Publicité trompeuse / Publicité comparative
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La publicité est une forme de communication faite dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services. Cette pratique commerciale est encadrée par la loi afin de stimuler la concurrence et de protéger le consommateur.
Ainsi, au Luxembourg, la loi :
- interdit formellement toute publicité trompeuse ;
- interdit toute pratique publicitaire favorisant les actes de concurrence déloyale ; et
- soumet la publicité comparative à des conditions strictes.
Toute personne victime de manquement aux règles régissant la publicité et les pratiques commerciales en général peut s’informer et se faire aider auprès :
- de l’Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC), s’il s’agit d’un litige au Luxembourg ; ou
- du Centre européen des consommateurs (CEC Luxembourg), s’il s’agit d’un litige à caractère transfrontalier.
Le cas échéant, le consommateur peut présenter une requête et demander une action en cessation auprès du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.
Personnes concernées
Tout professionnel, personne physique ou morale exerçant des activités commerciales, industrielles, artisanales ou libérales, doit respecter les dispositions réglementant la publicité.
Modalités pratiques
Publicité trompeuse
Définition
La publicité trompeuse désigne toute publicité qui, de quelque manière que ce soit, y compris par sa présentation :
- induit ou est susceptible d’induire en erreur les personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche ;
- affecte ou est susceptible d’affecter le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse ou qu’elle touche.
Éléments constitutifs de publicité trompeuse
Afin de déterminer si une publicité est trompeuse, sont pris en compte :
- les caractéristiques des biens ou services, telles que :
- leur disponibilité ;
- leur nature ;
- leur exécution ;
- leur composition ;
- leur quantité ;
- leurs spécifications ;
- leur origine géographique et commerciale ;
- les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation ;
- les résultats et caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur ces biens ou services ;
- le prix des biens ou services ou le mode de calcul de ce prix ;
- les conditions de fourniture des biens ou des prestations de services ;
- la nature, les qualités et les droits de l’annonceur, telles que :
- son identité et son patrimoine ;
- ses qualifications ;
- ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ;
- les prix qu’il a reçus ou ses distinctions.
Exemples de publicité trompeuse
Disponibilité du bien ou service
Le professionnel est en faute s’il :
- fait la promotion d’un produit soumis à l’achat d’un autre produit à un prix indiqué, et ensuite :
- refuse de présenter au consommateur le produit ayant fait l’objet de la publicité ;
- refuse de prendre des commandes concernant ce produit ou de le livrer dans un délai raisonnable ; ou
- présente un échantillon défectueux du produit ; ou
- fait de fausses déclarations sur la disponibilité d’un produit (stock limité ou disponible pendant une période limitée), dans le but de faire pression sur le consommateur et le priver du délai de réflexion suffisant pour opérer un choix en connaissance de cause ;
- déclare ou donne l’impression que la vente d’un produit est légale alors qu’elle ne l’est pas (vente illicite) ;
- fournit de fausses informations sur les conditions de marché ou sur les possibilités d’acquérir un produit dans le but d’inciter le consommateur à acheter ce produit à des conditions moins favorables que les conditions normales de marché.
Résultats pouvant être attendus de l’utilisation des biens ou services
Le professionnel est en faute s’il :
- formule des affirmations inexactes en ce qui concerne la nature et l’ampleur des risques auxquels s’expose le consommateur sur le plan de sa sécurité personnelle ou celle de sa famille s’il n’achète pas le produit (informations sur les risques) ;
- affirme qu’un produit augmente les chances de gagner aux jeux de hasard ;
- affirme faussement qu’un produit est de nature à guérir des maladies, des dysfonctionnements ou malformations physiques (effets sur la santé).
Résultats et caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur des biens ou services
Le professionnel est en faute s’il publie dans la presse écrite, à la télévision, sur internet ou tout autre média, un contenu (textes, images ou sons) visant la promotion de son produit ou prônant l’usage de sa marque sans indiquer clairement au consommateur qu’il a lui-même financé ce contenu (publireportage).
Prix
Le professionnel est en faute s’il :
- propose des produits à des conditions très avantageuses et/ou en nombre extrêmement limité dans des annonces publicitaires sans réellement disposer de ce stock ou en ayant déjà épuisé ce stock (publicité appât) ;
- fait des affirmations fausses sur la gratuité d’un produit, en décrivant par exemple un produit comme étant "gratuit", "à titre gracieux", "sans frais" ou autres termes similaires si le consommateur doit payer d’autres coûts que ceux liés au fait de prendre possession de l’article en question ou à la livraison de cet article ;
- affirme qu’un concours est organisé ou qu’un prix peut être gagné sans attribuer les prix décrits ou un équivalent raisonnable (concours fictif).
Conditions de fourniture
Le professionnel est en faute s’il :
- s’engage à fournir un service après-vente dans une langue non-officielle de l’État membre dans lequel il est établi, et n’assure pas ce service dans la langue préalablement mentionnée sans clairement en informer le consommateur avant toute transaction ;
- donne faussement l’impression que le service après-vente lié à un produit est disponible dans un État membre autre que celui dans lequel le produit est vendu ;
- présente les droits habituellement conférés au consommateur par la loi comme une offre promotionnelle ou une proposition exceptionnelle (publicité avec des droits prévus par la loi) ;
- inclut dans le matériel promotionnel une facture ou document similaire contre lequel un paiement est demandé afin de donner l’impression au consommateur qu’il a déjà commandé le ou les produits en question (fausses factures).
Qualité de l’annonceur
Le professionnel est en faute s’il :
- prétend être signataire d’un code de conduite alors qu’il ne l’est pas ;
- affirme faussement qu’un code de conduite a reçu l’approbation d’un organisme public ou autre ;
- affiche un certificat, un label de qualité (ou équivalent) sans l’avoir obtenu ;
- affirme faussement que lui-même, qu’un autre professionnel ou qu’un produit a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé sans respecter les conditions de l’agrément, de l’autorisation ou de l’approbation reçue ;
- déclare faussement être sur le point de cesser ses activités ou de les établir ailleurs.
Identité de l’annonceur
Le professionnel est en faute s’il :
- promeut un produit similaire à celui d’un fabricant particulier, de manière à inciter délibérément le consommateur à penser que le produit provient dudit fabricant alors que ce n’est pas le cas ;
- affirme faussement ou donne l’impression qu’il n’agit pas à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, ou se présente faussement comme un consommateur.
Publicité favorisant les actes de concurrence déloyale
Il est interdit de promouvoir un système de promotion pyramidale, c’est-à-dire de laisser croire à un consommateur qu’il percevra un avantage (remise commerciale, argent, etc.) s’il verse une somme d’argent initiale plus ou moins importante et incite d’autres consommateurs à entrer dans ce système et à verser à leur tour une participation.
Exemple : on déclare faussement à un consommateur que l’achat d’un produit lui permettra d’obtenir un produit gratuit ou une réduction sur un produit s’il trouve à son tour 10 autres acheteurs. Ces acheteurs devront à leur tour trouver 10 autres personnes et ainsi de suite.
Publicité comparative
Définition
La publicité comparative désigne toute publicité identifiant explicitement ou implicitement un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent.
Conditions à respecter
La publicité comparative est autorisée à condition :
- de ne pas être trompeuse (voir "Publicité trompeuse") ;
- de comparer objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives des biens et services, dont le prix peut faire partie ;
- de ne pas engendrer de confusion entre l’annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, bien ou services de l’annonceur et ceux d’un concurrent ;
- de ne pas entraîner le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d’un concurrent ;
- de se rapporter, dans le cas des produits ayant une appellation d’origine, à des produits ayant la même appellation ;
- de ne pas indûment tirer profit de la notoriété attachée à une marque, nom commercial ou autres signes distinctifs d’un concurrent ou de l’appellation d’origine de produits concurrents ;
- de ne pas présenter un bien ou un service comme une imitation ou reproduction d’un bien ou service portant une marque ou un nom commercial protégés.
Toute comparaison faisant référence à une offre spéciale doit indiquer de manière claire et non équivoque la date à laquelle l’offre spéciale prend fin ou, le cas échéant, le fait qu’elle vaut jusqu’à épuisement des biens et des services.
Si l’offre spéciale n’a pas encore commencé, la publicité doit indiquer la date du début de la période pendant laquelle un prix spécial ou d’autres conditions spécifiques sont applicables.
Recours en cas de manquement aux dispositions légales
Qui contacter ?
Toute personne victime de manquement aux règles régissant la publicité peut s’informer et se faire aider auprès :
- de l’Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC), s’il s’agit d’un litige au Luxembourg ; ou
- du Centre européen des consommateurs (CEC Luxembourg), s’il s’agit d’un litige à caractère transfrontalier.
Intenter une action en cessation
Le cas échéant, le consommateur peut présenter une requête et demander une action en cessation auprès du Tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale.
La preuve d’une perte ou d’un préjudice réel n’est pas nécessaire, la loi établit que l’action en cessation peut être ordonnée à la simple possibilité et non à l’existence réelle d'un préjudice.
Le professionnel demandant une action en cessation doit cependant se trouver en relation concurrentielle avec la partie adverse pour que sa demande soit acceptée.
D’une manière générale, en cas de publicité trompeuse ou de publicité comparative, seul l’annonceur peut être mis en cause pour manquement aux dispositions réglementant la publicité. Toutefois, dans le cas où ce dernier ne serait pas domicilié au Luxembourg ou n’aurait pas désigné une personne responsable ayant son domicile au Luxembourg, une action en cessation peut également être intentée à charge de l’éditeur, de l’imprimeur ou du distributeur de la publicité incriminée, ainsi que toute personne qui contribue à ce qu’elle produise ses effets.
Procédure
L’action en cessation est introduite et jugée en audience des référés, c’est-à-dire dans le cadre d’une procédure d’urgence afin de stopper au plus vite les activités nuisant aux intérêts collectifs des consommateurs.
Charge de la preuve
Compte tenu des intérêts légitimes de l’annonceur et de toute autre partie à la procédure, le juge peut :
- exiger que l’annonceur apporte des preuves concernant l’exactitude matérielle des données contenues dans la publicité et, dans le cas de la publicité comparative, exiger que l’annonceur fournisse ses preuves dans les plus brefs délais ;
- considérer des données comme inexactes si les preuves exigées ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes.
Sanctions en cas de manquement aux dispositions légales
En cas de manquement aux dispositions légales réglementant la publicité, le juge peut ordonner :
- l’affichage de la décision à l’extérieur des installations de vente du contrevenant et aux frais de celui-ci ;
- la publication de la décision, en totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie de journaux ou de toute autre manière ;
- une astreinte, c’est-à-dire la condamnation à verser une somme d’argent à raison de tant par jour de retard, dans le cas où la partie condamnée n’exécute pas son obligation ;
- la publication ou l’affichage aux frais de l’État en cas d’acquittement.
Le professionnel risque une amende de 251 euros à 120.000 euros s’il ne respecte pas les injonctions ou interdictions décidées par le juge.
Organismes de contact
Tribunal d’arrondissement
-
Tribunal d'arrondissement
- Adresse :
- Luxembourg
-
Tribunal d'arrondissement Tribunal d’arrondissement de Diekirch
- Adresse :
-
4, place Guillaume
L-9237
Diekirch
B.P. 164, L-9202 Diekirch
- Tél. :
- (+352) 80 32 141
- Fax :
- (+352) 80 71 19 ou (+352) 80 24 84
-
Tribunal d'arrondissement Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
- Adresse :
- Cité judiciaire L-2080 Luxembourg
- Tél. :
- (+352) 47 59 811
- Fax :
- (+352) 47 59 81 24 21
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Union luxembourgeoise des consommateurs (ULC)
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Références légales
sur les ventes en soldes et sur trottoir et la publicité trompeuse et comparative