Déroulement d’une faillite

Dernière modification le

La procédure de faillite peut être mise en œuvre :

  • sur aveu du débiteur car il a l’obligation légale de le faire ;
  • sur assignation en justice d'un ou de plusieurs créanciers ;
  • d'office par le tribunal.

Si les conditions sont remplies pour une déclaration en faillite, le tribunal rend un jugement déclaratif de faillite.

Ce jugement prend effet le jour de son prononcé, de façon rétroactive, à compter de 00h00, même s'il fait l'objet d'une voie de recours (opposition ou appel).

Un curateur en charge de la faillite, choisi normalement parmi les avocats inscrits au Tableau de l’Ordre des avocats, ainsi qu'un juge-commissaire, qui supervise le déroulement de la faillite, sont nommés.

Le jugement détermine la date de la cessation des paiements.

Suite à ce jugement :

  • le commerçant est dessaisi de la gestion de son patrimoine et du droit d’agir en justice dans ses affaires patrimoniales au profit du curateur ;
  • la période entre la cessation de paiements et le prononcé de la faillite :
    • est qualifiée de période suspecte ;
    • peut donner lieu à l’annulation de certains actes accomplis par le failli ;
  • la responsabilité du failli peut être engagée en cas de faute commise.

Personnes concernées

Le failli désigne ici tout commerçant ou toute société commerciale qui a fait l'objet d'un jugement déclaratif de faillite.

Les contractants du failli et ses créanciers sont concernés à divers titres par le déroulement de la faillite.

Modalités pratiques

Dessaisissement du failli au profit du curateur

A compter du jour du jugement déclaratif de faillite, le commerçant ou la société commerciale est dessaisi :

  • de l’administration de son patrimoine : biens mobiliers et immobiliers, y compris les biens pouvant lui revenir tant qu’il/elle est en état de faillite ;
  • du droit d’agir en justice, en tant que défendeur ou demandeur, pour ses affaires patrimoniales.

Un curateur se substitue au failli pour agir en fonction des besoins de la liquidation de la faillite, tel que la résiliation des contrats et la conduite de procès.

Tous les paiements, les opérations ou les actes exécutés par le failli après le jugement déclaratif de faillite sont nuls de plein droit.

En principe, après ce jugement, les créanciers ne peuvent plus :

  • agir individuellement contre le failli ;
  • procéder à l'exécution de condamnations, même antérieures à la faillite.

Exception est faite pour certains créanciers qui disposent d'un privilège particulier (par exemple : les créanciers hypothécaires, les créanciers gagistes, les bailleurs des locaux commerciaux, etc.).

Information du public

Le jugement indique les journaux dans lesquels l’information relative à la faillite doit-être publiée.

Les sites du Luxembourg Business Registers et de l'Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg et de Diekirch reprennent également les informations relatives aux faillites.

Le curateur

Le curateur se doit de gérer la faillite "en bon père de famille". Il n’est pas seulement chargé de représenter et d’administrer les biens du failli, mais doit également représenter la masse des créanciers.

Les opérations du curateur sont surveillées par un juge-commissaire désigné par le jugement déclaratif de faillite.

Démarches des créanciers et autres intéressés

Les créanciers doivent adresser une déclaration de créance au greffe du tribunal.

D’autres intéressés, tel un partenaire contractuel du failli faisant valoir d’autres intérêts qu’un recouvrement de créance s’adressera au curateur de la faillite.

Pour chaque faillite, l'ensemble des déclarations de créance sont inscrites dans un registre spécial tenu par le greffe du tribunal de commerce et numérotés dans l'ordre de leur dépôt.

Vérification des créances

Le jugement de faillite fixe la date de la 1ère audience de vérification des créances. Lors des audiences de vérifications de créances, le curateur vérifie si les créances déposées sont justifiées. Il se base pour ce faire sur :

  • les pièces jointes à la déclaration de créance ;
  • les documents comptables du failli ;
  • les explications du failli et du créancier déclarant.

Cette étape se passe sous la supervision du juge commissaire.

Si la créance paraît justifiée, elle est admise au passif de la faillite.

Dans le cas contraire, le curateur conteste la créance et il en avertit le créancier. Les créances contestées sont renvoyées devant le tribunal compétent, qui rendra sa décision, après avoir entendu les parties, sur le bien-fondé de la demande du créancier.

Régime des contrats en cours

La déclaration de faillite ne met pas fin automatiquement aux contrats en cours.

Il appartient au curateur d’apprécier s’il convient de résilier ou de continuer l’exécution d’un contrat.

Seuls les contrats de travail sont résiliés avec effet immédiat.

Nullité de certains actes accomplis durant la période suspecte

Le jugement déclaratif de faillite peut fixer l’époque de la cessation de paiements du failli à une date antérieure à celle du jugement déclaratif de faillite. Cette date ne peut toutefois précéder ce jugement de plus de 6 mois.

Afin de sauvegarder les intérêts des créanciers, la période entre la cessation de paiements et le jugement déclaratif est qualifiée de "période suspecte". La notion de période suspecte a été prévue pour sauvegarder les intérêts des créanciers.

Certains actes passés par le failli durant cette période et qui pourraient être préjudiciables aux droits des créanciers sont nuls et sans effet.

Il s’agit notamment de :

  • tout acte portant sur des biens mobiliers ou immobiliers que le failli aurait cédé à titre gratuit, ainsi qu’à titre onéreux lorsque le prix de vente est manifestement trop bas par rapport à la valeur du bien considéré ;
  • tous paiements effectués, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement pour des dettes qui ne seraient pas encore échues ;
  • tous paiements effectués autrement qu’en espèces ou effets de commerce pour des dettes échues ;
  • toute hypothèque ou tous autres droits réels accordés par le débiteur pour des dettes contractées avant la cessation de paiement.

Pour d’autres actes, en revanche, le principe de nullité n’est pas automatique.

Ainsi, certains paiements effectués par le failli pour des dettes échues et tous autres actes onéreux passés durant la période suspecte pourront être annulés, s'il s’avère que les tiers qui ont reçu les paiements ou qui ont traité avec le failli avaient connaissance de son état de cessation de paiement.

Les droits d’hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu’au jour du jugement déclaratif de faillite. Par contre, les inscriptions prises dans les 10 jours précédant l’époque de cessation de paiement ou postérieurement, pourront être déclarées nulles, s’il s’est écoulé plus de 15 jours entre la date de l’acte constitutif de l’hypothèque et celle de l’inscription.

Enfin, tous les actes ou paiements faits en fraude des créanciers, c’est-à-dire passés par le débiteur ayant eu connaissance du préjudice qu’il allait causer à d'autres créanciers (en diminuant la masse, en ne respectant pas le rang des créances, etc.) sont réputés nuls, quelle que soit la date à laquelle ils ont eu lieu.

La notion de période suspecte ne s’applique pas :

  • aux contrats de garanties financières ;
  • aux créances futures cédées à un organisme de titrisation.

Clôture de la faillite

Pour clôturer la faillite, le curateur convoque les créanciers à la reddition des comptes. Il dresse un projet de répartition des actifs qu’il soumet au juge-commissaire. Il procèdera par la suite aux paiements des montants redus aux créanciers.

Le curateur peut alors présenter une requête en clôture de la faillite qui sera prononcée par le tribunal.

Surendettement personnel

En cas de surendettement personnel, un commerçant ne peut en aucun cas bénéficier d'une procédure de règlement collectif des dettes pour ses dettes professionnelles.

Par contre, il peut en bénéficier exclusivement pour ses dettes non-professionnelles si :

  • il a cessé son activité commerciale depuis au moins 6 mois ; ou
  • le cas échéant, si la clôture des opérations de faillite a été prononcée.

La personne qui se trouve surendettée en raison d'un cautionnement solidaire en faveur d'un entrepreneur individuel ou d'une société peut, quant à elle, bénéficier de la procédure de règlement collectif des dettes si elle n'a pas été, en fait ou en droit, dirigeante de celle-ci.

Organismes de contact

Tribunal d'arrondissement

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