débiteur du chef du paiement des dommages et intérêts alloués suite à des actes de violence volontaires, pour le préjudice corporel subi ;
  • respecter les engagements pris dans le cadre de la procédure.

Le débiteur ayant violé l'obligation de bonne conduite encourt la révocation de la décision dont il a bénéficié dans le cadre de la procédure de règlement conventionnel des dettes.

Les services d'information et de conseil en matière de surendettement

Les personnes confrontées à une situation de surendettement peuvent se renseigner sur les démarches à entreprendre en cas de surendettement auprès de l’un des services d’information et de conseil en matière de surendettement (SICS) suivants, à savoir :

  • Inter-Actions a.s.b.l. : à Esch-sur-Alzette (1, rue Helen Buchholtz, L-4048 Esch-sur-Alzette - Tél. : 54 77 24 / 25 / 26 ; Fax : 54 77 26) ;
  • Ligue Médico-Sociale  :
    • Luxembourg-Ville : Centre médico-social, 2, rue George C. Marshall, L-2181 Luxembourg (Tél. : 48 83 33 300 ; Fax : 48 83 37) ;
    • Ettelbruck : Centre médico-social, 2A, avenue Lucien Salentiny, L-9080 Ettelbruck (Tél. : 48 83 33 300 ; Fax : 48 83 37) ;
    • Clervaux : Centre médico-social, 6, rue Brooch, L-9709 Clervaux (Tél. : 48 83 33 300 ; Fax : 48 83 37) ;

Il est conseillé de s’adresser à l’un des SICS avant d’introduire sa demande d’admission à la procédure de règlement conventionnel des dettes devant la Commission de médiation.

A noter que chaque personne est libre de contacter le service compétent en matière de surendettement de son choix, sans prendre en considération la répartition géographique de ceux-ci.

La phase du règlement conventionnel

Demande d'admission

Les demandes d’admission à la procédure de règlement conventionnel des dettes sont à adresser au président de la Commission de médiation au ministère de la Famille, de l'Intégration et à la Grande-Région :

Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région
Commission de médiation en matière de surendettement
L-2919 Luxembourg

Plusieurs pièces justificatives devront être jointes à la demande :

  • une copie de la pièce d'identité du demandeur ;
  • une estimation des revenus, des dépenses et dettes relative à la situation financière du demandeur ;
  • si le demandeur est un commerçant :
    • un certificat établissant sa radiation du registre du commerce et des sociétés depuis au moins 6 mois au moment de la demande ;
    • un jugement définitif de clôture de la faillite commerciale.

Après admission de la demande et aux fins de l'instruction de celle-ci par le SICS, le requérant sera amené à fournir ultérieurement des pièces supplémentaires :

  • un certificat d'affiliation récent émis par le Centre commun de la sécurité sociale ;
  • un état détaillé de ses revenus, dettes et dépenses, avec des pièces justificatives ;
  • un certificat de revenu et de fortune ;
  • un relevé des saisies et cessions dont il fait l'objet ;
  • le cas échéant, un certificat de pension ;
  • le cas échéant, un certificat de propriété immobilière.

Les SICS peuvent aussi demander que leur soit transmis tout autre document nécessaire à l'analyse de la demande.

Si le SICS constate que des pièces manquent au dossier, il en informe le demandeur, qui aura un certain délai pour transmettre lesdites pièces. Si passé le délai fixé, le Service n’a pas obtenu les documents manquants, la Commission de médiation pourra rejeter la demande.

Décision d'admission de la demande

L'admission à la procédure de règlement conventionnel des dettes a pour effet la suspension :

  • des voies d’exécution (sauf celles portant sur le terme courant des dettes alimentaires , des dommages et intérêts alloués suite à des actes de violence volontaires pour le préjudice corporel subi, et de celles diligentées contre le débiteur ayant pour objet l’expulsion forcée d’une personne condamnée à déguerpir des lieux qu’elle occupe) et de cessions de salaires contractuellement consenties ;
  • du cours des intérêts.

L’admission au règlement conventionnel des dettes a également pour effet l’ouverture de la procédure de règlement collectif des dettes, qui rend exigible les dettes contractées et dont la date d’échéance n’est pas encore passée.

La décision de la Commission est notifiée au requérant par lettre recommandée. Elle en informe également le SICS, les créanciers, les cautions, les codébiteurs et les tiers-saisis connus.

Les effets de la décision d’admission prennent cours à partir du 1er jour qui suit la date de publication de l’avis de règlement des dettes au répertoire qui centralise les avis et informations établis en matière de procédure de règlement collectif des dettes. Les effets de la décision d’admission sont maintenus en cas de recours exercé dans le cadre de la procédure de règlement collectif des dettes, jusqu’au jugement à intervenir.

Déclarations de créances

Dans un délai d'un mois après la publication de l'avis de règlement collectif des dettes au répertoire, les créanciers du débiteur surendetté sont tenus de déclarer leurs créances au Service d’information et de conseil en matière de surendettement.

La déclaration de créance est établie conformément aux articles 6 et 7 du règlement grand-ducal du 17 janvier 2014 portant exécution de la loi du 8 janvier 2013 concernant le surendettement. Un modèle de déclaration est mis à leur disposition.

La Commission de médiation analyse la recevabilité des déclarations de créances.

Le plan de règlement conventionnel

Suite à l'admission de la demande, le Service d'information et de conseil en matière de surendettement, en concertation avec le débiteur et ses créanciers, élabore un projet de plan de règlement conventionnel des dettes.

Suite à cela, la Commission de médiation propose un plan de règlement conventionnel des dettes qui peut comporter notamment :

  • des mesures de report ou de rééchelonnement de paiement des dettes ;
  • une assistance sur les plans social, éducatif ou de la gestion des finances ;
  • des secours financiers publics ou privés ;
  • une remise partielle ou totale des dettes ;
  • une réduction du taux d’intérêt.

Par ailleurs, le plan détermine les modalités de l’exécution du plan et les obligations réciproques des parties concernées.

Le plan de redressement ne peut pas excéder une durée de 7 ans, sauf pour les mesures de remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur, et dont le plan permet d’éviter la cession par le débiteur.

Si le plan est accepté (au moins 60 % des créanciers représentant 60 % de la masse des créances doivent donner leur accord), il est daté et signé par le débiteur et par le président de la Commission. La Commission veille à la publication du plan accepté par voie d’avis au répertoire. En cas d’éléments nouveaux, le plan pourra être modifié.

Si le plan de redressement n’est pas accepté dans les 6 mois qui suivent la décision d’admission à la procédure conventionnelle, la Commission dresse un procès-verbal de carence qui constate l’échec du règlement conventionnel, qui est publié au répertoire. Les effets suspensifs de la décision d’admission cessent après l’écoulement de 2 mois à compter de la date de publication du procès-verbal de carence au répertoire. Il convient de noter que le débiteur surendetté soucieux de maintenir l’effet suspensif de la décision d’admission en cas de constat d’échec du règlement conventionnel des dettes est tenu d’introduire un recours tendant au déclenchement de la procédure de redressement judiciaire devant le juge de paix du domicile du débiteur dans un délai de 2 mois à compter de la date de publication du procès-verbal de carence au répertoire.

La Commission peut également, sous certaines conditions, recommander un moratoire pendant une durée maximale d’un an. Ce moratoire ayant pour effet la suspension de certaines créances doit être accepté par les créanciers (60% des créanciers représentant 60% de la masse des créances doivent donner leur accord).

En cas d’échec de la procédure conventionnelle, le débiteur peut saisir le juge de paix en vue de l’admission à la procédure de redressement judiciaire. S’il ne le fait pas, il ne pourra pas engager de nouvelle procédure de règlement conventionnel des dettes avant un délai de 2 ans.

La phase du redressement judiciaire

Introduction de la requête devant le juge de paix

Si la phase de règlement conventionnel a échoué, le débiteur peut introduire, dans un délai de 2 mois à compter de la publication du procès-verbal de carence au répertoire, une requête en redressement judiciaire devant le juge de paix de son domicile selon les modalités de l’article 36 de la loi sur le surendettement. La demande écrite dûment accompagnée d’une copie du procès-verbal de carence, portée par voie de requête devant le juge de paix est déposée au greffe de la justice de paix du domicile du débiteur en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. La demande énonce les nom, prénom, profession et domicile des parties et indique sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande tout en précisant l’objet de celle-ci.

Les parties intéressées ainsi que le Service d’information et de conseil en matière de surendettement sont convoqués devant le juge de paix par lettre recommandée. Ils peuvent comparaître en personne ou se faire représenter par un avocat.

Le plan de redressement judiciaire

Après audition des différentes parties, le juge de paix rend dans le mois un jugement dans lequel il fixe un plan de redressement judiciaire qui peut comporter :

  • le sursis au paiement de tout ou partie des dettes ;
  • la réduction du taux d'intérêt ;
  • la suspension de l'effet d'une sûreté réelle sans perte de privilège ni compromission de l'assiette ;
  • la remise de la dette sur les accessoires ;
  • l'exemption sous certaines conditions de la résidence principale du débiteur, etc.

Dans certains cas, le juge peut également proposer un plan à des fins probatoires, pour une durée maximale de 5 ans.

Le juge fixe également les dates auxquelles il est procédé au contrôle du respect des modalités du plan de redressement judiciaire.

Les modalités du plan de redressement peuvent être modifiées si des éléments nouveaux le justifient.

La phase du rétablissement personnel

Introduction de la requête devant le juge de paix

Il convient de noter que la phase du rétablissement personnel, qui est subsidiaire par rapport aux 2 autres phases de la procédure de règlement collectif des dettes, ne peut être déclenchée que lorsque le débiteur surendetté se trouve dans une situation irrémédiablement compromise.

Celle-ci se caractérise par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre :

  • les mesures du plan de règlement conventionnel ; ou
  • les mesures proposées par la Commission dans le cadre du règlement conventionnel ; et
  • les mesures prévues dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire.

Le juge de paix est saisi par une requête déposée auprès du greffe du tribunal de paix du domicile du débiteur.

La demande écrite est déposée par voie de requête au greffe de la justice de paix en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. Elle énonce, outre les faits sur lesquels la demande est basée, les nom, prénom, date de naissance, profession, domicile ou résidence du débiteur ainsi que les nom, prénom, profession /raison ou dénomination sociale et domicile ou résidence des parties. La requête indique sommairement les moyens invoqués à l’appui de la demande et précise l’objet de celle-ci. Elle est signée par le demandeur ou son représentant légal.

Les parties intéressées ainsi que le Service d’information et de conseil en matière de surendettement sont convoqués devant le juge de paix par lettre recommandée dans les 15 jours qui suivent le dépôt de la requête. Ils peuvent comparaître en personne ou se faire représenter par un avocat.

Suite à leur audition, le juge apprécie librement le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation du débiteur, et rend ensuite un jugement prononçant ou non l’ouverture de la procédure de rétablissement personnel.

Le juge a également la faculté de conditionner l’accès à la procédure de rétablissement personnel à l’exécution d’un plan de redressement judiciaire probatoire ayant une durée maximale de 5 ans.

Lorsqu’il l'estime nécessaire, le juge peut faire procéder à une enquête sociale et ordonner un suivi social du débiteur.

Liquidation du patrimoine personnel du débiteur

Le juge veille à faire dresser un bilan de la situation économique et sociale du débiteur, à faire vérifier les créances et à faire évaluer les éléments d’actif et de passif. Après avoir conclu à l’ouverture de la procédure du rétablissement personnel et à l’existence de biens à liquider, le juge procédera à la liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur.

Le juge de paix statue sur les éventuelles contestations de créances et prononce la liquidation du patrimoine personnel du débiteur. Seuls les biens meublants nécessaires à la vie courante et les biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle sont exclus. La liquidation judiciaire du patrimoine du débiteur surendetté dans le cadre de la procédure de rétablissement personnel s’effectue en accord avec l’objectif de la loi, c'est-à-dire le redressement de la situation financière du débiteur, en lui permettant ainsi qu’à sa communauté domestique de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Les droits et actions du débiteur sur son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation par un liquidateur nommé par le juge.

Le liquidateur dispose d’un délai de 6 mois pour vendre les biens du débiteur à l’amiable ou organiser une vente forcée.

Les effets de la procédure du rétablissement personnel

  1. l'actif réalisé suite à la liquidation judiciaire des biens est suffisant pour désintéresser les créanciers : le juge prononce la clôture de la procédure ;
  2. l'actif réalisé suite à la liquidation judiciaire des biens est insuffisant pour désintéresser les créanciers : le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif ;
  3. le débiteur ne possède rien d'autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle : le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif ;
  4. l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale : le juge prononce la clôture pour insuffisance d'actif.

La clôture pour insuffisance d’actif a pour effet l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur.

Sont toutefois exceptés de l’effacement des dettes à caractère non professionnel du débiteur :

  • les dettes que la caution ou le coobligé a payées en lieu et place du débiteur ;
  • les dettes visées par l’article 46 de la loi à savoir le terme courant des dettes alimentaires et les réparations pécuniaires allouées aux victimes d’actes de violence volontaires pour le préjudice corporel subi.

Cependant, les dettes visées par l’article 46 de la loi peuvent faire l’objet d’un effacement dans la mesure où le créancier concerné a donné son accord à la remise, au rééchelonnement ou à l’effacement des dettes en question.

Inscription du débiteur surendetté au répertoire

La personne qui a été admise à la procédure de règlement conventionnel des dettes est inscrite au répertoire de surendettement pendant la durée des plans de règlements conventionnels, des plans de redressement judiciaire, des plans établis à des fins probatoires et des périodes de moratoire, sans pouvoir excéder 7 ans.

Le débiteur surendetté ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel est inscrit au répertoire pour période maximale de 7 ans à compter de la date du jugement de clôture de la procédure de rétablissement personnel ayant autorité de chose jugée.

Pendant cette période d’inscription, il sera impossible au débiteur ayant déjà bénéficié de l’effacement de ses dettes non professionnelles de réintroduire une demande en rétablissement personnel.

La remise des dettes est acquise, sauf retour à meilleure fortune dans les 7 années qui suivent la décision.

En cas de retour à meilleure fortune, le juge de paix, saisi par voie de requête sur l’initiative du débiteur, créancier, coobligé ou caution du débiteur surendetté, peut renvoyer le dossier devant la Commission de médiation aux fins de proposition d’un plan de règlement conventionnel.

Services en ligne / Formulaires

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