Émission de gaz à effet de serre pour installations fixes

Dernière modification le

La prise de conscience du réchauffement climatique lié aux émissions de gaz à effet de serre a donné naissance au protocole de Kyoto.

En application de cet accord, l’Union européenne s’est engagée à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Afin d’impliquer en particulier les grandes entreprises industrielles dans cette démarche, l’Union européenne a mis en place un système d’autorisation et d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre visant à contrôler et réduire leurs émissions.

L’autorisation d’émission de gaz à effet de serre est requise préalablement à l’exploitation de toute installation réalisant une ou plusieurs des activités définies à l'annexe I de la loi modifiée sur l’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre.

L’autorité compétente pour l’attribution des autorisations, ainsi que pour l’allocation des quotas est le ministère de l’Environnement, du Climat et de La biodiversité. Les dossiers sont traités par l’Administration de l’environnement.

Personnes concernées

Installations concernées

L’autorisation d’émission de GES est requise préalablement à l’exploitation de toute installation réalisant des activités susceptibles de générer des émissions de gaz à effet de serre dans les secteurs de :

  • l’énergie (installations importantes de combustion, raffineries de pétrole, cokeries) ;
  • la production et transformation des métaux ferreux (grillage ou frittage de minerai métallique, production de fonte ou d’acier) ;
  • l’industrie minérale (production importante de ciment clinker, de chaux, de verre ou de produits céramiques par cuisson) ;
  • la fabrication industrielle de papier et de carton.

La liste complète de ces activités se trouve dans l’annexe I de la loi établissant un système d’échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre.

Tout changement concernant la nature, le fonctionnement ou l’extension d’une installation susceptible de nécessiter une actualisation de l’autorisation d’émettre des GES doit être notifié au ministre au moins 2 mois à l’avance.

Ces changements peuvent mener au réexamen de l’autorisation et le cas échéant à sa modification.

Gaz concernés

Tout exploitant doit introduire une demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre pour les émissions de :

  • dioxyde de carbone (CO2) ;
  • méthane (CH4) ;
  • protoxyde d’azote (N2O) ;
  • hydrocarbures fluorés (HFC) ;
  • hydrocarbures perfluorés (PFC), et ;
  • hexafluorure de soufre (SF6).

Modalités pratiques

Introduction de la demande

La demande d’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre, rédigée sur papier libre et adressée au ministre du Développement durable et des Infrastructures, doit être envoyée à l’Administration de l’environnement.

Elle peut également être introduite conjointement avec le dossier concernant les autorisations d’exploitation pour établissements classés.

Elle doit contenir une description :

  • de l’installation, de ses activités, ainsi que des technologies utilisées ;
  • des matières premières et auxiliaires dont l’emploi est susceptible de produire des gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) ;
  • des sources d’émissions de gaz énumérés ci-dessus ;
  • des mesures prévues pour surveiller et déclarer les émissions.

La demande doit également inclure un résumé non technique de toutes ces informations.

Le ministre délivre l’autorisation s’il considère que l’exploitant est en mesure de surveiller et de déclarer les émissions de GES de son exploitation.

Il réexamine l’autorisation d’émettre des gaz à effet de serre au moins tous les 5 ans et y apporte les modifications nécessaires.

Par la suite, chaque plan de surveillance, chaque dérogation aux niveaux requis, chaque modification majeure de ce plan, ainsi que tout rapport d’amélioration du processus de surveillance et de déclaration doit être approuvé par le ministre.

Obtention d’un compte sur le registre de GES

Parallèlement, l’exploitant doit ouvrir un compte de dépôt d’exploitant dans la partie luxembourgeoise du registre de l’Union (European Commission Authentication Service - ECAS).

Le registre est une base de données électronique qui permet :

  • de consulter les quotas d’émissions alloués à l’exploitant pour l’année en question ;
  • de procéder à des échanges de quotas d’émission ;
  • de gérer les comptes afin de tranférer, restituer ou annuler les quotas de GES.

Le registre permet également à l’Administration de l’environnement de contrôler la bonne exécution des obligations environnementales des exploitants.

Pour ouvrir un compte dans le registre, l’exploitant doit contacter l’Administration de l’environnement afin d’obtenir le formulaire d’activation de compte de dépôt d’exploitant :

Il devra ensuite lui renvoyer le formulaire complété, signé et accompagné des documents demandés.

L’utilisateur devra également créer un compte ECAS (European Commission Authentication Service) et communiquer son nom d’utilisateur à l’Administration de l’environnement.

Il recevra, par courrier recommandé, une clé d’activation qu’il devra introduire dans le registre pour finaliser l’activation.

Tous les titulaires de comptes doivent informer l’administrateur du registre (Service ETS - Administration de l’environnement) de toute modification apportée aux informations présentées en vue de l’ouverture d’un compte, et ce, dans les 10 jours ouvrables suivant la modification en question.

En outre, les titulaires de comptes doivent confirmer chaque année à l'administrateur du registre, au plus tard le 31 décembre, que les informations concernant leur compte sont complètes, à jour, exactes et sincères.

Allocation des quotas de GES

Pour la période 2013-2020, les allocations de gaz à effet de serre sont déterminées sur base de règles communautaires harmonisées.

Au plus tard le 28 février de chaque année, une certaine quantité de quotas d’émission de GES est allouée aux exploitants pour l’année en cours et déposée sur leur compte.

L’allocation des quotas est ajustée en cas de :

  • réduction significative de capacité ;
  • cessation totale ou partielle des activités d’une installation.

Déclaration et vérification des quotas de GES

Après chaque année de surveillance écoulée, et au plus tard pour le 7 mars de chaque année, les émissions de GES doivent être évaluées et déclarées à l’Administration de l’environnement.

Afin de préparer cette déclaration annuelle, l’exploitant doit engager à sa charge un processus de vérification aux alentours du mois de juillet, en prenant contact avec un vérificateur accrédité par un organisme international d'accréditation.

Aux alentours des mois de septembre et octobre de l'année de surveillance, le vérificateur effectue les premiers travaux comprenant une analyse de la performance du plan de l'installation et une estimation préliminaire des émissions.

La vérification elle-même a lieu à partir du début du mois de janvier de l'année suivant l'année de surveillance.

Le vérificateur examine la déclaration élaborée par l'installation et établit son rapport de vérification au plus tard pour le 7 mars de chaque année.

Au plus tard le 31 mars, l’administrateur du registre de gaz à effet de serre doit introduire dans le registre GES les émissions vérifiées et validées par le vérificateur.  

Le cas échéant, l’exploitant doit également soumettre un rapport relatif aux améliorations répondant aux recommandations d’un vérificateur pour le 30 juin de la même année.

Restitution et annulation des quotas de GES

Au plus tard le 30 avril de chaque année, l’exploitant est tenu de restituer les quotas correspondant aux émissions totales de l’installation au cours de l’année civile écoulée.

Cette restitution s’effectue à travers le registre de gaz à effet de serre par un transfert du nombre de quotas correspondants du compte de l’exploitation vers le compte de l’État.

Si le nombre de quotas d’émission de gaz à effet de serre à restituer est supérieur au nombre de quotas d’émission de gaz à effet de serre qui lui a été alloué, l’exploitant peut :

  • acheter des quotas sur le marché ;
  • acquérir des quotas par le biais de la vente aux enchères ;
  • utiliser des crédits internationaux (unités de réduction des émissions - URE, ou réduction d’émissions certifiées - REC).

Si le nombre de quotas restitués ne couvre pas les émissions de l’installation à restituer selon la vérification pour l’année en question, une amende de 100 euros par quota manquant sera imposée à l’exploitant.

Le paiement de cette amende ne dispense pas l’exploitant de restituer les quotas manquants l’année suivante.

Organismes de contact

Administration de l'environnement

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Démarches et liens associés

Liens

Références légales

  • Loi modifiée du 23 décembre 2004 - texte coordonné

    1) établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre; 2) créant un fonds de financement des mécanismes de Kyoto; 3) modifiant l'article 13bis de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés

  • Règlement grand-ducal du 16 février 2005

    déterminant a) les principes en matière de surveillance et de déclaration des émissions b) les critères de vérification des déclarations en matière de système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre

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