Opérations exceptionnelles dans le calcul du résultat net d'une entreprise individuelle ou d'une société de personnes transparente

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Les opérations exceptionnelles sont les opérations non récurrentes qui ne font pas partie de l’activité habituelle de l’entreprise. La différence entre les charges et les produits exceptionnels dégage un bénéfice (ou perte) exceptionnel qui, cumulé avec le bénéfice (ou perte) d’exploitation, donne le résultat global de l’entreprise.

Produits exceptionnels

Les produits exceptionnels regroupent tant les plus-values de cession que les autres revenus à caractère non récurrent (indemnités, subventions, abandons de créances, etc.).

Subventions

Il y a lieu de distinguer les subventions d’exploitation et les subventions d’équipement.

Les subventions d’exploitation sont des aides financières allouées par les pouvoirs publics afin de compenser certaines charges d'exploitation ou l’insuffisance de certains produits d’exploitation. Les subventions d’exploitation ne connaissent pas de traitement de faveur, elles sont imposables dès lors que la créance sur les pouvoirs publics est née.

Les subventions d’équipement sont des aides financières versées par les pouvoirs publics en vue du financement d’immobilisations. Les subventions d’équipement viennent en déduction du coût d’acquisition de l’immobilisation payé par l’entreprise. Les subventions d’équipement ne sont pas soumises immédiatement à l’impôt, elles n’y seront soumises qu’indirectement en cas de cession du bien concerné et en cas de réalisation d’une plus-value. À noter que si l'actif immobilisé est amortissable, la subvention diminue d’autant la base d’amortissement ; les annuités d’amortissement déductibles étant dès lors plus réduites.

Cession d’immeubles

Il arrive que l’entreprise cède tout ou partie de son actif immobilisé et réalise ainsi une importante plus-value. Une telle plus-value est imposable à moins qu’elle ne soit immunisée sous certaines conditions  :

  • si le bien cédé est un bien faisant partie de l’actif immobilisé (bâtiment ou terrain) autre qu'un outil de production  ;
  • si le bien est détenu depuis 5 ans au moins  ;
  • si l’entreprise réinvestit la plus-value dans un autre bien immobilisé (bien de remploi). Le réinvestissement requiert en principe que le bien primitif soit d’abord cédé ; Exceptionnellement, un réemploi anticipé est permis à l’égard des immeubles, il faut pour ce faire que l’acquisition préalable du bien en réemploi soit indispensable à la continuation de l’entreprise, que l’entreprise s’installe dans le nouvel immeuble dès son achèvement (acquisition) et que l’ancien immeuble soit vendu dans les 24 mois de la date d’achèvement (acquisition) du nouvel immeuble  ;
  • si l’entreprise dispose d’une comptabilité régulière.

Dans ce cas, la plus-value sera temporairement immunisée. Elle est déduite du coût d’achat du bien, de sorte qu’en cas de cession ultérieure du bien de remplacement, la plus-value transférée sera soumise à l’impôt. À noter qu’en cas de remplacement par un bien amortissable, la plus-value immunisée vient en déduction du coût d’achat du bien en question, ce qui diminue d’autant les annuités d’amortissement.

Exemple : un terrain est vendu avec une plus-value de 1.000. L’entreprise réinvestit cette plus-value dans un immeuble acheté 5.000. Le taux d’amortissement est de 4 %. Le coût d’achat fiscal de l’immeuble sera de 4.000 et l’amortissement annuel sera de 160 au lieu de 200.

Charges exceptionnelles

Les charges exceptionnelles sont en principe déductibles. Il faut et il suffit pour ce faire qu’elles soient en relation avec l’activité commerciale de l’entreprise (Exemple  : destruction de l’immeuble d’exploitation).

Cas particulier des abandons de créance  : l’abandon de créances est une remise de dettes consentie par le créancier à son débiteur. Il s’agit en principe d’une opération à caractère exceptionnel parce que la logique des affaires s’accommode mal de tels renoncements. Il faut distinguer  :

  • les abandons de créance à caractère commercial  : s’ils sont consentis dans l’intérêt commercial de la société créancière, l’abandon sera déductible  ;
  • les abandons de créance à caractère financier  : abandons consentis non pour des raisons commerciales mais en raison d’un contrat de société (exemple : la société mère abandonne une créance due par sa filiale). Cet abandon de créance n’est pas déductible, il constitue un complément d’investissement de la part du créancier et augmente le coût d’acquisition de sa participation.

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