Sursis de paiement
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Le sursis de paiement est une alternative à la faillite.
Il permet au commerçant de suspendre le paiement de ses créanciers pendant une période donnée afin de faire face à un problème financier momentané.
Il n’exclut toutefois pas une mise en faillite dans le cas où l’entreprise en remplirait les conditions.
Personnes concernées
Un sursis de paiement peut être accordé :
- à tout commerçant, c'est-à-dire "celui (personne physique ou morale) qui exerce des actes de commerce et qui en fait sa profession" ;
- ainsi qu'aux exploitants d’établissements industriels, non réputés commerçants par la loi.
Les établissements financiers ne sont pas concernés : un autre régime de sursis de paiement leur est applicable.
Conditions préalables
Le sursis de paiement peut seulement être accordé au commerçant :
- qui par suite d’événements extraordinaires et imprévus, est contraint de cesser temporairement ses paiements ;
- mais qui, d’après son bilan dûment vérifié, a des biens ou moyens suffisants pour satisfaire tous ses créanciers en principal et intérêts.
Le sursis de paiement pourra également être accordé si la situation du commerçant, bien qu’actuellement déficitaire, renferme des éléments sérieux de rétablissement de l’équilibre entre l’actif et le passif.
Modalités pratiques
Introduction de la requête
Le commerçant doit adresser sa requête sur papier libre :
- au tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale de son domicile ;
- ainsi qu’à la Cour supérieure de justice.
Il doit joindre à sa requête :
- l’exposé des événements sur lesquels il fonde sa demande ;
- l’état détaillé et estimatif de son actif et de son passif ;
- la liste nominative de ses créanciers, avec l’indication de leur domicile et du montant de leurs créances.
Nomination d’experts et d’un juge-commissaire
Le tribunal d’arrondissement procède alors à la nomination d’un ou de plusieurs experts qui procèderont à la vérification de l’état des affaires du commerçant ainsi qu’à la nomination d’un juge-commissaire pour en surveiller les opérations.
Le tribunal peut également accorder un sursis provisoire au débiteur soit immédiatement, soit au cours de de l’instruction. Les opérations du débiteur sont alors placées sous surveillance d’un juge-commissaire.
Réunion des créanciers
Le juge commissaire convoque les créanciers à une réunion avec le débiteur par lettre recommandée 8 jours au moins avant la réunion.
Lors de cette réunion, le juge-commissaire fait son rapport au tribunal sur la situation du débiteur.
Les créanciers déclarent alors individuellement le montant de leur créance et font part de leur décision d’adhérer à ou de réfuter la demande de sursis de paiement.
Le sursis de paiement ne peut être accordé qu’avec l’adhésion de la majorité des créanciers représentant, par leurs créances, les 3/4 de toutes les sommes dues.
Sur base de cette réunion, le tribunal remet son avis ainsi que les pièces produites par le débiteur et les créanciers au procureur général qui les soumettra avec ses conclusions au président. La Cour statuera dans la huitaine de la réception des pièces.
Accord de sursis de paiement
Si la Cour accorde le sursis de paiement, elle en fixe la durée et nomme des commissaires chargés de surveiller et de contrôler les opérations du débiteur pendant toute sa durée.
Le jugement ainsi que toute prolongation du sursis sont affichés dans les 3 jours de leur date de prononcé dans l’auditoire du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale et publié dans les journaux désignés par le président de la Cour Supérieure.
Le débiteur peut alors suspendre ses paiements pendant le délai fixé par la Cour supérieure de justice.
Ce sursis ne s’applique qu’aux engagements contractés antérieurement à son obtention.
Il est par ailleurs sans effet sur certaines créances comme les impôts et autres charges publiques, les créances garanties par des privilèges, hypothèques ou nantissements, les créances dues à titre d’aliments (les pensions alimentaires).
Durant le sursis :
- les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent plus réaliser leur garantie en procédant à la saisie ou à la vente des immeubles et de leurs accessoires nécessaires à l’exercice de la profession ou de l’activité du débiteur à condition que le débiteur paie les intérêts courants des créances garanties ;
- le débiteur doit effectuer le paiement des créances existant au moment de la demande à tous les créanciers proportionnellement à leurs créances ;
- le débiteur ne peut pas effectuer seul un certain nombre d’actes. Sans l’autorisation préalable des commissaires nommés par la Cour, il ne peut :
- ni aliéner, engager ou hypothéquer ses biens meubles ou immeubles ;
- ni plaider, transiger, emprunter, recevoir aucune somme ;
- ni faire aucun paiement, ni se livrer à aucun acte d’administration.
Fin du sursis
Le sursis de paiement prend fin à la date fixée par la Cour Supérieure de Justice.
Cependant, les créanciers ont la possibilité de réclamer la révocation du sursis de paiement lorsque le débiteur :
- a agit de mauvaise foi ou dans l’intention de nuire au créanciers ;
- a procédé aux paiements de certaines créances chirographaires pendant la durée du sursis ;
- ne dispose plus de ressources suffisantes à son actif pour honorer intégralement ses dettes.
Le tribunal saisi d’une demande en sursis de paiement a le pouvoir de prononcer d’office la faillite du débiteur si l’instruction de la demande établit que les conditions d’une faillite sont réunies.
Par ailleurs, en cas de faillite du débiteur dans les 6 mois qui suivent l’expiration du sursis, l’époque de cessation de paiements remontera au jour de la demande de sursis.
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