Calculer le résultat d'exploitation d'une société de capitaux

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Les règles d’imposition des sociétés de capitaux et par conséquent les règles de détermination de leur  résultat d'exploitation sont en principe les mêmes que celles des  entreprises individuelles et des sociétés de personnes, à l’exception toutefois de  certaines spécificités dont il y a lieu de tenir compte.

Règles d'imposition spécifiques aux sociétés de capitaux

Reconnaissance des opérations conclues avec les associés

Pour les entreprises individuelles, la loi fiscale définit toute possibilité d’opérations conclues par le chef d’entreprise avec son entreprise : lorsqu’il s’accorde un salaire, le chef d’entreprise procède à un prélèvement privé ; lorsqu’il cède un immeuble à son entreprise, il effectue un supplément d’apport, etc.

Les sociétés de capitaux disposent de la personnalité fiscale et morale, elles sont donc considérées comme des êtres distincts de l’actionnaire avec lequel elles peuvent contracter comme avec un tiers. De ce fait, le salaire versé par la société à l’actionnaire pour son travail effectué au sein de l’entreprise reste un salaire, la cession immobilière de l’associé à sa société demeure une vente.

Distinction entre la création de revenus et les emplois de revenus

Tout comme pour les entreprises individuelles et les sociétés de personnes, il faut distinguer les dépenses faites par la société en vue de générer des bénéfices (charges déductibles) et les dépenses constitutives d’un emploi de revenus (charges non déductibles).

Il en est de même des charges et des produits en relation avec des transactions conclues avec les associés qui doivent être provoquées exclusivement par l’activité de la société. A défaut, ces charges et ces produits ne peuvent pas influencer (diminuer / augmenter) le bénéfice de la société.

Deux cas sont à distinguer selon que le bénéfice comptable s’est trouvé anormalement réduit ou artificiellement gonflé en raison de transactions intervenues avec des associés :

Les distributions cachées de bénéfices

Lorsqu’un associé reçoit directement ou indirectement des avantages de sa société dont il n’aurait normalement pas bénéficié s’il n’avait pas eu cette qualité d’associé, la société subit soit un manque à gagner, soit une diminution de sa fortune.

Dans une telle situation, il faut remplacer l’opération effectivement conclue par celle qui aurait dû voir le jour si l’associé avait été un tiers. La société a distribué un dividende occulte à hauteur de l’avantage anormal consenti à l’associé.

Exemple :

La société vend à l’actionnaire un immeuble valant 1.000 x pour un prix de 800 x, le coût d’achat de l’immeuble étant de 400 x.

La vente est alors réputée faite au prix de 1.000 x et non de 800 x,

Le bénéfice fiscal augmente donc de 600 x (1.000 - 400) et non de seulement 400 x (800 - 400).

Le dividende occulte s’élève ici à 200 x (600 - 400).

Les apports cachés en capital

Lorsque l’un des associés a permis à la société de réaliser un profit qu’elle n’aurait pas pu réaliser si la transaction avait été conclue avec des tiers (abandon de créance par l'associé, cession d’actif à un prix inférieur au prix du marché, etc.), le bénéfice comptable doit être diminué de l’avantage acquis anormalement.

Cet avantage est alors à considérer comme un supplément d’apport fait à la société.

Exemple :

Apport par un associé d’un immeuble valant 1.000 x pour un prix de 600 x.

Apport caché = 1.000 - 600  = 400 x.

L’immeuble figurera au bilan fiscal pour 1.000 x, le capital fiscal de la société augmentera de 400 x.

Produits d'exploitation

Les revenus de capitaux mobiliers de participations importantes sont, sous certaines conditions, exonérés de l’impôt. Ce régime connu sous le nom de régime des "sociétés mères et filiales" (anciennement SOPAFI ou SOPARFI) vise à éliminer les doubles impositions économiques des dividendes (une fois dans le chef de la filiale, une fois dans le chef de la société mère).

De même, les gains en capital réalisés à l’occasion de la cession de titres sociaux, en principe imposables, peuvent se voir exonérés sous certaines conditions.

Dividendes

Le traitement fiscal des dividendes est variable, 3 cas peuvent être distingués :

Exonération intégrale du dividende

Les dividendes encaissés par une société bénéficient d’une exonération intégrale si les conditions suivantes sont remplies :

  • la société mère doit être une société de capitaux résidente ou un établissement stable luxembourgeois d’une société de capitaux résidente dans un pays conventionné ;
  • la société filiale doit être une participation éligible, c’est à dire :
    • soit une société de capitaux résidente pleinement imposable ;
    • soit une société de l’Union européenne visée par la directive mère fille (en résumé, une société de capitaux) ;
    • soit encore une société de capitaux établie dans un Etat tiers conventionné ou non, à condition toutefois d’y être soumise à une imposition comparable à celle qu’elle aurait subie au Luxembourg. L’imposition étant considérée comme comparable si le taux effectif d’imposition est de 10,5 % au moins (pratique administrative, la moitié du taux de l’IRC) ;
  • les titres doivent représenter au moins 10 % du  capital social de la filiale. Le seuil de 10 % n’est cependant pas exigé si le coût d’achat de la participation est d’au moins 1,2 million d’euros ;
  • l’exonération ne sera accordée que dans la mesure où la société mère détient ou s’engage à détenir la participation pendant une période ininterrompue de 12 mois et que durant cette période le pourcentage reste respecté ;
  • les revenus générés par les titres de participation doivent être des dividendes ou des produits assimilés (produit de liquidation).

Exonération partielle de 50 % du dividende brut

Lorsque les conditions en vue de bénéficier de l’exonération intégrale ne sont pas réunies, soit parce que le pourcentage de participation fait défaut, soit parce que la détention de 12 mois n’est pas respectée, les dividendes bénéficieront d’une exemption limitée à 50 % du montant brut du dividende encaissé pour autant que les autres conditions en vue de bénéficier de l’exonération intégrale se trouvent remplies. Les dividendes doivent donc provenir d’une participation éligible.

Imposition intégrale du dividende

Les dividendes qui ne sont ni intégralement ni partiellement exonérés sont intégralement imposables (exemple : cas de dividendes versés par des participations non éligibles telles que les sociétés établies dans un paradis fiscal, etc.).

Exemples :

  • SA1 possède 15 % d’une filiale française SA2 depuis 2 ans.
    => Les dividendes reçus de SA2 sont exonérés à Luxembourg.
  • SA1 a acquis une participation de 5 % dans une société SA2 non européenne pour un prix de 2 millions d’euros. SA2 est imposée à un taux de 30 %. SA1 détient cette participation depuis plus d’un an.
    => Les dividendes reçus de SA2 sont exonérés à Luxembourg.
  • SA1 acquiert le 15 avril 05 des titres d’une société française SA2. SA1 revend SA2 le 30 juin 05 juste après avoir reçu des dividendes de SA2.
    => Les dividendes reçus de SA2 sont exonérés à Luxembourg à hauteur de 50 %.
  • SA1 détient 100 % d’une société ivoirienne SA2 depuis 5 ans. SA2 est soumise à un impôt de 5 %.
    => Les dividendes reçus de SA2 sont pleinement imposables à Luxembourg.

Gains en capital

Conditions en vue de bénéficier de l’exonération :

  • la société mère et la filiale doivent remplir les mêmes conditions que pour recevoir des dividendes en exonération intégrale d’impôts à ceci près que la société mère doit détenir 10 % au moins du capital social de la filiale ou avoir acquis la filiale pour un coût d’acquisition d’au moins 6 millions d’euros ;
  • l’exonération ne sera accordée qu’à condition que la société mère ait détenu ou s’engage à détenir une participation importante pendant une période de 12 mois au moins. Lorsque la société cède sa participation de manière échelonnée, il suffit que la condition de la durée de détention soit respectée à l’égard d’un taux de participation de 10 % ou de 6 millions d’euros.

Plus-values exceptionnellement imposables

Dans certains cas, le gain en capital remplissant a priori toutes les conditions pour être exonéré reste néanmoins imposable. Tel est par exemple le cas en présence de charges excédentaires encourues antérieurement à la cession et ayant diminué la cote d’impôt par le passé, respectivement engendré un report de pertes pour la société, le législateur soumettra la plus-value à l’impôt à hauteur du montant des charges excédentaires encourues par le passé.

Exemple :

SA subit des intérêts de 100 en relation avec sa participation pendant les exercices 1 et 2.

L’année 3, SA vend sa participation avec un gain de 270.

Le gain sera exonéré à hauteur de 170, imposable à hauteur de 100 (ceci étant donné que les 100 sont déjà venus en déduction des assiettes imposables antérieures).

Le régime du bénéfice consolidé : l'intégration fiscale

L’intégration ou la consolidation fiscale est un régime fiscal où la filiale d’une société mère est assimilée à un simple établissement stable de sorte qu’il y ait compensation entre des bénéfices et des pertes subies au sein des deux sociétés, ceci alors même qu’il s’agit de deux contribuables différents.

Les conditions :

  • la société consolidante doit être une société de capitaux résidente ou un établissement stable luxembourgeois d’une société de capitaux non résidente soumise à un régime fiscal comparable au régime luxembourgeois ;
  • les sociétés à consolider doivent toutes être des sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables (la détention indirecte de sociétés de capitaux résidentes pleinement imposables par le truchement de sociétés transparentes préserve la possibilité de bénéficier du régime d’intégration fiscale). La consolidation fiscale internationale n’est pas possible ;
  • la société consolidante doit détenir 95 % au moins du capital de la filiale à consolider (ce taux peut être abaissé à 75 %, il faut alors l’avis positif du ministre des Finances. La participation doit par ailleurs être reconnue particulièrement apte au développement économique du pays) ;
  • les sociétés à consolider doivent déposer une demande auprès des services fiscaux. L’agrément est donné pour une période minimale de 5 ans. La compensation n’opère ses effets qu’à partir de la date d’agrément.

Exemple :

SA1 détient 98 % de SA2.

SA1 fait des bénéfices de 500, SA2 des pertes de 400.

Le bénéfice consolidé imposable sera de 100 (500 – 400).

Charges d'exploitation

Déduction des rémunérations des dirigeants

Les rémunérations versées aux administrateurs au titre de la gestion journalière constituent des salaires déductibles quand bien même l’administrateur en question serait également associé de la société. Les autres revenus qui leurs sont versés sont appelés tantièmes et ne sont pas déductibles de l’assiette imposable de la société.

Déduction des charges financières

Intérêts payés

Les intérêts payés par la société de capitaux au titre des emprunts qu’elle a contractés sont en principe déductibles de son assiette imposable. La déductibilité étant de droit quelle que soit la qualité du prêteur (les intérêts versés à la banque prêteuse seront déductibles de même que les intérêts rémunérant les comptes courants d’associés) ou son statut fiscal (la déduction sera de droit que les intérêts soient versés à une personne pleinement imposable ou non imposable).

La tentation peut dès lors être grande pour un associé de privilégier le financement de la société par voie d’avances en compte courant rémunérées plutôt que par voie de capitalisation. Il se fait ainsi rémunérer sous forme d’intérêts déductibles pour la société plutôt que sous forme de dividendes non déductibles. Si l’actionnaire perçoit, par le biais du prêt qu’il a accordé, des avantages dont il n’aurait normalement pas bénéficié s’il n’avait pas été associé, les intérêts versés seront requalifiés en distribution cachée de dividendes.

Le droit fiscal sanctionnera ainsi les taux excessifs dès lors que le taux excède le taux d’intérêt qu’un tiers aurait exigé dans la même situation (seule la partie excessive sera qualifiée de dividende occulte), de même que l’endettement excessif des sociétés de capitaux (les conséquences d’une sous-capitalisation consistant à retraiter les fonds d’emprunts comme fonds propres et à qualifier de dividendes occultes les intérêts payés sur le montant de l’emprunt considéré comme excessif).

A noter qu’en règle générale, un ratio d’endettement de 15 à 85 (15 : fonds propres, 85 : dettes) est acceptable lorsque la société s’endette auprès de son actionnaire pour acquérir une participation.

Aucun ratio d’endettement n’est à respecter si le prêt est accordé par un tiers, généralement par une banque.

Charges en relation avec les dividendes exonérés

Les charges en relation avec des revenus exonérés ne sont pas déductibles. Cette règle implique notamment que les intérêts payés en raison de prêts contractés en vue du financement de l’acquisition d’une participation ne sont pas déductibles dès lors que les dividendes perçus de cette participation sont partiellement ou intégralement exonérés.

Il est toutefois dérogé à cette règle en présence d’intérêts excédant les dividendes perçus (charges excédentaires), la partie excédentaire des intérêts reste ainsi déductible de l’assiette imposable.

Exemple :

SA1 détient SA2, les revenus sont les suivants :

  • année 01 : dividendes 100 et intérêts 50
  • année 02 : dividendes 30 et intérêts 50.

Les dividendes étant exonérés, les intérêts subis l’année 1 sont non déductibles. Ils sont déductibles l’année 2 à hauteur de 20. Le calcul s’effectue année par année.

=> Dividendes intégralement exonérés : les règles générales sont applicables.

=> Dividendes partiellement exonérés : il faut tenir compte du fait que les revenus perçus sont à moitié imposables. De ce fait, les charges sont non déductibles à hauteur de 50 % seulement.

=> Dividendes intégralement imposés : les charges y relatives sont également entièrement déductibles.

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