Établissement public

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Un établissement public est une personne morale de droit public chargée par une loi de gérer un ou plusieurs services publics déterminés, en vue de satisfaire à des besoins spéciaux de la population, sous le contrôle tutélaire :

  • de l’État ; ou
  • des communes où elle est détachée par application de la décentralisation par services.

L’établissement public est créé par une loi qui :

  • détermine son organisation et son objet ;
  • peut notamment prévoir ses missions et son fonctionnement.

L’établissement public est doté de la personnalité civile et dispose de l’autonomie financière et / ou administrative. Il peut avoir le pouvoir de prendre des règlements, dans la limite de sa spécialité. Ces règlements peuvent être soumis :

  • à l’approbation de l’autorité de tutelle ; ou
  • au contrôle des juges qui peuvent les annuler ou les suspendre en cas d’illégalité.

Personnes concernées

Un établissement public est créé pour accomplir une activité précise de service public.

Il existe divers établissements publics dans divers domaines tels que la Banque et Caisse d’Épargne de l’État, la Chambre des métiers, le Commissariat aux assurances, le Centre commun de la sécurité sociale, l’Université de Luxembourg, etc.

Modalités pratiques

Constitution d'un établissement public

Un établissement public est créé par une loi qui peut notamment fixer :

  • son objet ;
  • ses missions ;
  • le ministre de tutelle ;
  • son siège ;
  • son organisation ; et
  • son fonctionnement.

Fonctionnement

Conseil d'administration

L’établissement public est géré par un conseil d’administration composé de :

  • représentants de l’État ; et
  • le cas échéant, de personnes qualifiées dans le domaine de spécialité de l’établissement.

Le conseil d’administration peut être complété par des représentants du personnel.

L’établissement public est dirigé par un président désigné parmi ses membres par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre de tutelle.

Les membres du conseil d’administration sont nommés pour une durée de 5 ans, renouvelable, par le Gouvernement en conseil, sur proposition du ministre de tutelle.

Organe directeur

La gestion courante de l’établissement public est confiée à un organe directeur composé :

  • soit d’un directeur général ;
  • soit de plusieurs directeurs dont un porte le titre de directeur général.

Le directeur général :

  • assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative ;
  • ou l’organe directeur, est chargé d’exécuter les décisions prises par le conseil d’administration ;
  • et les directeurs sont :
    • nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil lorsqu’ils relèvent du statut de droit public ; ou
    • engagés par le conseil d’administration s’ils relèvent du statut de droit privé.

Les mandats de directeur général et de directeur sont de 5 ans renouvelables.

Un règlement d’ordre intérieur, peut préciser les modalités de fonctionnement du conseil d’administration de l’établissement public. Un modèle de règlement est disponible ici.

Attributions du conseil d'administration

Les attributions du conseil d’administration varient d’un établissement public à l’autre.

Cependant, il existe des attributions clefs telles que :

  • approbation du budget et des comptes annuels ;
  • adoption de l’organigramme, de la grille des emplois et leur classification ainsi que leur rémunération (pour les établissements publics qui disposent de personnel engagé par contrat de travail de droit privé) ;
  • détermination de la politique générale de l’établissement ;
  • engagement et licenciement du directeur général et du personnel dirigeant (pour les établissements publics qui engagent du personnel par contrat de travail de droit privé) ;
  • décisions concernant les actions judiciaires à intenter et des transactions à conclure ;
  • adoption du règlement intérieur ;
  • décisions concernant les emprunts à contracter ;
  • acceptation et refus des dons et legs.

Tutelle administrative

L’établissement public relève de la tutelle du ministre compétent en raison de son objet.

Le conseil d’administration soumet à l’approbation du ministre de tutelle les décisions qui concernent :

  • la politique générale de l’établissement ;
  • l’approbation du budget ;
  • les programmes d’investissement annuels et pluriannuels ;
  • l’engagement et le licenciement du directeur général et des membres de l’organe directeur lorsqu’ils relèvent du statut de droit privé.

Le conseil d’administration soumet à l’approbation du Gouvernement en conseil les décisions qui concernent :

  • l’approbation des comptes ;
  • les emprunts et les garanties ;
  • l’organigramme, la grille des emplois ainsi que les conditions et modalités de rémunération.

Rapport d'activité

Chaque année, au mois de février, l’établissement public soumet au ministre de tutelle un rapport d’activités sur les aspects essentiels du fonctionnement de l’établissement.

Comptabilité et contrôle des comptes

La comptabilité des établissements publics est tenue selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale et l’exercice coïncide avec l’année civile.

Les comptes des établissements publics sont soumis au contrôle d’un réviseur d’entreprise et au contrôle de la Cour des comptes.

Établissement public placé sous la surveillance d'une commune

Certaines spécificités existent pour l’établissement public placé sous la surveillance d’une commune, à savoir notamment :

  • le collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée sont chargés de leur contrôle ;
  • le Grand-Duc peut annuler les actes collectifs et individuels pris par ces établissements ;
  • les actes délibérés par ces établissements sont soumis à l’aval du conseil communal concerné ;
  • les commissaires de district surveillent la gestion de ces établissements ;
  • les budgets et les comptes de ces établissements sont soumis à l’approbation du conseil communal ;
  • le ministre de l’Intérieur désigne les établissements qui doivent tenir leur comptabilité selon les principes de la comptabilité commerciale.

Pour les établissements qui ne tiennent pas une comptabilité commerciale, l'organe directeur chargé de l'exécution du budget doit rendre un seul compte à la fin de l'exercice.

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